Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° E 23-15.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024
La société Valoris développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-15.759 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Leader interim 6911, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Leader interim 6912, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Leader interim 6910, société par actions simplifiée,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Valoris développement, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z], des sociétés Leader interim 6911, Leader interim 6912, Leader interim 6910, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valoris développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valoris développement et la condamne à payer à M. [Z] et aux sociétés Leader interim 6910, Leader interim 6911 et Leader interim 6912 la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.
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