Texte intégral
ARRET N°
du 07 février 2023
R.G : N° RG 22/01192 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGBC
S.A.S. SOUFFLET NEGOCE
S.N.C. ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET ET COMPAGNIE
c/
Société AMERICAN INTERNATIONAL GROUPE UK LIMITED (AIG UK L TD) COMPANY
S.A. BUNGE GENEVE
S.A.S. AMSPEC FRANCE
Société AMSPEC GROUP
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTES :
d'une ordonnance de référé rendue le 24 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de TROYES
S.A.S. SOUFFLET NEGOCE
[Adresse 13]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Vincent BENEZECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.N.C. Établissements J. SOUFFLET et COMPAGNIE exerçant sous le nom commercial SOCOMAC
[Adresse 13]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
avocat postulant, et Me Vincent BENEZECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
Société AMERICAN INTERNATIONAL GROUPE UK LIMITED (AIG UK L TD) COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 8] (Royaume-Uni)
Représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE, avocat postulant, et Maîtres Henry PAGE et Xavier DELPANQUE DE MANDELOT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. BUNGE GENEVE
[Adresse 4]
[Localité 2] (Suisse)
Représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE, avocat postulant, et Maîtres Henry PAGE et Xavier DELPANQUE DE MANDELOT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. AMSPEC FRANCE au capital de 2.000.000,00 euros inscrite au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le N° 831 140 470 prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Florent PRUNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société AMSPEC GROUP domiciliée chez la société AMSPEC FRANCE, [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège - [Adresse 3]
[Localité 11] (USA)
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Florent PRUNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat du 31 mars 2021, la société BUNGE, assurée auprès de la compagnie AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED (AIG UK LTD) a acheté à la société BZ GRAINS 90 000 tonnes métriques de blé meunier français à livrer et à transporter en 3 expéditions de 30 000 tonnes (cette dernière n'est pas partie à la procédure).
Pour exécuter l'une des livraisons, la société BZ GRAINS a conclu le 12 mai 2021 un contrat d'achat avec la société SOUFFLET NEGOCE pour la fourniture de 43 950 tonnes afin d'exécuter le dernier chargement.
La cargaison était destinée à l'Office Algérien Interprofessionnel de Céréales (OAIC).
Le 25 mai 2021, la société BZ GRAINS a confié le chargement de 27 100 tonnes à la société SOUFFLET exerçant sous le nom commercial de SOCOMAC du port de [Localité 14] à destination de l'Algérie.
La société AMSPEC était chargée de vérifier la propreté des cales du navire à l'embarquement.
La marchandise a été chargée à [Localité 14] dans un navire dont les cales étaient scellées.
En juin 2021, les autorités sanitaires algériennes ont refusé la cargaison au motif que des restes de carcasse de sanglier ou de cochon semi-sauvage avaient été découverts, d'abord lors du déchargement des camions vers le lieu de stockage à Saïda, ensuite dans la cale du navire ayant servi au transport.
A la même période, la société BUNGE a engagé une procédure d'arbitrage devant la chambre arbitrale internationale de Paris à l'encontre de la société BZ GRAINS qui a elle-même appelé en garantie les sociétés SOUFFLET NEGOCE et SOCOMAC devant cette même chambre.
Par actes d'huissier des 25 mars et 31 mars 2022, la société AIG UK LTD a fait assigner la société SOUFFLET NEGOCE et les Etablissements SOUFFLET, la société AMSPEC FRANCE et AMSPEC GROUP devant le juge de référés du tribunal de commerce de Troyes aux fins de:
- ordonner sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile aux codéfendeurs SOUFFLET, SOCOMAC et AMPSPEC la communication du nom de l'assureur responsabilité civile des parties mises en cause ainsi que la police d'assurance responsabilité civile de ces dernières afin de permettre la mise en cause ultérieure dans cette procédure d'expertise,
- ordonner sur le même fondement aux mêmes parties la communication des pièces suivantes :
* les contrats d'achat et de fourniture du blé ayant servi à constituer le stock nécessaire pour la cargaison considérée
* les documents permettant de vérifier le contrôle de qualité et l'absence de corps étrangers, de conservation de cette marchandise préalablement à sa revente et ce sous astreinte,
- ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin notamment de déterminer les causes de la contamination.
