Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1283
Rôle N° RG 22/01283 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMS7
Copie conforme
délivrée le 30 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 novembre 2022 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [S] [N]
né le 25 Décembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [R] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2022 à 12h25,
Signée par Madame Aude PONCET, vice présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction temporaire du territoire national français prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 09 mai 2022,
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris par le Préfet des Alpes Maritimes le 29 octobre 2022 et notifié le même jour à 10H41,
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h41;
Vu l'ordonnance du 28 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2022 par Monsieur [S] [N] ;
Monsieur [S] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux recupérer mes affaires et je pars de France. Je veux aller en Suisse. Je n'ai pas de passeport. J'ai quitté la France mais je suis revenu pour récupérer des affaires et j'ai été interpellé. Je suis marocain et pas tunisien.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration et à la possibilité d'assigner Monsieur [S] [N] à résidence. Il sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de Monsieur [S] [N]. Il indique renoncer à la demande d'assignation à résidence, faute de pièces justificatives.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il fait valoir que les diligences ont été réalisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la seconde prolongation et les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [S] [N] a été placé en rétention le 29 octobre 2022, que cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 31 octobre 2022.
Il ressort de cette même procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par l'administration par courrier d'une demande d'audition de Monsieur [S] [N] aux fins de délivrance d'un laisser passer et que Monsieur [S] [N] a été entendu le 17 novembre 2022 par le consulat algérien.
Par courrier en date du 17 novembre 2022, les autorités consulaires algériennes ont répondu aux autorités préfectorales que Monsieur [S] [N] n'était pas reconnu par elles comme étant un de leurs ressortissants.
Ont également été contactées et ce dès le 21 octobre 2022 les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d'un laisser passer consulaire. Monsieur [S] [N] a été entendue par elle le 23 novembre 2022.
Par courrier en date du 25 novembre 2022, les autorités consulaires tunisiennes ont répondu quant à elles que l'audition de Monsieur [S] [N] n'avait pas permis son identification et que des recherches plus approfondies allaient être menées auprès de services compétents pour s'assurer de leurs identités réelles.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
Il convient donc de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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