Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00367 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH2E
O R D O N N A N C E N° 2024 - 376
du 22 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [B]
né le 01 Juillet 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 5 ans et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [Y] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 19 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [Y] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance du 20 Mai 2024 à 16 h 08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [Y] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [B] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Mai 2024 par Monsieur X se disant [Y] [B] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 13,
Vu l'appel téléphonique du 21 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 22 Mai 2024 à 09 H 30,
Vu les courriels adressés le 21 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Mai 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier,
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 54.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [Y] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [B], je suis né le 01 Juillet 1986 à [Localité 2] (TUNISIE).
Je suis en France depuis 33 ans, j'ai ma vie, mes affaires, un appartement en France. Quand j'ai été placé au centre de rétention, je n'ai eu droit qu'à une valise. Je risque de ne pas revoir ma mère et mon fils durant longtemps si je suis renvoyé en Tunisie. Je sors de détention, je comprends que je dois partir, je ne le conteste plus. Hier, mon avocat m'a obtenu la levée de l'interdiction de retour. Je vais repartir, faire une demande de visa, ma femme fera une demande de regroupement familial et je n'aurai plus qu'à patienter pour revenir. J'ai lu dans le dossier que j'ai été violent avec ma femme mais c'est faux. Je ne comprends pas pourquoi le préfet dit ça, le tableau est déjà suffisamment noir comme ça pour moi, il n'a pas besoin d'en rajouter. J'ai été condamné à 7 mois pour violation de l'interdiction de séjour, c'est tout.
Ma compagne habite près de [Localité 4] mais elle est venue me voir en prison et même au CRA. J'ai une complicité avec mon fils dont je suis fier. Je sais que je vais devoir partir mais je vous demande de me laisser retourner vivre avec ma famille en attendant. Ça fait très longtemps que je n'ai pas dormi avec eux, c'est dur.
Quand j'ai été incarcéré, on a bougé toutes mes affaires et je n'arrive pas à mettre la main sur mon passeport. Quand la police ma dit que je devais partir, ça a été brutal mais si je dois partir, je le ferai.'
L'avocat, Me Christophe DE ARANJO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Monsieur n'a pas eu la possibilité d'exécuter l'OQTF du fait de son incarcération, il peut maintenant l'exécuter volontairement. Il vit en France depuis l'âge de 9 ans mais est prêt à rentrer en Tunisie, ayant toutes les chances de pouvoir revenir légalement. Il travaille depuis 2021 pour une personne qui lui a fait un certificat d'hébergement et en profitera pour dire au revoir à son fils et à sa femme. Il est dépourvu de passeport puisqu'il n'a jamais voyagé. Demande assignation à résidence.
- le préfet a motivé le placement en rétention par de soi-disant violences faites à sa famille, totalement inexistantes.
Monsieur X se disant [Y] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais juste dire au revoir à ma famille. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas vu mon fils alors que j'ai une vraie complicité avec mon fils. J'ai compris que j'ai trop tiré sur le bouchon, ce qui m'arrive est entièrement de ma faute, c'est pour ça que j'accepte de repartir, mais ma famille n'a rien fait pour mériter ça. Je n'ai pas eu de père, j'ai passé mon enfance à la DDASS et en famille d'accueil pour terminer dans des foyers pour mineurs. En 2021, quand je suis sorti de prison, mon fils m'a appelé 'tonton', ça m'a fait changer, c'est pour ça que depuis 2021, j'ai des fiches de paye.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Mai 2024, à 12 h 13, Monsieur X se disant [Y] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 20 Mai 2024 notifiée à 16 h 08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'insuffisante motivation et le défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'appelant, l'erreur d'appréciation quant à la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée'.
Selon l'article L741-1 du même code, 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'
L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme prévoit 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. '
Enfin l'article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dispose que 'dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale'.
Il convient de rappeler à titre liminaire que l'autorité préfectorale n'a pas à énumérer tous les éléments d'information dont elle dispose pour justifier le placement en rétention administrative mais peut se limiter aux éléments pertinents pour motiver ce placement.
En outre, comme l'a justement rappelé le premier juge, le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale édicté par l'article 8 de la CESDH, ni aux droits de l'enfant tels que prévus par l'article 3 de la convention de New York, laquelle résulte le cas échéant de la mesure d'éloignement.
Or, la contestation de la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif, ce que l'appelant a fait. Il indique que le tribunal administratif a statué le 21 mai 2024 et a annulé l'interdiction de retour en France.
En l'espèce, l'autorité préfectorale fait état dans son arrêté de placement en rétention administrative de la situation de famille de l'intéressé.
Il motive cependant la mesure sur le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, considérant qu'il a été condamné à deux reprises en 2023 à des peines de sept mois et dix-huit mois d'emprisonnement ferme ; qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un nouveau titre de séjour du fait de ses nombreuses condamnations pénales et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il s'est par ailleurs soustrait à l'exécution d'une autre mesure d'éloignement ; qu'il n'établit pas, compte tenu de son incarcération depuis le 1er mai 2023, qu'il participe à l'entretien de son fils, contrairement à ce qu'il allègue ; qu'il ne dispose pas d'un titre d'identité ou d'un document de séjour ou de voyage valide.
Ainsi, le préfet a longuement motivé la décision de placement en rétention administrative et confronté sa situation personnelle au risque de soustraction à la mesure d'éloignement qu'il représente pour justifier le placement en rétention administrative.
Il n'en ressort aucune insuffisance de motivation, ni défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Monsieur X se disant [Y] [B] n'a pas remis au préalable son passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie, de sorte que sa demande d'assignation à résidence ne saurait prospérer.
Il y a lieu de la rejeter.
Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens développés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Mai 2024 à 10 h 21.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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