Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02810 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBRL
N° de Minute : BX 24/00187
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2024
S.A. VILOGIA
C/
[T] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [H] [S], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Décembre 2023
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 juillet 2022, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [T] [R] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
Le 12 décembre 2022, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [T] [R] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 17 mars 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [T] [R], pour l'audience du vingt et un Septembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater la validité du congé, et en conséquence, dire que Madame [R] est occupante sans droit ni titre ;
- à défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Madame [T] [R] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 1646,05 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [T] [R] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA a confirmé sa demandes en l'actualisant à la somme de 3622,43 euros au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 30 novembre 2023.
Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [T] [R] n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et la CAF le 12 décembre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 20 mars 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s'assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
La S.A. VILOGIA expose que le 19 décembre 2022 Madame [R] a adressé un courrier afin de voir résilier le contrat ; que le 23 janvier 2023 elle a de nouveau écrit pour annuler sa résiliation ; que le 26 janvier 2023 une sommation de quitter les lieux lui a été délivrée.
Aucun des courriers de Madame [R] n'est produit.
On est donc bien en matière de résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers et charges et non en matière de validation de congé.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d'ordonner l'expulsion de Madame [T] [R] et de tout occupant de son chef.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 540,53 euros, provisions pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Madame [T] [R] sera donc condamnée à payer à S.A. VILOGIA la somme de 540,53 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du jugement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 30 novembre 2023, à la somme de 3622,43 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [T] [R] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 3622,43euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [T] [R], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. VILOGIA recevable ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 13 juillet 2022 entre S.A. VILOGIA et Madame [T] [R] concernant l'immeuble situé à [Adresse 5], à la date du présent jugement;
Dit qu'à défaut pour Madame [T] [R] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 540,53 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne Madame [T] [R] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 3622,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [T] [R] à payer à S.A. VILOGIA la somme de 540,53 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du du jugement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux;
Rappelle à Madame [T] [R] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [R] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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