Texte intégral
SDF/ND
Numéro 24/856
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 12/03/2024
Dossier : N° RG 23/02161 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITJQ
Nature affaire :
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Affaire :
[K] [J]
C/
S.C.I. [10], Société [9]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2024, devant :
Madame Sylvie de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,
Sylvie DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [J]
née le 14 Octobre 1981 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03801 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représentée par Me Maialen CAZEAU de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES :
S.C.I. [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Déborah LOUPIEN-SUARES, avocat au barreau de BAYONNE
Société [9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 07 JUILLET 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 19 avril 2023, Mme [K] [J] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-Atlantiques d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 2 mai 2023, la commission a déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la débitrice n'ayant qu'une seule dette envers son bailleur la SCI [10] s'élevant à la somme de 14'124,84 €.
Par lettre enregistrée au greffe le 12 juin 2023 , le Président de la Commission de Surendettement a saisi le Juge des contentieux de la protection de Bayonne aux fins de suspension de la procédure d'expulsion engagée contre Mme [J], selon commandement de quitter les lieux délivré le 30 septembre 2022 d'une ordonnance de référé contradictoire rendue le 8 août 2022.
Par jugement du 7 juillet 2023 notifié le 19 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Bayonne a rejeté la demande de Mme [J] en l'estimant de mauvaise foi, la débitrice n'ayant pas commencé à rembourser sa dette locative qui s'élevait au 30 juin 2022 à la somme de 10'333 €, et au 3 mai 2023 à la somme de 14.124, 84 €, alors que le loyer est de 420 € et qu'elle bénéficiait avant ses impayés d'une allocation logement.
Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel le 27 juillet 2023 Mme [J] a interjeté appel de la décision, faisant valoir sa situation précaire de mère seule avec une enfant de 8 ans et du constat du logement indécent fait par la CAF en novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l'audience, le conseil de Mme [J] , s'en rapportant aux écritures de son dossier déposé, demande l'infirmation du jugement et à bénéficier d'une suspension des mesures d'expulsion ordonnées contre elle.
Elle fait valoir qu'elle a effectué des versements en 2023 de 30 à 60 € par mois, le solde de son loyer, APL déduite versée directement entre les mains du bailleur, étant de 43,28 €, la SCI [10] ayant induit le juge des contentieux de la protection en erreur en affirmant qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance alors qu'elle a produit celle-ci le 1er juillet 2022 ; et que la commune de [Localité 6] a constaté des traces d'humidité dans la salle de bains et dans les deux chambres ainsi qu'une absence de ventilation naturelle dans le logement ou de type VMC conduisant la CAF à suspendre l'allocation de logement dans l'attente des travaux devant être réalisés par le bailleur dans un délai de 18 mois, ce qui n'a jamais été fait.
Compte tenu de la mauvaise foi de la SCI [10] , elle réclame une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du cpc .
La SCI [10] représentée par son conseil qui s'en rapporte à ses écritures déposées à l'audience, demande la confirmation du jugement du 7 juillet 2023 en ce qu'il prononce l'expulsion de Mme [K] [J] en y ajoutant une astreinte et une amende de 2000€ au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du cpc et la condamnation de Mme [K] [J] aux frais de l'instance.
La SCI [10] fait valoir que suite à l'ordonnance d'expulsion du 8 août 2022, Mme [K] [J] a cessé tout versement et a ainsi augmenté la dette envers son bailleur, caractérisant sa mauvaise foi alors qu'elle percevait une APL couvrant la quasi-totalité du loyer.
Personne seule avec un enfant, Mme [K] [J] doit percevoir au moins 1040,56 € au titre du RSA, outre des indemnités de Pôle Emploi puisqu'elle déclare être au chômage, et des allocations logement, alors que le forfait de charge pour elle et son enfant s'élève à 1431 € par mois.
Entrée dans les lieux en décembre 2018 elle a cessé de régler son loyer complet et régulièrement depuis le mois de février 2019 alors que loyer résiduel n'était que de 30 € à cette date.
Malgré l'ordonnance d'expulsion, la SCI [10] s'est vu refuser le concours de la force publique, et Mme [K] [J] se maintient donc dans les lieux sans régler la moindre somme et alors que sa situation d'impayés augmente. Pour se soustraire à la procédure d'expulsion engagée par assignation du 26 octobre 2021 devant le juge des référés elle a pour la première fois en mars 2022 signalé des problèmes d'humidité dans son logement alors que l'agence gestionnaire de la location n'avait jamais été informée de ses problèmes, et qu'une ventilation a été obstruée par du papier par la locataire. Si les APL ont été suspendues à compter du mois de juin 2022 en raison des impayés de loyer, elles avaient été versées précédemment à la locataire et non pas au bailleur, sans toutefois être utilisées au paiement du loyer. Elles seront à nouveau suspendues en juin 2023 en raison du logement indécent mais résultant en grande partie de l'absence d'entretien du logement par Mme [J]
L'Etude [9] figure comme créancière de Mme [J] dans le jugement et a été convoquée par le Greffe de la Cour en qualité d'intimée, mais n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparait que L'etude [9], commissaires de Justice associés, est simplement l'étude mandatée par la SCI [10] pour poursuivre l'exécution de l'ordonnance de référé en expulsion de la débitrice, elle n'est donc pas créancière de Mme [J] et doit par conséquent être mise hors de cause.
