Texte intégral
N° RG 20/01310 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOL4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Février 2020
APPELANTE :
Madame [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. ORTHEA INNOVATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aude LASTES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [A] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale par la société Centre orthopédique rouennais, aux droits de laquelle vient la société Orthea innovation, par contrat de travail à durée déterminée le 1er juillet 2002, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2004.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de [Localité 7]-[Localité 5].
Elle a été licenciée pour absences répétées rendant nécessaire son remplacement définitif le 26 juin 2018 et ce, dans les termes suivants :
'(...) Pour rappel, vous occupez, depuis le 2 juillet 2002, le poste de secrétaire commerciale, coefficient 215- niveau III de la convention collective de la métallurgie [Localité 7]/[Localité 5].
Vous êtes absente de votre poste depuis le 2 octobre 2017- soit depuis 263 jours représentant près de huit mois consécutifs.
Vos absences répétées dont la durée est variable et imprévisible allant de 15 jours à un mois- nous empêchent d'avoir une visibilité concernant la reconduction de vos arrêts, soit 12 arrêts au total.
Or, il ne nous est pas possible, compte tenu d'une part de la particularité de votre poste, de notre secteur d'activité, et d'autre part, du caractère inopiné de ces absences, de procéder à chaque fois à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de l'entreprise.
En effet, comme vous le savez, notre activité consiste en la conception et la réalisation de prothèses orthopédiques. Nous évoluons dans l'univers du handicap ce qui implique de recruter des personnes aguerries et capables d'accueillir des patients en grande difficulté physique. A cet égard, les fonctions de secrétaire commerciale sont à mi-chemin avec le poste de secrétaire médicale.
En l'état, ce poste requiert des aptitudes d'organisation, de gestion et de connaissance du monde médical et des relations avec les organismes de la sécurité sociale. Il faut ainsi savoir établir les factures client/fournisseurs, gérer les devis notamment avec les organismes de la sécurité sociale mais aussi les plannings des applicateurs.
Il est impossible de répartir durablement vos tâches entre vos collègues compte tenu de la charge de travail de ces derniers et de notre petit effectif au service administratif.
De plus, toutes nos tentatives pour vous remplacer de manière temporaire ne se sont pas révélées satisfaisantes du fait de la perturbation que cela entraîne sur le bon fonctionnement de notre entreprise. En effet, le marché de l'emploi des personnes précaires (CDD/intérim) ayant une connaissance du milieu orthopédique/médical/sécurité sociale est peu important, la formation de ces derniers à leur poste est particulièrement longue.
Or, en plus du temps passé à les former, vos collègues sont contraints d'intervenir systématiquement pour pallier les lacunes des intérimaires. La multiplication de ces interventions génère des plaintes de vos collègues puisque cela entraîne une désorganisation dans leurs popres tâches de travail.
Par ailleurs, il nous est impossible de leur confier la gestion de certains de vos dossiers que vous seule connaissez. Vos collègues n'ont pas été en mesure de s'en charger pour les différentes raisons exposées ci-avant.
Il s'agit en particulier de la gestion et de la vente du stock petits appareillages de série (ex : genouillère, chausson post opératoire, coque talonnière) avec les cliniques -notamment la clinique de l'[6]. Nous avons été dans l'impossibilité d'établir les factures afférentes à ce dossier qui sont toujours en attente. Nous avons finalement perdu ce client ce qui a entraîné une perte de chiffre d'affaires préjudiciable pour la société.
Parallèlement, nous n'avons aucune visibilité sur votre retour puisque vous ne répondez pas à nos interrogations- notamment à notre email du 16 avril 2018.
D'ailleurs, lorsque nous vous avons interrogé lors de notre entretien du 20 juin écoulé, qui s'est tenu en présence du conseiller salarié (M. [X] [F]), sur les suites probables de votre arrêt, vous nous avez répondu à notre étonnement qu'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail pourrait être envisagée sans ajouter d'autres précisions..
Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre. (...)'.
Par requête du 11 avril 2018, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de Mme [A] justifié, a condamné la société Orthea innovation à lui payer 2 160 euros au titre de la prime de 2017, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [A] de toutes autres demandes et la société Orthea innovation de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Orthea innovation aux entiers dépens.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2020.
Par conclusions remises le 22 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [A] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Orthea innovation à lui payer la somme de 2 160 euros au titre du rappel de prime, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire son licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société Orthea innovation à lui verser la somme de 28 620 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Orthea innovation à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile par devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Orthea innovation demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [A] était justifié mais l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [A] un rappel de prime à hauteur de 2 160 euros et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, dire que la prime d'usage a été régulièrement dénoncée, débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, que la SELARL Gray&Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de prime
Mme [A] sollicite le paiement d'une prime pour les mois de juin et novembre 2017, correspondant à un mois de salaire, en faisant valoir que, payée depuis 13 ans aux salariés de l'entreprise, elle était constitutive d'un usage et a été irrégulièrement dénoncée par l'employeur qui n'a pas respecté un délai de prévenance suffisant.
En réponse, la société Orthéa [Localité 7], sans contester l'existence d'un usage, soutient que le délai de prévenance permettant une éventuelle négociation a été respecté, sachant qu'il n'existait pas d'instances représentatives du personnel au sein de la société et produit pour en justifier le procès-verbal de carence établi en avril 2016.
Le délai suffisant de préavis pour dénoncer régulièrement un usage doit s'apprécier tant à l'égard des salariés auquel l'avantage profite qu'à l'égard des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent, et ce, pour permettre d'éventuelles négociations.
Par ailleurs, l'usage non régulièrement dénoncé demeurant en vigueur, le salarié peut réclamer l'avantage en résultant jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet que l'usage antérieur.
En l'espèce, par courrier du 8 juin 2017, la société Orthéa [Localité 7] a avisé Mme [A] que, d'usage, une prime exceptionnelle était versée au mois de juin et novembre au personnel de la société Corinop, dissoute au mois de février 2017, et que, par la présente, elle était informée qu'il était mis fin à cet usage, lui précisant se tenir à sa disposition pour toute discussion relative à cette décision.
Mme [A] ayant contesté cette décision le 19 juin 2017, il lui a été fixé un rendez-vous avec la direction le 27 juin 2017.
Alors qu'il résulte des bulletins de salaire de Mme [A] qu'elle bénéficiait d'une prime de 1 080 euros versée en juin et en novembre, il ne peut être considéré que le courrier daté du 8 juin, soit le mois même sur lequel la prime devait être versée, était de nature à permettre à des salariés, au surplus non assistés d'instances représentatives du personnel, de se mobiliser pour envisager une négociation avec leur employeur, peu important qu'un rendez-vous individuel ait été organisé le 27 juin, soit trois jours avant le non versement de la prime.
Aussi, au regard du montant de l'avantage ainsi accordé depuis plus de dix ans, le délai de prévenance était manifestement insuffisant pour permettre toute négociation et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Orthéa innovation à payer à Mme [A] la somme de 2 160 euros au titre des primes de juin et novembre 2017.
Sur le licenciement
Mme [A] soutient qu'à défaut pour la société Orthéa innovation de l'avoir mise en demeure de reprendre le travail avant de la licencier, et ce, en contravention avec l'article 33 de l'avenant mensuel OE Etam de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements [Localité 7] et [Localité 5], son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le fond, Mme [A] conteste que son absence ait provoqué un dysfonctionnement de l'entreprise, rappelant que cette allégation ne repose que sur la seule attestation de la responsable administration des ventes, alors même qu'elle a pu, durant son arrêt de travail, apporter son aide à M. [C] pour gérer l'ensemble des facturations mais surtout, qu'il a été procédé à son remplacement par des salariées engagées en qualité de réceptionniste-secrétaire, à un salaire moindre, sur des horaires variables, ce qui, nécessairement ne permettait pas de la remplacer de manière satisfaisante à un poste de secrétaire commerciale.
