Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06767 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Diverses chambre 4 - RG n°F 18/07663
APPELANTE
Madame [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. Pierre-Louis MARTIN, délégué syndical ouvrier
INTIMÉES
SCP [J] prise en la personne de Me [M] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IGAM ENTERTAINMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [B] a été engagée par la SARL IGAM ENTERTAINMENT, pour une durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mai 2015, en qualité d'animatrice radio, fonctions qu'elle continuait d'exercer au moment de la rupture de son contrat de travail.
Son contrat mentionne que la relation de travail est régie par la convention collective du cinéma.
Par lettre remise en mains propres le 6 novembre 2017, Madame [B] était convoquée pour un entretien préalable à son licenciement fixé au 14 novembre 2017.
Madame [B] conteste avoir bénéficié d'un réel entretien le 14 novembre 2017.
Elle s'est vue remettre en mains propres le 14 novembre 2017 un document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, et elle a accepté ledit contrat le 4 décembre 2017.
Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 octobre 2018 aux fins de voir qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner son ancien employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de la priorité de réembauchage, non-respect des critères d'ordre, non-respect de reclassement, outre les intérêts légaux, les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [B] de toutes ses demandes et a débouté la SARL IGAM ENTERTAINMENT de ses demandes reconventionnelles.
Madame [B] a interjeté appel par déclaration du 26 juin 2019.
La SARL IGAM ENTERTAINMENT a été placée en redressement judiciaire le 9 juillet 2019, puis en liquidation judiciaire le 19 septembre 2019.
Madame [B] a assigné en intervention forcée':
- l'AGS CGEA IDF OUEST, par acte du 20 décembre 2019,
-la SCP BROUARD [S], prise en la personne de Maître [M] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IGAM ENTERTAINMENT, par acte du 7 janvier 2020.
Par ordonnance du 17 novembre 2020,le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 911 du code de procédure civile, décision infirmée par arrêt de la cour du 6 septembre 2021 qui a dit n'y avoir lieu à caducité.
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Dans ses dernières écritures notifiées par acte du 20 décembre 2019 à l'AGS CGEA IDF OUEST et par acte du 7 janvier 2020 au liquidateur judiciaire de la SARL IGAM ENTERTAINMENT, Madame [H] [B] demande à la cour de':
Réformer le jugement entrepris comme suit :
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- Dire et juger la moyenne des salaires à 845,90 euros bruts,
- Condamner la société IGAM ENTERTAINMENT à lui verser les sommes suivantes :
- 845,90 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 10.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage,
- 5.000 euros au titre du non-respect des critères d'ordre du licenciement,
- 5.000 euros au titre du non-respect de reclassement,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Outre les intérêts légaux, les dépens et une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Madame [B] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse':
-en l'absence de motif économique avéré,
-en l'absence de lettre de licenciement notifié par l'employeur,
-en l'absence de respect de l'ordre des licenciements,
-en l'absence d'information de la DIRECCTE,
-en l'absence de recherche de reclassement,
-en l'absence de justification de la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur.
Elle sollicite que soit écartées les règles dites du «'barême Macron'» s'agissant de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des engagements internationaux de la France, à savoir la convention 158 de l'OIT et la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Elle sollicite également des dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche par l'employeur.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 août 2020,'le liquidateur judiciaire de la SARL IGAM ENTERTAINMENT demande à la cour de':
-Dire Madame [H] [B] mal fondée en son appel,
-La débouter de l'ensemble de ses prétentions,
-Confirmer en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions,
-Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Le liquidateur de la société conteste l'ensemble des griefs opposés par la salariée, pour les motifs suivants':
-l'entretien préalable a eu lieu,
-une note exposant les motifs du licenciement économique envisagé a bien été remise à la salariée avant l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,
-l'ordre des licenciements s'apprécie au périmètre de l'entreprise qui ne comptait qu'une seule animatrice radio en la personne de Madame [H] [B],
-la salariée n'indique pas les motifs qui justifieraient l'attribution de dommages et intérêts s'agissant du reclassement, alors qu'est déjà sollicitée une condamnation à dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-la jurisprudence de la Cour de cassation a validé le « barème MACRON» au regard des engagements internationaux de la France.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2020, l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de':
-Lui donner acte des conditions de mise en 'uvre et des limites de sa garantie,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'AGS développe une argumentation similaire à celle du liquidateur de la société IGAM ENTERTAINMENT. Elle ajoute que les motifs économiques du licenciement sont avérés au regard du caractère déficitaire de l'activité de la société, qui s'est aggravé depuis l'embauche de la salariée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de rappeler que dès lors que le liquidateur judiciaire de la société IGAM ENTERTAINMENT est dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions de la salariée aient tendu à une condamnation au paiement.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Sur le non-respect de l'obligation de reclassement
L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à l'espèce, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application de cet article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'absence de toute recherche de reclassement interne par l'employeur constitue une violation de l'article L. 1233-4 du code du travail, qui a pour conséquence l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l'espèce, la société IGAM ENTERTAINMENT n'a fait aucune offre de reclassement à Madame [B], sous quelque forme que ce soit.