Les demandes ont été contestées.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Troyes :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige (les sociétés SOUFFLET et SOCOMAC soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence de deux procédures d'arbitrage pendantes devant la chambre arbitrale internationale engagées par la société BUNGE à l'encontre de la société BZ GRAINS) ;
- a débouté les sociétés AMSPEC GROUP et AMSPEC FRANCE de leur demande de mise hors de cause pour défaut d'intérêt à agir des sociétés AIG UK LIMITED et BUNGE à leur encontre ; le juge des référés a considéré qu'elles devaient être impliquées dans la mesure d'instruction, les rapports de contrôle versés au dossier attestant que les opérations de chargement avaient bien été réalisées par ces sociétés ;
- a désigné M. [W], expert vétérinaire à [Localité 10] avec mission fixée dans le dispositif en considérant qu'il y avait un motif légitime à ordonner une expertise dans la mesure où il convenait d'apporter des précisions sur les origines d'un animal et les circonstances de la découverte de cadavres d'animaux en Algérie et que si l'expertise était demandée très tardivement après la survenance des faits et après destruction du cadavre examiné, elle pouvait néanmoins éventuellement confirmer ou infirmer certaines hypothèses exprimées ;
- a débouté les sociétés AIG UK LIMITED et BUNGE de leur demande de communication de pièces, considérant que :
* la désignation des assureurs et des contrats ne présentait pas de caractère nécessaire à ce stade de l'instance et en l'absence de responsabilité établie
* les rapports sanitaires et techniques et de contrôle qualité préalables au chargement établis par AMSPEC étaient déjà versés aux débats
* les contrats d'achat et de fourniture du blé ayant servi à constituer le stock nécessaire pour la cargaison ne présentaient ni intérêt ni pertinence pour la recherche des causes et de l'origine de la contamination.
Par déclaration reçue le 7 juin 2022, la société SOUFFLET NEGOCE et la SNC SOUFFLET ET COMPAGNIE, exerçant sous le nom commercial SOCOMAC, ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2022, les appelantes demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 1448 et 1449 du code de procédure civile,
In limine litis :
- constater que le président du tribunal de commerce de Troyes n'était pas compétent pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé du 24 mai 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Troyes, en ce qu'il s'est déclaré compétent pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire, et, statuant à nouveau, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
- constater que la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue de motif légitime,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé du 24 mai 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Troyes, en ce qu'elle a fait droit à la demande de mesure d'expertise et, statuant à nouveau, rejeter la demande de mesure d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance de référé du 24 mai 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Troyes, en ce qu'elle a désigné Monsieur [M] [W], vétérinaire, et, statuant à nouveau, désigner tel expert judiciaire qui lui plaira ayant pour spécialité les matières premières agricoles végétales et le transport et la logistique de ces produits,
- réformer l'ordonnance de référé du 24 mai 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Troyes sur la mission d'expertise en la complétant de la manière suivante :
- procéder et faire procéder à toutes recherches documentaires et factuelles et analyses complémentaires notamment ADN nécessaires pour permettre d'identifier l'origine notamment géographique des restes de l'animal échantillonnés en Belgique (Laboratoire de l'université de Gand) ou justifier des raisons pour lesquelles ces échantillons ne permettent pas de se prononcer sur l'origine notamment géographique,
- procéder et faire procéder à toutes recherches utiles sur les opérations de chargement et de vérification de la cargaison de celle-ci sur le navire MY LADY LILL Y au port de [Localité 14] et déterminer si un animal tel qu'un cochon ou un sanglier aurait pu s'introduire dans la cargaison,
- procéder et faire procéder à toutes recherches utiles sur les conditions de transport et de stockage de la cargaison depuis le port de [Localité 14] jusqu'à sa destination au port d'[Localité 12],
- procéder et faire procéder à toutes recherches sur les conditions dans lesquelles les sociétés du groupe AMSPEC ont effectué les opérations de contrôle et vérification du navire et de la cargaison selon les instructions de l'affréteur,
- procéder et faire procéder à toutes recherches utiles sur les opérations de réception, de déchargement et de manutention de la cargaison dans le port d'[Localité 12],
- procéder et faire procéder à toutes recherches utiles sur les conditions de découverte de cadavres d'animaux d'une part au déchargement à Saïda et d'autre part au port d'[Localité 12] dans les cales du navire,
