Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FÉVRIER 2023
N° RG 22/00332 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7NR
AFFAIRE :
[H] [Y]
C/
Société SAARSTAHL RAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye
N° RG : F 16/00179
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées
le :
à :
Me Frédéric DANNEKER,
Me Myriam MALKA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 1er février 2023, puis prorogée au 15 février 2023 dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (19ème chambre) du 5 février 2020
Monsieur [H] [Y]
né le 1er mars 1972 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Frédéric DANNEKER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E660
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société SAARSTAHL RAIL venant aux droits de la société BRITISH STEEL FRANCE RAIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Myriam MALKA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2134 et Me Claudia MARTIN LAVIOLETTE, avocat au barreau de Sarreguemines
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé en qualité d'assistant commercial à l'agence de [Localité 6], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 août 2001 par la société Corus France Rail.
La société Corus France Rail est devenue en 2011 la société Tata Steel France Rail, puis British Steel France Rail, aux droits de laquelle est venue la société France Rail Industry, société aux droits de laquelle est venue la société Liberty Rail Hayange, devenue la société Saarstahl Rail le 14 septembre 2021.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de rails pour les chemins de fer, les tramways, les métros et autres appareils de voie, destinés au marché national, aux marchés européens et grand export. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne et employait plus de 10 salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Le salarié a été élu délégué du personnel du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2013.
En avril 2015, il a saisi le Défenseur des Droits en vue d'une réclamation pour discrimination en lien avec ses mandats de délégué du personnel.
Le 2 juillet 2015, il a été déclaré inapte en un seul examen par la médecine du travail « à tout poste de travail dans l'entreprise, peut occuper un poste similaire dans un autre environnement de travail».
Par lettre du 26 août 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 septembre 2015.
Il a été licencié par lettre du 14 septembre 2015 pour inaptitude dans les termes suivants:
« Malgré votre absence à l'entretien préalable du lundi 07 septembre 2015 qui a fait l'objet de notre part d'une convocation en date du 26 août 2015, adressée en recommandée avec accusé de réception, nous vous exposons la raison pour laquelle nous avons convenu de la rupture de votre contrat de travail. Le motif sur la base duquel nous prenons cette décision est le suivant :
« Inaptitude à tout poste dans l'entreprise »
A l'issue du seul examen médical (en conformité avec l'article R. 4624-31 du Code du Travail) réalisé en date du 02 juillet 2015, la fiche d'aptitude médicale finale établie par le médecin du travail concluait à une inaptitude totale à tout poste au sein de l'entreprise.
Nous avons alors recherché des solutions pour votre reclassement sur des postes compatibles avec votre état de santé et avec vos compétences, au sein de Tata Steel France Rail et des sociétés du Groupe Tata Steel, et au besoin après aménagement du temps et du poste de travail.
De toutes ces recherches il résulte que nous n'avons malheureusement aucun emploi disponible à vous proposer, que vous soyez susceptible d'occuper, compte-tenu de votre état de santé et de vos compétences.