Elle conteste en outre que son absence ait provoqué une perte du chiffre d'affaires sur le petit appareillage alors même qu'en réalité, la société Orthéa innovation avait déjà entamé un désengagement sur ce marché dès le mois de mai 2017 pour l'arrêter définitivement au mois d'octobre 2017.
Enfin, elle estime que l'embauche de Mme [L] en contrat à durée indéterminée ne constitue par le remplacement définitif exigé par la jurisprudence dès lors que celui-ci doit se faire poste pour poste à qualification équivalente et rémunération identique.
En réponse, la société Orthéa innovation fait valoir qu'elle a préféré envoyer un mail moins formel à Mme [A] afin qu'elle ne se croit pas harcelée et discriminée à raison de son état de santé dès lors qu'elle avait parfaitement conscience du caractère justifié de son arrêt de travail. Aussi, estimant qu'aucune forme particulière n'est requise par la convention collective, elle considère que ce mail tendant à l'interroger sur sa situation et sur les suites probables de son arrêt de travail est conforme aux exigences de l'article 33, et ce, d'autant que lors de l'entretien préalable, après qu'il lui a été rappelé les raisons conduisant à envisager son licenciement, Mme [A] a confirmé qu'elle n'était pas en mesure de réintégrer son poste et a même proposé une rupture conventionnelle.
Sur le fond, reprenant les motifs développés dans la lettre de licenciement, et contestant que Mme [A] n'ait eu pour seules fonctions que de s'occuper de l'accueil physique et téléphonique, elle maintient que les arrêts maladie, délivrés mois par mois, sans visibilité, entraînaient des dysfonctionnements dans l'organisation du service, et ce, d'autant qu'il s'agissait d'un petit service de cinq personnes dans lequel seule Mme [M] pouvait assurer la formation d'une secrétaire commerciale, charge qui a pesé sur elle de manière démesurée durant l'arrêt maladie.
Elle précise en outre que seule Mme [A] avait une connaissance de la gestion et de la vente du petit appareillage, sachant que contrairement à ce qu'indique cette dernière, elle n'a jamais souhaité arrêter cette activité, le chiffre d'affaires ayant au contraire diminué en raison de son absence et de la perte du marché avec la clinique de l'[6] qu'elle a entraînée.
Enfin, elle indique que le remplacement définitif de Mme [A] a été rendu indispensable tant par l'épuisement de Mme [M] qui évoquait une démission que par l'hospitalisation du directeur financier en février 2018 et le départ définitif de la comptable, Mme [S] en avril 2018, aussi, et alors que Mme [A] n'a pas répondu au mail envoyé en avril 2018 tendant à connaître les suites prévisibles de son arrêt, elle a été remplacée pour une durée équivalente de travail et pour les mêmes fonctions.
L'irrégularité commise dans le déroulement d'une procédure de licenciement prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.
Il résulte de l'article 33 de l'avenant mensuel OE Etam de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements [Localité 7] et [Localité 5] que, sous réserve de l'application des dispositions particulières du code du travail relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans le cas où une absence d'une durée supérieure au temps d'indemnisation défini à l'article 13 de l'avenant 'mensuel' imposerait le remplacement définitif du salarié, l'employeur pourra prendre l'initiative de la rupture de son contrat de travail après avoir mis en demeure le salarié de reprendre son travail, en notifiant, en particulier le motif précis de cette résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, Mme [A] a été placée en arrêt de travail le 2 octobre 2017 en raison d'une opération, arrêt de travail qui a par la suite été prolongé de mois en mois en raison de douleurs pelviennes, couplé à un syndrome anxio-dépressif.
Or, il est constant qu'aucune mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de reprendre le travail en notifiant, en particulier, le motif précis de cette résiliation ne lui a été envoyée avant l'envoi de la lettre de licenciement le 26 juin 2018, le mail du 16 avril 2018 ne pouvant être de nature à pallier cette carence dès lors qu'il est simplement demandé à Mme [A] d'informer la société des suites probables de son arrêt de travail allant jusqu'au 5 mai 2018 afin que l'entreprise puisse s'organiser en conséquence.
Il ressort néanmoins du compte-rendu de l'entretien préalable à licenciement qu'il a été clairement explicité à Mme [A] les raisons conduisant l'employeur à envisager son licenciement, et notamment la désorganisation du service à défaut de toute visibilité sur son retour à un poste clé entraînant des plaintes de ses collègues face à trois remplaçantes qui n'ont pu exercer un poste similaire au sien.
Aussi, et alors que face à ces explications, Mme [A], assistée d'un conseiller salarié, a simplement évoqué une rupture conventionnelle sans mentionner à aucun moment une quelconque possibilité de retour dans un délai plus précis, il ne peut être considéré que l'absence de mise en demeure préalable de reprendre le travail a eu une influence sur la décision finale de l'employeur ou a privé Mme [A] de droits de sa défense, et ce, d'autant plus qu'il résulte des pièces du dossier que son arrêt de travail s'est prolongé, à tout le moins, jusqu'au 6 septembre 2018.
Il convient en conséquence de dire que le licenciement ne peut être considéré comme sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement et il convient donc d'examiner le bien-fondé du licenciement prononcé.
A l'appui du licenciement, la société Orthéa innovation verse aux débats les arrêts de travail de Mme [A] dont il ressort qu'ils étaient prolongés de mois en mois, ce qui, comme elle le souligne justement, ne lui offrait qu'une courte visibilité sur le remplacement à organiser, étant toutefois relevé que lors du premier arrêt de travail en octobre 2017, Mme [A] avait immédiatement indiqué à son employeur la date prévisible de son opération, à savoir début novembre, et la durée de convalescence nécessaire dans les suites de celle-ci, à savoir huit semaines.
Il est par ailleurs justifié que la société Orthéa innovation n'a pas pu pérenniser le contrat à durée déterminée de Mme [S], conclu le 10 octobre 2017, celle-ci ayant décidé de quitter l'entreprise à l'issue de celui-ci en janvier 2018. De même, il est établi que la relation contractuelle avec Mme [E], engagée en intérim, a été émaillée d'incidents en lien avec des absences inopinées et injustifiées, nécessitant d'y mettre un terme en avril 2018 au regard de la désorganisation ainsi engendrée pour les collègues, obligés de la remplacer en dernière minute.
Il est enfin produit l'attestation de Mme [M], responsable administration des ventes, qui indique qu'à l'arrivée de Mme [A] au sein de la structure, elle a dû la former tant à l'outil de facturation qu'au fonctionnement du secrétariat, compte tenu de méthodes et de logiciels différents utilisés dans sa précédente entreprise, qu'elle a également dû la remplacer lors de sa première absence compte tenu du poste clé qu'elle occupait, à savoir gestion d'un standard téléphonique, accueil physique des patients et gestion du secteur d'activité du petit appareillage.
Précisant qu'elle ne pouvait continuer à gérer ces deux postes seule d'autant que leurs bureaux étaient à des étages différents, elle explique avoir formé une de ses collègues, Mme [S], sur une partie du poste et que, par la suite, n'ayant pas d'information sur la date de retour de Mme [A], et que, tant elle que Mme [S] ayant pris beaucoup de retard dans leurs propres attributions, une personne en contrat à durée déterminée, qu'elle a dû former entièrement au poste, a été recrutée, mais qu'au bout de quelques mois, ne pouvant l'embaucher à défaut d'avoir une date de retour de Mme [A], elle a dû à nouveau se répartir les tâches avec Mme [S] avant qu'une nouvelle personne n'arrive, laquelle a dû, non seulement, également être formée, mais a dû en outre être remplacée à chacune de ses fréquentes absences.