Pour justifier cette absence de proposition, l'AGS expose qu'aucun poste n'était disponible à la date du licenciement, raison pour laquelle la société ne pouvait formuler aucune proposition. Il n'est toutefois aucunement justifié d'une recherche de postes compatibles avec les qualifications de Madame [B] au moment du licenciement.
Au surplus, aucune communication écrite n'a été réalisée à destination de la salariée. La seule indication dans le document écrit énonçant les motifs économiques du licenciement de la suppression de l'activité de radio de la société ne peut être considérée comme suffisante, étant rappelé que le poste proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement n'a pas nécessairement à être identique à celui occupé par le salarié, mais uniquement compatible avec sa qualification.
La violation par la société IGAM ENTERTAINMENT de son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement suffit à retenir que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés en ce sens.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Paris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date de rupture du contrat de travail, la société comptait moins de 11 salariés, et la salariée avait deux ans et sept mois d'ancienneté.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 845,90 €.
Madame [B] soutient que l'encadrement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail est contraire à la convention 158 de l'OIT ainsi qu'à l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Toutefois, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'art. L. 1235-3.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, et l'application du barème est compatible avec les stipulations de l'article 10 de cette convention.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Madame [B] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire, soit entre 422,95 € euros et 2.960,65 €.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 23 ans. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 2.500 €.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité, et la somme de 2.500 € sera fixée au passif de la société dans la cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les demandes d'indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement, non respect des critères d'ordre du licenciement et non respect du reclassement
A les supposer avérés, ces manquements ne pourraient donner lieu à une indemnisation complémentaire à celle déjà accordée à raison défaut de caractère réel et sérieux du licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] de ces demandes.
Sur la demande d'indemnisation pour non-respect de la priorité de réembauche
En application de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Le fait que le licenciement, prononcé pour motif économique, soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne rend pas inapplicable et inopposable la priorité de réembauche.
L'indemnité due pour violation de la priorité de réembauchage et l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables.
Le salarié ne peut toutefois revendiquer le bénéfice de la priorité de réembauche qu'à la stricte condition d'avoir informé son employeur de son souhait d'en bénéficier dans le délai d'un an susvisé.
En l'espèce, la salariée a été informée de la priorité de réembauche dont elle bénéficiait dans le courrier l'informant des motifs économiques de la rupture du contrat de travail qui lui a été remis le 14 novembre 2017. Elle ne justifie toutefois pas avoir fait part à son ancien employeur de sa volonté d'en bénéficier. Elle ne peut donc invoquer aucun manquement de celui-ci qui lui aurait causé un préjudice.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société IGAM ENTERTAINMENT par jugement en date du 19 septembre 2019.
S'agissant des sommes à caractère indemnitaire allouées à la salariée, le présent arrêt qui les inscrit au passif de la société étant postérieur à l'ouverture de la procédure collective, elles ne porteront pas intérêts au taux légal.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens et les frais irrépétibles, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de dire que seront inscrits au passif de la société IGAM ENTERTAINMENT les dépens de l'instance, ainsi que la somme de 1.500 € concernant les frais irrépétibles, tant au titre la première instance que de l'appel.
Le liquidateur de la société IGAM ENTERTAINMENT sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST
Il y a lieu de dire qu'elle devra garantir les créances mises à la charge de l'employeur dans la limite du plafond légal.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [B] de ses demandes d'indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement, non respect des critères d'ordre du licenciement et non respect de l'obligation de reclassement,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que le licenciement de Madame [B] est sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne l'inscription des sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société IGAM ENTERTAINMENT':
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.500 €,
- Dépens de la première instance et de l'appel de la présente procédure,
-Frais irrépétibles de la première instance et de l'appel : 1.500 €,
Déboute le liquidateur de la société IGAM ENTERTAINMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT