Texte intégral
Arrêt n°
du 13/03/2024
N° RG 23/01026
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 mars 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE MEZIERES (n° 51/22-1)
1) Madame [G] [M] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 1]
2) Monsieur [H] [U]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparants, représentés par Maître Catherine LIEGOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
1) Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 13]
2) Madame [K] [E] [P] [L] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparants, représentés par Maître QUENTIN MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un acte notarié du 11 mars 2006, Mme [O] [L], née [A], et M. [S] [B] ont donné à bail de 18 ans commençant à courir le 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2023 à Mme [G] [U], née [M], et M. [H] [U] un ensemble de parcelles situées sur les communes de [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 15], pour une contenance totale de 10 ha 37 a 55 ca.
Par un accord verbal, les bailleurs ont également donné à bail une parcelle sur la commune de [Localité 13], lieudit « [Localité 12] », d'une contenance de 61 a 95 a.
Suite au décès de Mme [O] [L], née [A], sa fille, Mme [K] [B], est devenue bailleresse.
Reprochant aux preneurs des défauts de paiement des loyers, Mme [K] [B] et M. [S] [B] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières, en demandant notamment la résiliation des deux baux ruraux.
Par un jugement du 24 mai 2023, le tribunal a :
- prononcé la résiliation à compter du présent jugement du bail rural consenti par acte authentique du 11 mars 2006 liant Mme [K] [B], née [L], et M. [S] [B] à Mme [G] [U], née [M], et M. [H] [U] sur les parcelles suivantes : commune de [Localité 13] (08) cadastrées section A n° [Cadastre 10] et ZA n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; commune de [Localité 14] (08) cadastré section AB n° [Cadastre 8] ; commune de [Localité 15] (08) section C n° [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
- prononcé la résiliation à compter du présent jugement du bail rural verbal consenti par Mme [K] [B], née [L], et M. [S] [B] à Mme [G] [U], née [M], et M. [H] [U], sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 7], lieudit « [Localité 12] », sise sur la commune de [Localité 13] (08), d'une contenance de 61 à 95 ca ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de condamnation relative à l'arriéré de fermage ;
- ordonné de libérer les lieux loués de tous biens, animaux, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ;
- rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [U], née [M], et M. [H] [U] aux entiers dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [G] [U], née [M], et M. [H] [U] ont formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [G] [U], née [M], et M. [H] [U] demandent à la cour de :
- Les déclarer recevables et bien fondés,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail notarié du 11 mars 2006 et celui du 13 mars 2006 et leur a ordonné de libérer les lieux loués ainsi que leur condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Juger qu'il existe des raisons sérieuses et légitimes empêchant la résiliation des deux baux conclus entre Mme [G] [U], née [M], et M. [H] [U] et Mme [K] [B], née [L], et M. [S] [B],
- Juger n'y avoir lieu de prononcer la résiliation des baux et par voie de conséquence juger n'y avoir lieu pour Mme [G] [U], née [M], et M. [H] [U] à libérer les lieux loués,
- Confirmer la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de condamnation à l'arriéré des fermages,
- Condamner Mme [K] [B], née [L], et M. [S] [B] solidairement à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [K] [B], née [L], et M. [S] [B] solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par des conclusions remises au greffe le 22 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [K] [B], née [L], et M. [S] [B] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles,
- Statuant à nouveau sur les frais irrépétibles de première instance,
- Condamner solidairement les époux [U] [M] à payer une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Ajoutant,
- Condamner solidairement les époux [U] [M] à payer une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner solidairement les époux [U] [M] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la résiliation des baux
Le jugement a prononcé la résiliation des deux baux ruraux liant les parties aux motifs que les bailleurs ont adressé aux preneurs une mise en demeure le 13 janvier 2020 de payer les fermages des années 2014 à 2019, que suite à cette mise en demeure, les preneurs ont procédé à plusieurs paiements jusqu'au 14 avril 2022, que les paiements ont donc eu lieu, en partie, au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L 411-31, I, du code du rural et de la pêche maritime, et que les preneurs n'établissent pas avoir été confrontés à des raisons sérieuses et légitimes.
Mme [G] [U], née [M], et M. [H] [U] demandent l'infirmation du jugement en indiquant notamment qu'à la date de la mise en demeure, ils étaient débiteurs d'une somme de 6 182, 01 euros et non pas de la somme de 7 353, 90 euros mentionnée par la mise en demeure, qu'ils ont expliqué leur situation, suite à la mise en demeure, aux bailleurs qui n'ont pas répondu, que les bailleurs ont saisi le tribunal près de deux ans plus tard, et que la dette avait été soldée en totalité à la date où le tribunal a statué. Ils ajoutent que le tribunal n'a pas tenu compte du fait que la mise en demeure visait une somme erronée, qu'ils avaient pu penser que les bailleurs avaient renoncé à se prévaloir de la mise en demeure en l'absence de réaction de leur part pendant près de deux ans, que le tribunal n'a pas tenu compte des raisons sérieuses et légitimes qu'ils invoquaient, que leurs difficultés sont apparues dès 2010 et que ces difficultés sont établies par l'attestation du Crédit agricole du 20 juillet 2020 et par le courrier de la cellule Réagir du 21 juillet 2020.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime énonce que « sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition. (') Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ».
Or, le jugement a retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que deux défauts de paiement persistaient encore à l'expiration d'un délai de trois mois après la mise en demeure, que cette mise en demeure rappelait les termes de ces dispositions, et que les preneurs n'établissent pas, au vu des pièces produites aux débats, avoir été confrontés à des raisons sérieuses et légitimes, dans la mesure où l'attestation et le courrier produits datent du mois de juillet 2020 et ne permettent pas d'apprécier la cause, l'étendue et la durée dans le temps de leurs difficultés.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation des baux, de même qu'en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation relative à l'arriéré de fermage et ordonné de libérer les lieux loués de tous biens, animaux, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande des bailleurs formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les preneurs, qui succombent, sont condamnés à payer la somme de 1 500 euros en application de cet article 700 au titre de la première instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné les preneurs aux dépens.
Les preneurs, qui succombent, sont également condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [B], née [L], et M. [S] [B] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [G] [U], née [M], et M. [H] [U] à payer à Mme [K] [B], née [L], et M. [S] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [U], née [M], et M. [H] [U] à payer à Mme [K] [B], née [L], et M. [S] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Condamne Mme [G] [U], née [M], et M. [H] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.