Aussi, elle relate avoir songé à démissionner lors qu'elle a encore dû former une personne mais que, celle-ci ayant été engagée en contrat à durée indéterminée, le pôle administratif s'est par la suite mieux porté.
S'il est ainsi justifié que le recours à des emplois précaires s'est révélé insatisfaisant, au regard du temps de formation que celui-ci a impliqué et ce, sans un investissement durable des salariées ainsi recrutées, il est néanmoins justement relevé par Mme [A] que ces emplois précaires ont été conclus sur des fonctions de réceptionniste/secrétaire alors même que la société Orthéa innovation fait valoir dans ses conclusions que le poste occupé par Mme [A], à savoir secrétaire commerciale, se rapprochait au regard des compétences nécessaires, d'un poste de secrétaire médicale.
Dès lors, il ne peut être retenu que le dysfonctionnement ainsi engendré a pour cause l'absence de Mme [A] dès lors qu'elle n'a pas été remplacée par une secrétaire commerciale dont les compétences acquises auraient été nécessairement plus développées, ce qui aurait permis de libérer Mme [M] d'un certain temps de formation, quand bien même une adaptation aux logiciels et fonctionnement de l'entreprise aurait été nécessaire.
De même, le salaire proposé à Mme [S], à savoir 1 623,46 euros pour un horaire mensuel de 160,33 heures, très en-deçà du salaire de Mme [A], établi à 1 933,97 euros pour 160,33 heures, n'a pu que concourir à une moindre motivation quant à la prolongation du contrat, étant relevé que ce salaire ne tient pas compte de l'ancienneté de Mme [A] rémunérée par ailleurs d'une prime d'ancienneté de 163,44 euros mais n'est que la résultante d'un coefficient moins élevé, à savoir 140 alors que Mme [A] avait un coefficient 215.
Il en est de même des contrats intérimaires avec Mme [E], rémunérée 9,88 euros par heure, même si les difficultés résultaient davantage en ce qui la concerne d'un manque de conscience professionnelle.
Dès lors, et alors que la société Orthéa innovation ne justifie nullement avoir dû recruter des secrétaires-réceptionnistes en raison d'une difficulté à recruter des secrétaires commerciales, il ne peut être considéré qu'elle justifie que les dysfonctionnements de l'entreprise sur la période d'octobre 2017 à mai 2018, date d'embauche de Mme [L] en contrat à durée indéterminée, seraient dû à l'arrêt de travail de Mme [A], peu important que l'activité du petit appareillage ait été stoppé pour une raison de stratégie commerciale ou en raison d'une perte d'un marché lié à un dysfonctionnement dès lors qu'elle en est à l'origine en ne recrutant pas une personne ayant la qualification et donc la capacité d'assurer effectivement le remplacement de Mme [A].
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire le licenciement de Mme [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse, son absence prolongée pour maladie n'étant pas, en soi, à l'origine des dysfonctionnements constatés au sein de la société Orthéa innovation mais ressortant d'un non-remplacement à son poste à qualification égale, sans que la société Orthéa ne justifie d'une impossibilité à y procéder.
Néanmoins, en l'absence d'éléments autres de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination, il convient de retenir que le licenciement n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aussi, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté de Mme [A] et du montant de son salaire de l'ordre de 2 300 euros mensuels, prime incluse, et de la précarisation de sa situation dont elle justifie par la perception d'allocations chômage jusqu'en septembre 2020, puis la signature de contrats précaires jusqu'en janvier 2022, il convient de condamner la société Orthéa innovation à lui payer la somme de 23 000 euros.
Par ailleurs, conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Orthéa innovation de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [A] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Orthéa innovation aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié et a débouté Mme [T] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le licenciement de Mme [T] [A] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Orthéa innovation à payer à Mme [T] [A] la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne à la SARL Orthéa innovation de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [T] [A] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois ;
Condamne la SARL Orthéa innovation à payer à Mme [T] [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Orthéa innovation de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Orthéa innovation aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente