Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 56
N° RG 22/04559
N°Portalis DBVL-V-B7G-S6WN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le 30 Juillet 1975 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SELARL LE BOT-LEMAITRE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame [O] [F] [A] [X] veuve de Monsieur [L] [B]
née le 17 Décembre 1960 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [M] [T] [W] [B]
né le 15 Juin 1984 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [I] [K] [G] [B]
né le 26 Juillet 1985 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [B] demeurant à [Localité 10], séparé de biens de son épouse [O] [X] épouse [B], a acquis le 18 mai 2018 une maison située [Adresse 5], qu'il a fait rénover.
Sont notamment intervenus M. [P], à l'enseigne Celtic Bâtiment, pour le lot cloisons sèches, M. [N] pour des travaux de maçonnerie et M. [S] pour des travaux de peinture.
Le 18 mai 2018, M. [D] [P], a envoyé à M. et Mme [B] par l'intermédiaire de la messagerie professionnelle de cette dernière, un devis de travaux pour le lot cloisons sèches et menuiseries intérieures.
Par courriel du 22 mai 2018, Mme [B] a accusé réception du devis ainsi que de celui du maçon M. [N], a indiqué les avoir transmis à son frère M. [K] [X] et a sollicité des modifications.
M. [P] a adressé un nouveau devis le 30 mai 2018 de 6 948 euros pour la démolition des cloisons, des sanitaires, des marches à l'entrée nord et l'ouverture d'une baie sur un mur de refend qui a été intégralement réglé.
Un second devis de 17 566 euros a été émis le 16 juin 2018 et transmis par courriel à Mme [B] à l'attention des époux. Deux acomptes de 5 269,18 euros et 6 000 euros ont été réglés suivant factures des 5 juillet 2018 et 21 octobre 2018.
M. [P] a émis une nouvelle facture le 3 décembre 2018 d'un montant de 3 912,50 euros TTC pour la réalisation d'une ossature pour les plafonds rampants dans le grenier, laquelle n'a pas été réglée.
[L] [B] est décédé le 13 décembre 2018, laissant pour lui succéder Mme [O] [X]-[B], ainsi que leurs enfants MM. [M] et [I] [B].
M. [P] a émis le 12 décembre 2018 un devis de 18 029,64 euros TTC en remplacement de celui du 16 juin 2018.
Par actes d'huissier des 13 et 16 mars 2020, M. [P] a fait assigner Mme [X] veuve [B], M. [M] [B] et M. [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Lorient, en paiement du solde de ses travaux.
Par un jugement en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- débouté M. [P] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [P] à verser aux consorts [B] la somme de 6 350,92 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- condamné M. [P] à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamné M. [P] à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [P] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2022.
L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2023, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, 32-1, 542 et 700 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [P] à verser aux consorts [B] la somme de 6 350,92 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- condamné M. [P] à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamné M. [P] à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux dépens ;
En conséquence,
- condamner solidairement les consorts [B] à régler à M. [P] les sommes de :
- 10 672,30 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 mars 2019 ;
- 4 600 euros en indemnisation du matériel de chantier non restitué ;
- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement les consorts [B] à verser à M. [P] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il réclame le paiement du solde de son marché. Il soutient qu'il n'est pas démontré de désordres imputables à ses travaux et demande des dommages et intérêts compte tenu de l'impossibilité qu'il a eue de récupérer son matériel qu'il a dû racheter ainsi que pour le préjudice moral qu'il a enduré. Il dénie tout abus de faiblesse soutenant avoir toujours été en contact avec Mme [B] pendant les travaux.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 janvier 2023, Mme [O] [X] veuve [B], M. [M] [B] et M. [I] [B] demandent à la cour de :
- juger mal-fondé l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par M. [P] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 21 juin 2022 et l'en débouter purement et simplement ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles des consorts [B] devant la cour ;
- condamner M. [P] au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Yann Nothumb, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [B] soutiennent qu'ils n'ont repris la gestion des travaux qu'après le décès de [L] [B], que M. [P] a abandonné le chantier, qu'il a profité de l'état de santé du maître de l'ouvrage pour émettre une facture le 18 décembre 2018 de 6 759,80 euros et une facture du 3 décembre 2018 de 3 912,50 euros sur la base d'un devis de 18 029,64 euros que [L] [B] ne pouvait signer. Ils font valoir que le procès-verbal du 2 février 2019 renvoie expressément à des malfaçons, dommages et non-conformités en relation avec le marché de M. [P]. Ils s'opposent à tout paiement de dommages-intérêts qu'ils estiment non fondés.
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure que [L] [B] a fait rénover la maison qu'il venait d'acquérir, que M. [P] qui connaissait déjà Mme [X]-[B] pour avoir été en relation avec elle lorsqu'il avait réalisé des travaux dans un appartement [Adresse 1] en 2017 (pièces 26 à 29 et 60 [P]) pour la SCI CPSA gérée par ses deux enfants et pour avoir rédigé une attestation contre un autre artisan dans le cadre de ces travaux (pièces 62 et 63), a transmis deux devis pour la démolition de l'existant intérieur et le lot cloisons sèches le 12 mai 2018 par le biais de la messagerie professionnelle de cette dernière, M. [N] lui adressant son devis pour la maçonnerie. Mme [B] les a alors communiqués le 22 mai 2018 à son frère [K] [X] et a sollicité des modifications sur les volets roulants et les terrasses extérieures (pièces 18 et 19 [P]).
En cours de chantier M. [P] démontre avoir régulièrement eu des contacts avec Mme [B] au téléphone ou par SMS (pièces 21 [P]-SMS et messages vocaux 3/10,21/11, 3/12, 4/12, 7/12, 14/12/2018), laquelle a précisé tantôt intervenir à la demande de « [L] » ou lui a demandé lorsqu'elle était indisponible qu'il lui envoie un courriel ou qu'il contacte (SMS du 7.12.2018) [I] « pour tout ce qui est travaux ».
Il est également démontré qu'elle-même ou M. [H], dont elle ne conteste pas qu'il est son compagnon, communiquaient avec le peintre M. [S] (pièces 21 et 32 [P]). À cet égard, les allégations des consorts [B] selon lesquelles M. [S] serait le sous-traitant de M. [P] ne sont étayées par aucune pièce, l'huissier diligenté par eux indiquant au contraire que les travaux de rénovation avaient été confiés à plusieurs entreprises (Celtic Bâtiment, [N] et GA Peinture -Asir [S]).
Le 2 octobre 2018, M. [H], a sollicité M. [P] pour qu'il lui donne un avis sur l'extension de la maison secondaire de Mme [B] située à [Localité 9] (pièce 58 [P]).
Le 24 janvier 2019, M. [H] a adressé à [I] [B], M. [P] et en copie à [O] [B] un courriel suite à la visite de chantier à [Localité 8] intervenue le 23 janvier 2019 avec pour objet un «zoom sur le sujet du placo et isolation sous toiture de la maisonnette » aux termes duquel il indique que [V] leur a fait savoir que son travail était terminé. Il écrit transmettre des photographies de la visite « pour votre appréciation ». Il précise qu'il restait à installer la porte secondaire du placard de la chambre, la pose d'une butée, à juste hauteur pour contenir/guider la porte de la salle de bains et du salon, tester, raboter, ajuster et régler toutes les portes puis les faire peindre par M. [S] et a signé [R] [H] « pour le compte de la famille [B] ».
Il résulte de ce qui précède que Mme [X]-[B] est intervenue dans le cadre du chantier [Localité 8] depuis la commande des travaux (pièce 19 [P]) et a procédé à son suivi (p21 [P] SMS « je suis chez [L] avec le cuisiniste »). C'est en contradiction avec toutes les pièces de la procédure et de mauvaise foi qu'elle fait plaider (page 12 de ses conclusions) que ce n'est que postérieurement au décès de [L] [B] qu'elle a échangé avec M. [P] et repris la gestion du chantier alors que dès le 22 mai 2018 elle lui avait envoyé un courriel pour lui demander des modifications sur le devis initial (pièce 19 [P]).
C'est encore à tort qu'elle indique qu'il n'existe aucune trace de l'intervention de [K] [X], alors qu'elle lui a envoyé les devis de MM. [P] et [N] le 22 mai 2018 (pièce 21 [P]).
Mme [B] écrivait encore dans un courriel du 22 février 2019 adressé à M. [P] « pour ce qui est de notre chantier d'[Localité 8] ».
Sur le solde du marché de M. [P]
Aux termes de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
M. [P] réclame 10 672,30 euros.
Il produit un devis de 17 566 euros émis le 16 juin 2018 (pièce 15 et 20 [P]). Deux acomptes de 5 269,18 euros et 6 000 euros ont été réglés suivant facturation des 5 juillet 2018 et 21 octobre 2018 (pièces 3,4 et 22 [P]).
Dans son courrier du 25 mars 2019 le conseil des consorts [B] a écrit par mail adressé à celui de M. [P] « il n'est certes pas douteux que M. [P] a été commandé par M. [L] [B], dans le cadre de la réalisation de travaux de placo et mise en place de portes coulissantes et portes de placard dans l'immeuble [Adresse 6], et ce sur la base d'un devis qui a été ratifié par le maître de l'ouvrage » (pièce 12 [P]).