- déterminer précisément la genèse des faits et la chaîne documentaire des évènements en Algérie,
- identifier précisément la traçabilité des restes d'animaux présentés et analysés en Belgique (laboratoire de l'Université de [Localité 9]), notamment la détermination de l'origine de ces restes d'animaux, leur condition de conservation et les éléments contradictoires permettant de déterminer avec certitude, ou non, de l'origine des restes d'animaux analysés en Belgique (laboratoire de l'Université de [Localité 9]),
- déterminer la qualité de blé chargée au regard de l'ensemble des inspections
intervenues et certificats de qualité émis,
- dire s'il est possible ou non de déterminer avec certitude l'origine, le moment et la cause de l'incident qui serait survenu en Algérie les 13 et 15 juin 2021, à savoir la découverte de restes d'un animal,
- faire toutes investigations, recherches et se faire remettre en copie tous documents utiles à l'accomplissement de la mission d'expertise,
- du tout, dresser un pré-rapport qui sera communiqué à chacune des parties et au greffe du tribunal avec l'intégralité des annexes, lesquels disposeront d'un délai de six semaines pour apporter leur dire récapitulatif,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal,
- dit qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
- dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au juge des référés son acceptation,
- dit que l'expert dressera du tout un rapport qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 6 mois,
- dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant
notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au juge des référés,
- dit que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le juge des référés dans le cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
- dit à la somme de 15 000,00 € l'avance sur la rémunération de l'expert (par provision) qui devra être consignée, au greffe, dans le mois de la notification de l'ordonnance par AIG UK Limited et BUNGE GENEVE,
- dit qu'à défaut de consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l'article 271 du code de procédure civile par lequel la caducité de l'expertise peut être prononcée,
- dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de 2 mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération permettant au juge des référés de ce tribunal d'ordonner, éventuellement le versement d'une provision complémentaire,
- dit que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue,
- autorisé les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l'expert,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du juge des référés de ce tribunal."
- rejeter les demandes de BUNGE et AIG UK Ltd. tendant à compléter la mission de l'expert judiciaire et à l'autoriser à mener les opérations d'expertise en coordination avec l'expert désigné par le tribunal arbitral,
- rejeter les demandes de BUNGE et AIG UK Ltd. relatives à la demande à présenter aux autorités belges compétentes pour l'autorisation du transport des échantillons en application du règlement européen n°1206/2001 du 28 mai 2001,
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance de référé du 24 mai 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Troyes en ce qu'elle a rejeté les demandes de communication de pièces de BUNGE et AIG UK Ltd.,
- rejeter la demande de BUNGE et AIG UK Ltd. tendant à obtenir la communication des échantillons encore en la possession des parties et les rapports d'analyse effectuée sur ces échantillons,
- condamner BUNGE et AIG UK Ltd. à payer aux sociétés SOUFFLET NEGOCE et SOCOMAC la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2022, les sociétés AIG UK LTD et BUNGE, formant appel incident, demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1449 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 138 et 145 du code de procédure civile et des articles L131-1 à
L131-4) du code des procédures civiles d'exécution,
- confirmer la désignation d'un expert mais réformer l'ordonnance entreprise,
Vu les dispositions de l'article 1449 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés SOUFFLET et SOCOMAC de toutes leurs demandes d'incompétence, à défaut de pouvoir justifier de l'existence d'une procédure les opposant aux demandeurs et défendeurs à la présente instance,
- ordonner sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile aux codéfendeurs SOUFFLET , SOCOMAC et AMSPEC la communication du nom de l'assureur responsabilité civile des parties mises en cause, ainsi que la police d'assurance RC de ces dernières de façon à permettre leur mise en cause ultérieure dans cette procédure d'expertise,
- ordonner sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile aux codéfendeurs SOUFFLET , SOCOMAC et AMSPEC la communication des pièces suivantes :
' les contrats d'achat et de fourniture du blé ayant servi à constituer le stock nécessaire pour la cargaison considérée,
' les documents relatifs et permettant de vérifier le contrôle de qualité et de l'absence de corps étrangers, de la conservation, de cette marchandise préalablement à sa revente,
' les échantillons encore en leur possession et en tout cas les rapports d'analyse effectuée sur ces échantillons pour permettre d'attester de la qualité de la marchandise,
- confirmer la désignation de l'expert judiciaire, Monsieur [M] [W], avec la mission suivante compte tenu de l'évolution du litige, et pour ce faire l'autoriser à mener ces opérations d'expertise en coordination avec l'expert désigné par le tribunal arbitral sans que celui-ci puisse interférer sur l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions du code de procédure civile :
1. Se rendre sur place à [Localité 14] au stockage de la cargaison et dans tous autres lieux permettant d'identifier la chaîne de production, de transport et de stockage jusqu'au chargement du navire, se faire communiquer par les parties défenderesses tous documents relatifs à la provenance et la récolte de la cargaison litigieuse, son stockage,
les opérations de séchage, et de chargement des silos au navire, ainsi que les résultats d'analyse permettant de confirmer la qualité de la cargaison outre tous éléments d'information relatifs au fait de l'espèce,
2. Procéder et faire procéder à toutes recherches documentaires et factuelles et analyses complémentaires notamment ADN nécessaires pour permettre d'identifier l'origine notamment géographique des restes de l'animal échantillonnés en Belgique (Laboratoire de l'université de Gand) ou justifier des raisons pour lesquelles ces échantillons ne permettent pas de se prononcer sur l'origine notamment géographique, 21
3. Notamment Procéder et faire procéder à toutes analyses utiles sur les échantillons de blé prétendument retrouvés dans la trachée des marcassins et qui sont conservés par le Dierengezondheidszorg Vlaanderen Belgique pour déterminer s'ils étaient présents dans la trachée des marcassins trouvés à bord du navire et dans l'entrepôt algérien,
4. Procéder et faire procéder à toutes analyses nécessaires pour rechercher la possible origine de ces échantillons de blé,dans la trachée de la carcasse,
5. faire l'inventaire de tous les échantillons prélevés aux étapes suivantes tout d'abord lors de la mise en silo, puis avant le chargement du navire, et postérieurement après le rejet par les autorités algériennes,
6. Procéder et faire procéder à toutes recherches utiles sur les opérations de chargement et de vérification de la cargaison de celle-ci sur le navire MY LADY LILLY au port de [Localité 14] et déterminer si un animal tel qu'un cochon ou un sanglier aurait pu s'introduire dans la cargaison,
7. Procéder et faire procéder à toutes recherches utiles sur les conditions de transport et de stockage de la cargaison depuis le port de [Localité 14] jusqu'à sa destination au port d'[Localité 12],
8. Procéder et faire procéder à toutes recherches sur les conditions dans lesquelles les sociétés du groupe AMSPEC ont effectué les opérations de contrôle et vérification du navire et de la cargaison avant le chargement et lui demander de fournir les échantillons alors prélevés, et en cas de destruction, investiguer les faits pour lesquelles ces échantillons auraient été détruits en particulier déterminer l'origine de l'infestation par les insectes telle qu'alléguée par la société Amspec,
9. Procéder et faire procéder à toutes recherches utiles sur les opérations de réception, de déchargement et de manutention de la cargaison dans le port d'[Localité 12],
10. Procéder et faire procéder à toutes recherches utiles sur les conditions de découverte de cadavres d'animaux d'une part au déchargement à Saïda et d'autre part au port d'[Localité 12] dans les cales du navire,
11. Faire toutes investigations, recherches et se faire remettre en copie tous documents utiles à l'accomplissement de la mission d'expertise,
- faire toutes investigations, recherches et se faire remettre en copie tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- déterminer l'origine et les causes de la contamination et l'absence de découverte de celle-ci , dans le processus de récolte, de séchage, de mise en silos, et lors des opérations de contrôle puis de chargement préalablement à la mise à bord du navire afin d'en informer les parties et le tribunal,
- du tout, dresser un pré-rapport qui sera communiqué à chacune des parties et au greffe du tribunal avec l'intégralité des annexes, lesquels disposeront d'un délai de trois semaines pour apporter le cas échéant, leur dire récapitulatif,
- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert susnommé que les requérantes devront consigner entre les mains du greffe du tribunal de commerce ,
- dire que l'ordonnance à intervenir sera notifiée, à la diligence des requérantes, à toutes les parties intéressées,
- dire qu'il en sera référé en cas de difficultés et que ladite mission ne devant prendre fin qu'à l'achèvement de son exécution,
