Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ouali B...,
2 / Mme Tekfa A..., épouse B..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1 / de M. Rabah X... Ali Z...,
2 / Mme Ouerdya Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert ne s'était pas seulement déterminé sur la profession de M. B..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'affaissement du plancher était apparent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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