La ratification du devis du 16 juin 2018 par le maître de l'ouvrage a donc été reconnue par les consorts [B] par écrit. Ce courrier constitue à tout le moins un commencement de preuve par écrit conforme à l'article 1359 du code civil qui est complété par les nombreux SMS de Mme [B] relatifs aux travaux, au courriel du 24 janvier 2019 de M. [H] qui liste les finitions à reprendre suite à la pose des portes prévue dans le devis du 16 juin 2018 et par celui du 22 février 2019 (pièce 23 [P]) de Mme [B] qui reproche au plaquiste d'avoir démobilisé « notre chantier » et l'accuse de l'avoir abandonné.
Or il ne peut y avoir abandon de chantier s'il n'y pas commande de travaux.
En revanche, le devis du 12 décembre 2018 qui le remplace et celui du 3 décembre 2018 d'un montant de 3 912,50 euros TTC (pièce 8 [P]) pour des travaux d'isolation du grenier, qui ne sont pas signés, n'ont fait l'objet d'aucun paiement et dont il ne résulte d'aucun accord écrit dans les pièces produites par M. [P] ne peuvent donner lieu à paiement.
Il s'ensuit un solde des travaux dû par les consorts [B] à M. [P] de 6 296,82 euros TTC. Les intimés seront condamnés à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2019. Le jugement est infirmé.
Sur les désordres invoqués
Le tribunal a condamné M. [P] à payer la somme de 6 350,92 euros aux consorts [B] correspondant aux factures ou devis qu'ils avaient produits (1 337,56+3066,37+497+515,90+550+384,09 frais d'huissier)) au regard du seul constat d'huissier du 2 février 2019, sans mentionner de fondement juridique, sans préciser les désordres qu'il retient ni rechercher leur imputabilité aux travaux de M. [P], sans analyser même sommairement les éléments de preuves sur lesquels il se fonde.
Les consorts [B] qui sollicitent la confirmation du jugement n'indiquent pas sur quel fondement ils demandent le paiement de ces sommes. S'agissant de travaux de démolition et de cloisonnage, il n'est pas caractérisé l'existence d'un ouvrage soumis à réception au sens de l'article 1792 du code civil.
Les intimés peuvent rechercher la responsabilité de M. [P], tenu d'une obligation de résultat, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Sur le devis de la société Guillas de 1 337,56 euros
Devis accepté le 29 avril 2019 par Mme [B], il concerne le coffrage et coulage d'un seuil béton et la mise en 'uvre d'une chape au mortier.
Les consorts [B] n'expliquent pas le lien entre ces travaux de maçonnerie avec les travaux réalisés par M. [P]. Ils seront déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de ce devis.
Sur la facture de l'enseigne M. Bricolage de 3 066,37 euros et la facture de Allo BLB de 497 euros
Ces factures concernent l'achat à la société à l'enseigne M. Bricolage de six portes de placard coulissantes et de leur pose, dont deux dans l'atelier, ainsi que d'une porte sur le compartiment du compteur électrique, la serrure de Wc et autres quincailleries.
Le devis de M. [P] ne fait pas mention de pose de portes dans l'atelier. Les consorts [B] ne peuvent solliciter d'indemnisation à ce titre. M. [P] a reconnu qu'il lui restait des réglages à réaliser sur les portes coulissantes, ce qui correspondait aux points 13, 14, 16 et 17 relevés par l'huissier de justice suivants :
-porte coulissante de la salle de bains pas de niveau,
-porte d'accès à la chambre difficile à manipuler,
-placard chambre : il manque une porte, difficile à manipuler,
-placard penderie problème de réglage et de finition.
Les intimés ne démontrent pas que ces finitions non réalisées nécessitaient le replacement des portes. De plus le type des portes achetées par les consorts [B] pour achever les travaux (façade coulissante access 3l acier noir (entre 414 et 536 euros) ne correspond pas à celles devisées (porte coulissante, deux vantaux, finition laquée blanc : 250 euros).
Il sera alloué au regard des pièces produites la somme de 600 euros aux consorts [B] au titre des réglages et finitions restant à exécuter.
Sur la facture du 23 avril 2019 de la société TecniCapOuest de 515,90 euros
Cette facture concerne la reprise de placage et de l'armature métallique au niveau du toilette suspendu « mal réalisé par la plaquiste » et le double encollage de faïence de la salle de bains pour rattraper le « défaut d'alignement du placoplâtre ».
Les désordres allégués par la société TecniCapOuest n'ont pas été constatés par l'huissier de justice. En l'absence de constatations, de photographies qui permettent une discussion contradictoire, les appréciations sur la qualité du travail du plaquiste sont insuffisantes pour démontrer les désordres et les imputer à M. [P]. Les consorts [B] seront déboutés de leur demande d'indemnisation.
Sur la facture de la société Chatelard de 550 euros
La facture concerne pour 440 euros TTC la reprise d'enduit du muret extérieur et pour 110 euros TTC la suppression de la trappe existante et la création d'un accès au compteur électrique.
Il ne résulte pas des devis que M. [P] a réalisé les enduits extérieurs. La difficulté d'accès au compteur électrique n'a pas été constaté par l'huissier. Il n'est pas démontré par les intimés l'imputabilité des désordres allégués aux travaux de M. [P]. La demande d'indemnisation au titre de cette facture sera rejetée.
Sur la demande au titre du matériel de M. [P]
M. [P] réclame 4 600 euros au titre de son matériel professionnel qu'il n'a pu récupérer, soit 1640 euros pour du matériel d'occasion qu'il a acheté à titre provisoire et 2 960 euros pour du matériel neuf.
Il résulte des SMS échangés entre M. [P] et Mme [B] que l'artisan est passé le 5 février 2019 sur le chantier pour effectuer les finitions et récupérer son matériel, Mme [B] lui répondant « vous êtes bien le seul à ne pas savoir que désormais la clé restera dans mes mains et que notre chantier n'est pas un moulin » (pièces 10 et 24 [P]), sans qu'elle ne justifie par ailleurs qu'elle l'en avait avisé.
Mme [B] n'a pas contesté lors de sa réponse que le matériel de M. [P] se trouvait sur le chantier. Il n'est pas discuté que l'artisan n'est pas retourné dans la maison des consorts [B] par la suite.
Il est donc bien fondé à réclamer des dommages et intérêts pour le matériel qui ne lui a pas été restitué.
Les consorts [B] sont mal fondés à soutenir que l'on ne verrait pas le matériel de M. [P] sur les photographies du constat d'huissier du 2 février 2019, alors que celui-ci n'est constitué que de clichés en gros plans de murs, angles plafonds' et qu'il avait pu être déplacé.
L'artisan justifie d'un coût de rachat de ses outils pour la somme de 2 960 euros. Les intimés, qui ne produisent aucune pièce pour contester utilement le montant de cette demande, seront condamnés à lui régler. M. [P] sera débouté du surplus de sa demande puisqu'il n'y a pas lieu de l'indemniser à la fois du matériel d'occasion et d'un matériel neuf. Le jugement est infirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les consorts [B]
M. [P] fait grief au tribunal de l'avoir condamné à payer une indemnité de 6 000 euros aux consorts [B] pour avoir abusé de l'état de faiblesse dans lequel s'est trouvé [L] [B] par l'effet de sa maladie, arguant que Mme [B] a suivi ce chantier depuis son commencement et qu'il échangeait exclusivement avec elle avec laquelle une relation de confiance s'était établie et qu'aucune plainte n'a été déposée par les intimés pour abus de faiblesse.
S'il n'est pas discuté que [L] [B] était atteint d'une maladie grave, les contacts réguliers de M. [P] avec Mme [B] notamment en octobre, novembre et décembre 2018, l'absence de demande de quiconque qu'il suspende le chantier et au contraire celle de les achever démontrent que M. [P] est intervenu avec l'accord des consorts [B].
La circonstance que M. [P] ait ajusté le devis du 16 juin 2018 ou ait facturé l'ossature du grenier qu'il justifie avoir réalisé ne révèle nullement l'existence d'un abus de faiblesse, mais n'est que la conséquence de l'absence de preuve conforme à l'article 1359 du code civil de l'acceptation du devis bien que les consorts [B] aient eu connaissance des travaux en cours qui figurent sur les photographies de la réunion du 23 janvier 2019.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande de dommages et intérêts par voie d'infirmation.
M. [P]
M. [P] demande qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros. Il fait valoir que les consorts [B] l'ont empêché de l'accès au chantier pour procéder aux menues reprises de ses travaux et récupérer son matériel professionnel et ont refusé de lui régler le solde de son marché. Il ajoute avoir souffert des allégations diffamantes des consorts [B].
Les accusations infondées d'abus de faiblesse par les consorts [B] et leur mauvaise foi caractérisée par leur refus de reconnaitre le suivi du chantier depuis son origine, puis l'impossibilité pour M. [P] de récupérer son matériel professionnel lui ont occasionné un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation des consorts [B] à lui payer une indemnité de 1 500 euros.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Mme [O] [X] veuve [B], [M] [B] et [I] [B] qui succombent pour l'essentiel seront condamnés à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne Mme [O] [X] veuve [B], [M] [B] et [I] [B] à payer à M. [D] [P] les sommes suivantes :
- 6 296,82 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019,
- 2 960 euros au titre du matériel du plaquiste,
- 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [P] à payer à Mme [O] [X] veuve [B], [M] [B] et [I] [B] la somme de 600 euros au titre des finitions non réalisées,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [O] [X] veuve [B], [M] [B] et [I] [B] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,