- ordonner que la signification de la présente décision à l'autorité compétente de l'État belge vaudra demande pour que le transport des échantillons puisse être effectué à destination du laboratoire d'analyse désigné par l'expert judiciaire aux fins d'analyse ADN permettant d'identifier s'il s'agit d'une origine européenne ou algérienne du sanglier,en application de l'article 17 du règlement de l'union européenne dit PREUVE,
- réserver le sort des dépens.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2022, les sociétés AMSPEC FRANCE et AMSPEC GROUP, formant appel incident, demandent à la cour de :
Vu les articles 138 et 145 du code de procédure civile,
À titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 24 mai 2022 du président du tribunal de commerce de Troyes en ce qu'elle a rejeté les demandes de communication de documents sous astreinte,
- infirmer l'ordonnance du 24 mai 2022 du président du tribunal de commerce de Troyes en ce qu'elle a fait droit aux demandes d'instruction des sociétés AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED et BUNGE GENEVE SA, notamment en ce qu'elle a dit que ces mesures d'instruction reposaient sur un motif légitime,
À titre subsidiaire,
- rejeter les demandes des sociétés AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK
LIMITED et BUNGE GENEVE SA tendant à modifier les missions de l'expert
pour coordonner les opérations d'expertises de ce dernier avec l'expert désigné par un tribunal arbitral dans une procédure à laquelle les sociétés AMSPEC GROUP et AMSPEC FRANCE ne sont pas parties,
- infirmer l'ordonnance du chef de la mission de l'expert et modifier la mission de l'expert désigné pour prévoir que celui-ci devra :
o Procéder et faire procéder à toutes recherches documentaires et factuelles et analyses complémentaires notamment ADN nécessaires pour permettre d'identifier l'origine notamment géographique des restes de l'animal échantillonnés en Belgique (Laboratoire de l'Université de Gand) ou justifier des raisons pour lesquelles ces échantillons ne permettent pas de se prononcer sur l'origine notamment géographique,
o Procéder et faire procéder à toutes recherches utiles sur les opérations de chargement et de vérification de la cargaison de celle-ci sur le navire MY LADY LILLY au port de [Localité 14] et déterminer si, et dans quelles circonstances et à quel stade précis de la chaîne logistique, un animal tel qu'un cochon ou un sanglier aurait pu s'introduire dans la cargaison,
o Procéder et faire procéder à toutes recherches sur les conditions dans lesquelles les sociétés du groupe AMSPEC ont effectué les opérations de contrôle et vérification du navire et de la cargaison,
o Procéder et faire procéder à toutes recherches utiles sur les opérations de réception, de déchargement et de manutention de la cargaison dans le port d'[Localité 12],
o Procéder et faire procéder à toutes recherches utiles sur les conditions de découverte de cadavres d'animaux d'une part au déchargement à [Localité 15] et d'autre part au port d'[Localité 12] dans la cale n° 4 du navire,
o Procéder et faire procéder à toutes recherches utiles sur les conditions dans lesquelles les cadavres auraient été prélevés, conservés et conditionnés pour être ensuite, pour l'un d'entre eux, expédiés en Belgique, et déterminer lequel des deux aurait été examiné en Belgique,
o Faire toutes investigations, recherches et se faire remettre en copie tous documents utiles à l'accomplissement de la mission d'expertise,
o Du tout, dresser un pré-rapport qui sera communiqué à chacune des parties et au greffe du tribunal avec l'intégralité des annexes, lesquels disposeront d'un délai de six semaines pour apporter leur dire récapitulatif,
- infirmer l'ordonnance du 24 mai 2022 en ce qu'elle a désigné Monsieur [M] [W] en qualité d'expert, et statuant à nouveau, désigner un expert spécialisé dans la gestion et le transport de matières premières agricoles,
En toute hypothèse,
- prendre acte des protestations et réserves des sociétés AMSPEC FRANCE et AMSPEC GROUPE,
- condamner les sociétés AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED et BUNGE GENEVE SA au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Isabelle Castello, avocate au barreau de Reims,
- déclarer les sociétés AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED et
BUNGE GENEVE SA mal fondées en toutes leurs autres demandes, fins ou
conclusions plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La compétence du président du tribunal de commerce de Troyes statuant en référé :
Les appelantes principales soutiennent que la chambre arbitrale internationale de Paris a été saisie à l'initiative de la société BUNGE du litige au fond avec deux procédures d'arbitrage pendantes (l'une initiée par la société BUNGE à l'encontre de la société BZ GRAINS et l'autre initiée par la société BZ GRAINS qui a mis en cause les sociétés SOUFFLET NEGOCE et SOCOMAC dans lesquelles le tribunal arbitral était déjà constitué avant que le président du tribunal de commerce de Troyes ne soit saisi, de sorte que ce dernier était incompétent pour ordonner une mesure d'expertise.