Aussi sommes-nous contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement s'est révélé impossible.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date de notification du licenciement. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne percevrez pas d'indemnité compensatrice. »
Le 22 avril 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de solliciter le prononcé de la nullité de son licenciement ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 18 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section industrie) a :
- dit que le licenciement de M. [Y] pour inaptitude est fondé sur l'impossibilité de reclassement et que la société British Steel a répondu à ses obligations de reclassement,
- condamné la société British Steel à payer à Monsieur [H] [Y] les sommes suivantes et intérêts correspondants au taux légal :
. 12 547,76 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté,
. 4 494,61 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour la période d'août 2011 à avril 2014,
. 449,46 euros au titre des congés payés afférents,
. 263,83 euros au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté sur les heures supplémentaires,
. 544,04 euros au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté des heures supplémentaires sur les congés payés,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire mensuel moyen de référence de M. [Y] à 4 439,15 euros,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée et conforme au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification du présent jugement et ce, pendant une durée de 4 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société British Steel à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 28 avril 2016 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit suivant les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, et a retenu pour ce faire le montant de 4 439, 15 euros comme moyenne calculée sur les trois derniers mois de salaire,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société British Steel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société British Steel aux entiers dépens suivant les dispositions de l'article 695 du code de procédure civile y compris les frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 10 mai 2017, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 février 2020, la 19ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement, et (en ce) qu'il l'a également débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- dit que le licenciement prononcé à l'égard de M. [Y] par la société British Steel France Rail, venant aux droits de la société Tata Steel France Rail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement,
- condamné en conséquence la société British Steel France Rail venant aux droits de la société Tata Steel France Rail, à payer à M. [Y] la somme de 44 391,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société British Steel France Rail venant aux droits de la société Tata Steel France Rail, à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- rappelé que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société British Steel France Rail venant aux droits de la société Tata Steel France Rail, à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
- condamné la société British Steel France Rail venant aux droits de la société Tata Steel France Rail, aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 5 janvier 2022 (pourvoi n°20-14.927), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et, subsidiairement, manquement à l'obligation de sécurité ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 5 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Par déclaration adressée au greffe le 3 février 2022, M. [Y] a saisi la cour d'appel de Versailles.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 18 avril 2017,
et, statuant à nouveau,
- condamner la société Saarstahl Rail à lui payer les sommes suivantes:
. 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral (article L.1152-4 du code du travail) et, subsidiairement, pour violation de l'obligation de sécurité (articles L. 4121-1 et suivants du code du travail),
. 13 317,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 331,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- rappeler que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant (articles 1231-6 et 1231-7 du code civil),
- condamner la société Saarstahl Rail aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Saarstahl Rail, venant aux droits de la société British Steel France Rail, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes au préavis,
- trancher la question se rapportant à l'indemnité compensatrice de préavis,
sur le reste,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est saisie que dans la limite du renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 févier 2020 prononcée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 janvier 2022.
Sur les dommages-intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral
Le salarié fait valoir que son ancien employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral dès lors que ce dernier avait été notamment informé dans un courriel que l'intéressé avait adressé à sa hiérarchie le 20 mars 2015, de la souffrance qu'il ressentait ainsi que de son incompréhension quant à son absence d'évolution de carrière au sein de la société et à la réaction disproportionnée et violente verbalement du président de l'entreprise, lors de l'incident du 11 mars 2015.
Il ajoute que le comportement du président et du responsable des resssources humaines informés des agissements de harcèlement moral constitue un manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, que les faits non retenus comme des agissements de harcèlement moral peuvent caractériser de tels manquements, qui ont d'ailleurs donné lieu pour le salarié à huit mois d'arrêt maladie.
L'employeur objecte que le salarié fonde le manquement à l'obligation de prévention sur des faits
de harcèlement moral prétendument commis par l'employeur qui ont été écartés par la cour d'appel de Versailles, que par courriel du 20 mars 2015, à la demande du directeur général, le directeur des ressources humaines a tenté vainement d'organiser une rencontre tripartite entre M. [Y], sa hiérarchie, et lui-même, le 20 mars 2015 soit le lendemain de la lettre du19 mars 2015 du salarié, lequel n'a pas donné suite à cette proposition, pas plus qu'à celle du 5 mai 2015, de sorte qu'il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures adaptées pour prévenir le harcèlement moral, puisqu'elles étaient vouées à l'échec du seul fait du comportement de M. [Y] qui refusait toute rencontre.
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L'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte des articles L. 1152-4 du code du travail, L. 4121-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n°18-10.551, publié ; Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.320, publié).
Des manquements de l'employeur à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité peuvent être caractérisés en l'absence d'éléments constitutifs d'un harcèlement moral (Soc., 12 janvier 2016, pourvoi n°14-24.992, diffusé)
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés (Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 06-45.888, Bull. 2008, V, n°46).
Toutefois, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n°14-24.444, Bull. 2015, V, n 234.)
Au cas présent, il ressort des pièces versées, notamment le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 juillet 2017, que le salarié, par courriel du 5 février 2015 adressé au directeur général, l'a interpellé sur le fait que ses entretiens individuels annuels n'ont pas toujours été réalisés tous les ans, notamment que son 'appraisal' de 2014 n'a pas été effectué, de son souhait d'évolution, puis, par courriel du 3 mars 2015 lui a fait part de l'absence de réponse, lors de l'entretien individuel de la fin février, à ses demandes d'évolution.
Il n'est pas contesté qu'au cours d'un entretien le 11 mars 2015 avec le président et le directeur commercial il lui a été indiqué que 'la porte était grande ouverte si l'organisation ne lui plaisait pas', et que il ' n'aura jamais le poste de [W] [G], tu peux faire une croix dessus (...) tu n'auras d'ailleurs aucune autre évolution quelle qu'elle soit dans la société' ce qui l'a choqué et blessé. A cet égard, il importe peu que l'altercation du 11 mars 2015 n'ait pas fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est également établi qu'à la suite de cet entretien le salarié, déjà en arrêt maladie du 3 au 9 mars 2015, a de nouveau été en arrêt maladie pour 'syndrôme dépressif réactionnel à un conflit et une forte souffrance au travail' du 11 mars 2015 jusqu'au 31 mars 2015, prolongé jusqu'au 1er juillet 2015, pour in fine être licencié pour inaptitude.
Le courriel du 20 mars 2015 du directeur des ressources humaines adressé au salarié pendant son arrêt maladie, en réponse au courriel de l'intéressé du 19 mars, et lui indiquant qu'il 'conviendrait de faire un point avec votre hiérarchie directe et moi-même, lors de votre retour de maladie, soit probablement courant avril' peut d'autant moins s'analyser en une mesure de prévention du harcèlement moral que dans un courriel du 19 mars 2015 adressé au directeur des ressources humaines, le président lui a demandé de 'préparer une réponse circonstanciée' car il 'ne souhaite plus correspondre avec lui directement'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, bien qu'alerté par le salarié, puis par la délivrance d'un arrêt de travail par le médecin traitant, ensuite par le médecin du travail et donc averti de l'existence d'un danger avéré pour la santé du salarié, n'établit pas avoir pris de mesure propre à apprécier si une situation de harcèlement moral était caractérisée et éventuellement à prévenir une telle situation, ni à remédier aux difficultés que rencontrait l'intéressé, ni à permettre à celui-ci de s'adapter à l'organisation décidée par la direction et à y trouver sa place, puisqu'au contraire, l'employeur lui a manifesté sa volonté de ne pas souhaiter adapter cette organisation suite aux demandes du salarié formulées au cours de l'année 2015.
Il résulte des constatations précédentes de la cour que l'employeur a méconnu son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral. La cour infirme le jugement en ce que, dans le dispositif, il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
La société ne conteste pas l'existence du préjudice du salarié, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, ni l'évaluation qui en est faite par le salarié.
Ce manquement de l'employeur, distinct des autres griefs retenus, et qui a eu des conséquences sur l'état de santé du salarié, sera réparé par l'octroi d'une somme 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié demande à la cour d'appel d'appliquer la règle rappelée par l'arrêt de la Cour de cassation. L'employeur indique s'en remettre sur cette demande.
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Il résulte de l'article L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et de l'article L. 1226-4 du code du travail, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude (Soc., 7 décembre 2017, pourvoi n°16-22.276, Bull. 2017, V, n° 207 ; Soc., 22 mai 2019, pourvoi n°18-11.274 ; Soc., 24 octobre 2018, pourvoi n°17-17.836).
En l'espèce, le licenciement pour inaptitude du salarié a été jugé sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude du salarié, aux termes de l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles, dont la décision sur ce point est désormais définitive.
Il en résulte que, en application de la règle précitée, le salarié est bien fondé à obtenir le paiement de l'indemnité sollicitée, dont le montant, correspondant à trois mois de préavis sur la base d'un salaire mensuel brut de 4 439,15 euros, n'est pas critiqué par l'employeur. Celui-ci sera en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, condamné à verser
au salarié la somme de 13 317,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis
L'employeur fait valoir que cette demande est irrecevable car elle a déjà été tranchée par l'arrêt de cassation, qui n'a cassé l'arrêt qu'en ses dispositions relatives au débouté du salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et, subsidiairement, manquement à l'obligation de sécurité ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié objecte que cet argument est inopérant, car dans sa motivation, la Cour de cassation énonce expressément que la cour d'appel qui a constaté que 'le salarié demandait la condamnation de la société à lui verser à titre principal une somme au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail mais également à titre subsidiaire la somme de 14 649,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'autre part dit que licenciement prononcé à l'égard du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement, (...) a violé les textes susvisés.', il ajoute que la demande d'indemnité compensatrice de préavis visée dans le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation inclut donc nécessairement l'indemnité de congés payés sur préavis, laquelle est au demeurant inhérente à l'indemnité compensatrice de préavis (cf. à titre d'exemple Cass. soc. 7-12-2017 n° 16-22.276 F-PB).
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En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel a été cassé en ce qu'il a débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sur le troisième moyen du pourvoi du salarié qui faisait 'grief à l'arrêt confirmatif attaqué de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de préavis' , sans y ajouter les congés payés afférents à cette indemnité qu'il avait sollicité devant la cour d'appel de Versailles, qui, dans l'exposé des prétentions et moyens (cf. arrêt p. 3), rappelle que M. [Y] demande à titre principal, une somme de 13 317,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (L 1226-14 du code du travail), et à titre infiniment subsidiaire, une somme de 14 649,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Toutefois, en retenant, dans le conclusif de son arrêt, que le salarié demandait à titre subsidiaire la somme de 14 649,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et en censurant l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, et non pas au visa de l'article L. 1226-14, la Cour de cassation a nécessairement intégré les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis dans la cassation prononcée du chef du débouté de ladite indemnité.
En effet, aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail, en son deuxième alinéa, 'l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.'
En conséquence, la demande en paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, est recevable. Elle est en outre bien-fondée en application du texte précité, et de la règle selon laquelle la procédure sur renvoi n'est que la poursuite de l'instance ayant débouché sur l'arrêt cassé, dans le cadre de laquelle le salarié avait bien formé une demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
Ajoutant au jugement entrepris, il convient en conséquence de condamner la société à payer au salarié la somme de 1 331,74 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis précédemment allouée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
La cour rappelle que les chefs de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant condamné la société British Steel France Rail venant aux droits de la société Tata Steel France Rail, à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, n'ont pas fait l'objet de la cassation partielle prononcée, de sorte qu'ils sont définitifs.
Y ajoutant, il y a lieu de condamner la société Saarstahl Rail, venant aux droits de la société British Steel France Rail, aux dépens de l'instance sur renvoi de cassation, ainsi qu'à payer au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance sur renvoi de casssation, la demande de la société fondée sur ce texte étant rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe, dans les limites du renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles prononcée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 janvier 2022 :
DIT recevable la demande de condamnation de la société Saarstahl Rail en paiement d'une somme de 1 331,74 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral et de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société Saarstahl Rail, venant aux droits de la société British Steel France Rail, à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
- 13 317,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Saarstahl Rail, venant aux droits de la société British Steel France Rail, à verser à M. [Y] la somme de 1 331,74 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE la société Saarstahl Rail, venant aux droits de la société British Steel France Rail, à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'instance sur renvoi de casssation,
CONDAMNE la société Saarstahl Rail, venant aux droits de la société British Steel France Rail, aux dépens de l'instance sur renvoi de casssation.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président