Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 31 Décembre 2025
N° RG 25/01597 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2YMD
N° :
Ordonnance rectifiant la décision du 19 décembre 2024 rendue dans l’affaire enrôlée sous le RG n° 24/00435
[E],[J] [G] épouse [B]
c/
Société PV-CP CITY
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [J] [G] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434, avocat postulant et Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société PV-CP CITY
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, le Tribunal a statué sans audience. Il a été délibéré de la décision devant :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal.
Vu l’ordonnance de référé du 19 décembre 2025 n° Minute : 24/2646-5 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00435,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 16 Janvier 2025 présentée par Monsieur [H] [B], Madame [J] [G] épouse [B] et les pièces annexées ;
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu que dans les motifs de l’ordonnance sus-visée, il est indiqué que les frais de consignation
de l’expertise sont mis à la charge des époux [B] ;
Attendu qu’en revanche, le dispositif de cette ordonnance désigne par erreur [P], [S], [M], [Y] et [D] [V] comme devant consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert; Qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier,
comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
Rectifiant l’ordonnance de référé du 19 décembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 25/00435,
Disons qu’il convient de lire en page 4 : “Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [H] [B], Madame [J] [G] épouse [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision” ;
Au lieu et place de “Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [P], [S], [M], [Y] et [D] [V] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision”
Le reste de la décision restant inchangé,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme elle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 6], le 31 Décembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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