Elles exposent tout d'abord que toute demande de la société BUNGE et de son assureur subrogé à l'encontre des sociétés SOUFFLET NEGOCE et SOCOMAC relève de l'arbitrage ; qu'en raison de la chaîne de contrats translative de propriété qui existe entre les sociétés SOUFFLET NEGOCE, BZ GRAINS et BUNGE, la clause d'arbitrage existant dans le contrat conclu entre la société SOUFFLET NEGOCE et la société BZ GRAINS est automatiquement opposable à la société BUNGE ; qu'il en est de même s'agissant de la clause d'arbitrage dont se prévaut la société SOCOMAC à l'encontre de la société BUNGE.
Elles exposent ensuite que la société BUNGE a déjà engagé une procédure d'arbitrage ayant le même objet et la même cause et que la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile cesse lorsqu'un tribunal est saisi de l'affaire au fond, ce qui est le cas en l'espèce.
Elles font valoir qu'un procès devant la chambre arbitrale existait déjà lorsque la société BUNGE et son assureur ont saisi le tribunal de commerce de Troyes, ce qui faisait nécessairement obstacle à ce qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée.
Elle ajoutent qu'en cas de clause d'arbitrage, l'article 1449 du code de procédure civile prévoit que la demande d'instruction ne peut être présentée devant le juge des référés lorsque le tribunal arbitral est constitué.
La société BUNGE et son assureur demandent la confirmation de l'ordonnance en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
Il est constant que le litige soumis à l'examen du juge des référés oppose la société BUNGE et son assureur, AIG UK LTD d'une part et la société SOUFFLET NEGOCE, la société SOUFFLET ET COMPAGNIE exerçant sous le nom commercial de SOCOMAC, la société AMSPEC FRANCE ET AMSPEC GROUP d'autre part.
Il existe par ailleurs deux procédures d'arbitrage pendantes devant la chambre arbitrale internationale de Paris, l'une initiée par la société BUNGE à l'encontre de la société BZ GRAINS et l'autre initiée par la société BZ GRAINS qui a mis en cause les sociétés SOUFFLET NEGOCE et SOCOMAC.
Il ressort des pièces versées aux débats que c'est à juste titre que la société BUNGE et son assureur font valoir que :
- si les sociétés AMSPEC et AIG UK LTD sont parties à la procédure de référé, il n'existe pas de procédure au fond d'arbitrage entre les sociétés SOUFFLET, SOCOMAC et AMSPEC d'une part et les sociétés BUNGE et AIG UK LTD d'autre part,
- les sociétés AMSPEC et AIG UK LTD ne sont pas parties aux deux procédures d'arbitrage,
- la société BZ GRAINS, qui est défenderesse à la procédure d'arbitrage introduite à son encontre par la société BUNGE, n'est pas partie à la procédure de référé ;
Par ailleurs, il ressort du mail adressé le 5 juillet 2021 à la chambre arbitrale internationale de Paris (sa pièce n° 13) modifiant celui du 20 juin 2021 que la société BUNGE a saisi cette institution pour en contester la compétence en ces termes : la chambre est saisie avec toutes réserves des droits du demandeur de considérer la clause compromissoire en faveur de la chambre arbitrale internationale de Paris (CAIP) inapplicable compte tenu du libellé de la clause CONDITIONS du contrat 123 650 qui prétend incorporer d'une part la pro forma INCOGRAIN 13 (qui désigne la CAIP pour les litiges) mais aussi le formulaire SYNACOMEX 2000 (qui désigne la compétence de la chambre arbitrale maritime de Paris (CAMP). Au regard du droit français applicable et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la prétendue incorporation de deux clauses compromissoires conflictuelles risque d'être interprétée comme pathologique, de sorte qu'aucune des clauses compromissoires n'est incorporée dans le contrat).
La procédure engagée devant la chambre arbitrale internationale de Paris le 5 juillet 2021 avant l'instance de référé introduite, elle, en mars 2022 n'est donc pas une procédure au fond au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; elle était la seule procédure en cours au moment où la procédure de référé a été introduite.
Par ailleurs, toutes les parties à l'instance de référé ne sont pas concernées par les deux procédures d'arbitrage qui ont vu la constitution de deux tribunaux arbitraux distincts (la chambre arbitrale internationale de Paris a refusé la jonction de ces procédures).
Enfin, les parties sont engagées dans des relations contractuelles qui leur sont propres et il n'est pas permis de leur rendre opposables des clauses d'arbitrage qui ne figurent pas dans leurs contrats respectifs.
Ces éléments démontrent au regard de l'article 145 susvisé qu'il n'existait aucune instance saisie au fond avant que la société BUNGE et son assureur saisissent le juge des référés.
C'est par conséquent à juste titre que le juge des référés s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige qui lui était soumis.
La décision sera confirmée de ce chef.
Le motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise :
L'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction sollicitée par application de l'article 145 précité relève du pouvoir souverain du juge des référés.
La légitimité de la mesure ne doit s'apprécier qu'au regard de son utilité à la manifestation de la vérité, soit répondre à l'un des deux objectifs suivants : conserver la preuve d'un fait ou établir la preuve d'un fait.
La pertinence réelle ou supposée des fondements juridiques sur lesquels pourraient s'appuyer la société BUNGE et son assureur lorsqu'ils agiront au fond pas plus que la prescription de l'action dont se prévalent les sociétés SOUFFLET NEGOCE et SOCOMAC à leur encontre ne sont de nature à remettre en cause la légitimité d'une action devant la juridiction des référés qui n'a pour seul objectif que de permettre l'organisation d'une expertise avant tout procès.
Le motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise est contesté à la fois par les appelantes, les sociétés SOUFFLET NEGOCE et SOCOMAC d'une part et AMSPEC d'autre part qui considèrent que les éléments de preuve ont d'ores et déjà disparu et qu'aucune traçabilité des opérations ne peut s'opérer, ce qui rend inutile toute expertise.
La société BUNGE, qui a acheté à la société BZ GRAINS 90 000 tonnes de blé destinés à l'Office Algérien Interprofessionnel de Céréales ( OAIC) et qui est donc victime du rejet de la marchandise par les autorités algériennes du fait de son caractère impropre à la consommation, a un intérêt légitime à obtenir toutes les informations utiles afin que puissent être déterminées les circonstances dans lesquelles et à quel stade la contamination de la cargaison de blé a pu s'opérer.
S'il est acquis que la société AMSPEC a procédé à la destruction des échantillons qu'elle avait prélevés sur la cargaison, il n'en demeure pas moins que des échantillons de restes de carcasse prélevés sur un animal (porc ou sanglier) et de grains qui l'entourent (provenant de la cale n° 4 du navire) sont entre les mains d'un laboratoire belge, un médecin vétérinaire de Gand ayant procédé à l'autopsie des restes à la requête d'un expert privé mandaté par la société BUNGE, ces échantillons étant utiles pour permettre à l'expert à partir d'un os d'effectuer une recherche d'ADN et de donner à la juridiction des éléments pouvant permettre de dater la contamination de la cargaison (pièces n° 6, 7, 8 et 9 produites par la société BUNGE), et ce même si la tâche de cet expert s'annonce objectivement ardue du fait de la disparition de certains échantillons et preuves.
Il existe par conséquent un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise aux frais avancés par la société BUNGE et son assureur et ce d'autant que l'expert désigné par le juge des référés, M. [W], a commencé ses opérations et qu'il n'a pas fait état dans sa note n° 1 aux parties du 19 septembre 2022 d'une quelconque difficulté à mener à bien sa mission (pièce n° 30 de la société BUNGE).
Cet expert a par ailleurs pris soin de préciser dans cette note qu'il tiendrait compte dans la rédaction de son rapport du fait que les analyses se font à partir de prélèvements qui ont été effectués de manière non contradictoire, situation que M. [W] décrit comme étant très classique en matière d'expertise judiciaire.
Cette mesure d'instruction doit se réaliser au contradictoire de toutes les parties y compris de la société AMSPEC qui a participé en sa qualité de vérificateur de la propreté des cales du navire à l'embarquement à [Localité 14] et par conséquent au processus d'acheminement de la marchandise vers l'Algérie.