Il résulte des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation qu'à compter de la décision de recevabilité, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce, sur demande de la Commission de surendettement, ou en cas d'urgence de son président, d'un délégué ou du débiteur, la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière.
Cette suspension est alors acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation d'un plan conventionnel de redressement (article L. 732-1), jusqu'à la décision imposant des mesures de désendettement (L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1), jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, une décision de recevabilité au bénéfice d'une procédure de surendettement a bien été rendue au profit de Mme [K] [J] le 2 mai 2023.
Il ressort des éléments accompagnant la requête de la Commission que par ordonnance de référé du 8 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne saisi le 26 octobre 2021 a prononcé la résiliation du bail souscrit par Mme [K] [J] auprès de la SCI [10], au regard du montant des loyers impayés s'élevant au 30 juin 2022 à la somme de 10'355,84 €. Il apparaît que c'est dans le cadre de cette procédure en résiliation du bail que Mme [K] [J] a dénoncé son logement comme indécent, et jamais auparavant pendant les trois années de son occupation des lieux.
Mme [K] [J] justifie que le logement qu'elle occupe a fait l'objet d'une enquête pour indécence en août 2022 suite à son signalement au service communal de l'hygiène de la sécurité de problèmes de ventilation dans le logement notamment par absence de VMC.
Mais si au regard des critères de décence prévus par l'article L. 542- 2 du code de la sécurité sociale, les problèmes d'humidité ont entraîné la suspension de l'allocation logement versée à la locataire tant que la propriétaire n'avait pas mis le logement en conformité, le juge des référés a constaté que les quelques traces d'humidité dans la salle de bains et les deux chambres n'entraînaient pas une impossibilité de jouir du logement et ne dispensaient donc pas la locataire de régler son loyer ou en tout cas la part résiduelle de celui-ci ou d'en demander la consignation dans l'attente des travaux.
Mme [K] [J] a justifié avoir souscrit une assurance pour son logement le 1er juillet 2022, soit juste avant l'audience devant le juge des référés, pièce qui avait été effectivement communiquée selon le mail versé aux débats, à sa propriétaire, mais n'en avait pas souscrit avant cette date depuis son entrée dans les lieux en décembre 2018.
Il est justifié que le 30 septembre 2022 , un commandement d'avoir à quitter les lieux dans un délai de 2 mois a été délivré contre Mme [K] [J], occupante sans droit ni titre du logement loué par la SCI [10].
Or lorsque Mme [K] [J] dépose son dossier de surendettement le 19 avril 2023, déclaré recevable le 3 mai 2023, à cette date sa dette de loyer s'élève alors à 14'124,84 € témoignant qu'elle n'a pas repris le paiement des indemnités d'occupation même résiduelles, compte tenu du revenu du RSA pour un parent isolé, (1161 € en décembre 2023 selon attestation de la CAF) pour un forfait de charges de 1127 € en 2023 avec un enfant, lui permettant ainsi de régler 48 € correspondant au différentiel entre le loyer de 427 € en mai 2023 et les APL de 381 €).
Si Mme [K] [J] justifie avoir repris, très tardivement, le versement du loyer résiduel à sa charge au titre des indemnités d'occupation dues entre les mois de mars et octobre 2023 (confirmé par le relevé de compte du bailleur), et ce afin de bénéficier d'une procédure de surendettement qui suppose le règlement des charges courantes, elle ne produit pas au jour de l'audience devant la cour, la preuve du maintien de ces paiements, il est au contraire démontré que les loyers de novembre 2023 à février 2024 ne sont pas réglés portant désormais sa dette à la somme de 18 679,27 €.
L'attitude de Mme [K] [J] à l'égard de son bailleur, unique créancier, envers lequel elle a aggravé la dette et usé de procédés déloyaux pour tenter d'échapper à ses obligations, exclut de lui accorder une suspension de la mesure d'expulsion en cours.
Il y a lieu de rejeter la demande de suspension des mesures d'expulsion et de confirmer le jugement de première instance sans avoir à fixer d'astreinte, la mise à exécution de l'expulsion relevant d'une décision de l'autorité publique.
Sur la demande d'amende civile formée par la SCI [10]:
Il résulte des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Mais l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative du tribunal saisi ou de la cour, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt meme moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire, qui ne bénéficie qu'au trésor public.
Au regard de la situation pécuniaire de la débitrice la demande présentée par la SCI [10] au titre de l'article 700 du cpc doit être également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2023,
Y ajoutant,
Met hors de cause l'étude [9], commissaires de justice associés, située à [Localité 6], [Adresse 8]
Rejette la demande de la SCI [10] de condamnation de Mme [K] [J] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la SCI [10] de condamnation Mme [K] [J] au titre de l'article 700 du cpc
Condamne Mme [K] [J] aux dépens de la procédure d'appel
Rejette la demande de Mme [K] [J] fondée sur les dispositions de l'article 700 du cpc.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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