La décision sera par conséquent confirmée y compris pour la mission qui a été confiée à l'expert, M. [W], dont rien ne justifie au vu des éléments versés aux débats qu'elle soit amendée ou élargie.
Il est relevé en particulier que s'il est fait état par la société BUNGE de réticences des autorités sanitaires belges pour transmettre les échantillons à l'expert suite au courrier qu'il leur a adressé le 16 septembre 2022, la réponse apportée non traduite en français ne permet pas de s'assurer du refus de transmission de ces échantillons (pièce n° 15 des sociétés SOUFFLET et SOCOMAC).
Il appartiendra en tout état de cause à M. [W] de saisir directement le juge qui l'a nommé de toute difficulté qu'il pourra rencontrer dans l'exercice de sa mission.
S'agissant de l'élément nouveau constitué depuis la décision du premier juge par la désignation le 1er août 2022 par la chambre arbitrale internationale de Paris d'un expert dans le litige arbitral opposant la société BUNGE à la société BZ GRAINS (non partie à la procédure de référé), cette expertise concerne une partie qui n'est pas dans la cause et l'expert désigné, M. [T], n'a pas le même domaine de compétence que M. [W] puisqu'il est spécialiste des opérations maritimes, et ce même si leurs missions respectives sont quasi identiques.
A cet égard, il convient de relever que le tribunal arbitral a refusé de surseoir à statuer sur le litige qui lui était soumis considérant que l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé n'avait aucune incidence sur sa propre procédure.
De la même manière, il y a lieu de juger que l'expert désigné dans le cadre de la procédure de référé n'a pas à réaliser sa mission en collaboration avec l'expert désigné dans celui de la procédure d'arbitrage, les deux expertises devant se mener en parallèle l'une de l'autre.
Les éléments qui pourront être recueillis le cas échéant de ces deux expertises pourront en tout état de cause par leur complémentarité être exploités ultérieurement par les parties.
La demande formée par la société BUNGE et son assureur aux fins d'autoriser M. [W] à mener ses opérations d'expertise en coordination avec l'expert désigné par le tribunal arbitral sera par conséquent rejetée.
La communication de pièces :
Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
La société BUNGE et son assureur ont été déboutés par le juge des référés de leurs demandes tendant à :
- communiquer le nom de l'assureur de responsabilité civile des sociétés SOUFFLET, SOCOMAC et AMSPEC,
- les contrats d'achat et de fourniture du blé ayant servi à constituer le stock nécessaire pour la cargaison considérée,
- les documents permettant de vérifier le contrôle de qualité et l'absence de corps étrangers et de la conservation de cette marchandise préalablement à sa revente,
- les échantillons encore en leur possession et en tout cas les rapports d'analyse effectués sur ces échantillons pour permettre d'attester de la qualité de la marchandise,
et ce sous astreinte ;
C'est par une motivation pertinente qui sera intégralement reprise par la cour que le premier juge a considéré que la production de ces documents ne présentait pas d'intérêt au stade de la procédure de référé ou que certains documents en particulier les rapports sanitaires et de contrôle qualité préalables au chargement de la cargaison étaient déjà versés aux débats.
La décision sera également confirmée de ce chef.
L'article 700 du code de procédure civile :
Succombant en leurs prétentions, la société SOUFFLET NEGOCE et la société Etablissements SOUFFLET et CIE exerçant sous le nom commercial SOCOMAC d'une part et les sociétés AMSPEC et AMSPEC GROUP d'autre part seront déboutées de leur demande à ce titre.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Les sociétés appelantes, SOUFFLET NEGOCE et SOUFFLET et CIE exerçant sous le nom commercial SOCOMAC, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Troyes statuant en référé.
Y ajoutant ;
Déboute la société BUNGE et son assureur, la société AIG UK LTD de leur demande complémentaire s'agissant de l'expertise confiée à M. [W].
Déboute la société SOUFFLET NEGOCE et la société Etablissements SOUFFLET et COMPAGNIE exerçant sous le nom commercial SOCOMAC d'une part et les sociétés AMSPEC et AMSPEC GROUP d'autre part de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés SOUFFLET NEGOCE et SOUFFLET et COMPAGNIE exerçant sous le nom commercial SOCOMAC aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE