Texte intégral
SAS BUT INTERNATIONAL
C/
SAS PARISOT
SELARL MJ & ASSOCIES
SCP GUYON [M]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 MAI 2024
N° RG 21/01519 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2NT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 novembre 2021,
rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 2021/2487
APPELANTE :
SAS BUT INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre DELARRAS, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
assistée de Me Karine TURBEAUX, membre de la SELARL CABINET RENAUDIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS PARISOT, prise en la personne de son dirigeant exerçant les droits propres du débiteur, domicilié au siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
SELARL MJ & ASSOCIES, mandataire judiciaire, représentée par Maître [K] [F], ès qualité de liquidateur de la SAS PARISOT
[Adresse 5]
[Localité 4]
SCP GUYON DAVAL, mandataire judiciaire, représentée par Maître [J] [M], ès qualité de liquidateur de la SAS PARISOT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par M. Philippe Chassaigne, avocat général, qui a donné son avis par écrit,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 pour être prorogée au 28 Mars 2024 au 18 Avril 2024 puis au 02 Mai 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2019, la SAS But International a renouvellé avec son fournisseur, la société Parisot, un contrat cadre de relation commerciale pour l'année 2019, conformément aux dispositions de l'article L.441-3-I du code de commerce.
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert le redressement judiciaire de la société Parisot.
Le 22 novembre 2019, un plan de cession a été arrêté et par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Dijon a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2019, la société But International a déclaré une créance de 1 643 833,59 euros TTC au titre de la période antérieure au 5 juin 2019.
Cette créance, constituée de ristournes et de factures de prestations de services conformément au contrat cadre, n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Parisot et de son administrateur judiciaire.
Après l'ouverture de la liquidation judiciaire et par lettre recommandée du 3 février 2020, la société But International a effectué une nouvelle déclaration de créance à concurrence de 1 088 153,19 euros TTC au titre de la période antérieure à la liquidation judiciaire et s'est prévalue d'un paiement par compensation avec sa propre dette de 1 115 175,10 euros TTC à l'égard de la société Parisot.
Le Crédit Agricole Leasing & Factoring, cessionnaire de cette créance en vertu d'un contrat d'affacturage, s'étant opposé au jeu de la compensation, la créance déclarée par la société But International a été soumise au juge-commissaire.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, ce dernier a dit que la créance serait admise à titre chirographaire définitif pour la somme de 1 643 833,59 euros, rejetant la compensation invoquée.
Suivant déclaration au greffe du 2 décembre 2021, la société But International a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la société But International demande à la cour de :
- juger recevable et fondé l'appel relevé le 2 décembre 2021 par la société But International et y faisant droit,
vu l'article 462 du code de procédure civile,
- rectifier le dispositif de l'ordonnance entreprise omettant par erreur matérielle de mentionner le rejet en totalité de la compensation invoquée à titre de garantie, et y reporter ladite mention,
- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon du 15 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté le paiement par compensation pour connexité de la créance antérieure de But International de 1 643 833,59 euros,
statuant à nouveau sur ce point,
- constater que la créance antérieure au 5 juin 2019 de la société But International sur la société Parisot s'élève à la somme totale de 1 643 833,59 euros et que la créance de la société Parisot sur la société But International s'élève à la somme de 2 000 022,14 euros,
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a admis la créance antérieure de But International au passif de la société Parisot à hauteur de 1 643 833,59 euros,
- constater que la créance de 1 643 833,59 euros de la société But International sur la société Parisot et la créance de 2 000 022,14 euros de la société Parisot sur la société But International sont connexes,
- juger que But International peut valablement se prévaloir dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Parisot du paiement par compensation pour connexité de sa créance de 1 643 833,59 euros avec la créance de 2 000 022,14 euros de la société Parisot, en application de l'article L.622-7 du code de commerce,
- débouter la SCP Guyon-Daval et MJ et Associés en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Parisot de leurs demandes,
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a rejeté le paiement par compensation pour connexité de la créance antérieure de But International de 1 643 833,59 euros,
- confirmer la décision pour le surplus,
en toute hypothèse,
- condamner la SCP Guyon-Daval et MJ et Associés en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Parisot la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP Guyon-Daval et MJ et Associés en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Parisot aux entiers dépens.
La société But International soutient que :
- les créances réciproques sont connexes pour être nées de l'exécution du même contrat cadre de février 2019,
- par exception au principe d'interdiction des paiements de créances antérieures l'article L.622-7 du code de commerce autorise la compensation de dettes connexes,
- la compensation de dettes connexes constitue une exception inhérente à la dette que le débiteur a la faculté d'opposer au cessionnaire en application de l'article 1324 du code civil.
Selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, la SELARL MJ & Associés et la SCP Guyon [M] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Parisot entendent voir :
- statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel,
- condamner la SAS But International à payer à la SELARL MJ & Associés et à la SCP Guyon [M], en qualité de liquidateur de la SAS Parisot une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux dépens.
Les intimées s'en rapportent à justice sur les mérites de l'appel.
Par avis du 14 septembre 2023, le Ministère Public a conclu à l'infirmation partielle de l'ordonnance du juge commissaire et demande à la cour de :
- juger que la société But International peut valablement se prévaloir dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Parisot du paiement par compensation pour connexité de sa créance de 1 643 833,59 euros avec la créance de 2 000 022,14 euros de la société Parisot, en application de l'article L.622-7 du code de commerce,
- confirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a admis la créance antérieure de la société But International au passif de la société Parisot pour un montant de 1 643 833,59 euros.
La déclaration d'appel a été signifiée le 28 janvier 2022 à la société PARISOT qui n'a pas constitué avocat devant la cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'effet dévolutif de l'appel donnant à la cour le pouvoir de rectifier les omissions de statuer pouvant entacher la décision de première instance, cette rectification résultera de l'arrêt lui-même sans qu'il soit nécessaire, ainsi que le sollicite la société But International, de reporter sur la décision de première instance la mention omise dans son dispositif.
La société But International a déclaré au passif de la procédure collective une créance arrêtée au 5 juin 2019, date de son ouverture, à la somme de 1 643 833,59 euros au titre de factures impayées dont elle a justifiée l'émission entre les mois de février et juillet 2019 pour la période de décembre 2018 à mai 2019.
Il n'est pas discuté que ces factures ont été émises en exécution des stipulations du contrat cadre, relatives notamment au versement par le fournisseur de ristournes sur le chiffre d'affaires et aux services de référencement et de gestion administrative centralisée, ainsi que des différents contrats d'application régularisés entre les parties.
La société But International s'est par ailleurs reconnue débitrice à l'endroit de la société Parisot pour une somme de 2 000 022,14 euros TTC au titre de ses achats de produits.
Selon l'article L.622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Il résulte des stipulations du contrat cadre du 1er février 2019 que ce dernier précise les conditions du référencement de certains produits du fournisseur et les modalités d'achat de ses produits. L'article13 du contrat-cadre prévoit en outre expressément que toutes les créances et dettes réciproques sont connexes et se compenseront entre elles, même si les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies.
Les créances réciproques existant entre les sociétés Parisot et But International sont bien nées de l'exécution du même contrat cadre organisant le développement de leurs relations commerciales et relèvent par leur connexité de l'application de l'article L.622-7 du code de commerce autorisant le paiement par compensation malgré l'ouverture de la procédure collective.
Si la société Parisot a cédé ses créances sur la société But International au Crédit Agricole Leasing et Factoring en vertu d'un contrat d'affacturage, cette circonstance ne peut faire obstacle à la compensation, l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, autorisant le débiteur à opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette telle que la compensation des dettes connexes.
Se prévalant de créances réciproques connexes, la société But International est bien fondée à solliciter le paiement par compensation de sa créance déclarée au passif de la société Parisot.
Si la décision du juge-commissaire ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a admis au passif et à titre chirographaire la créance de la société But International pour son montant arrêté au jour du jugement d'ouverture à la somme de 1 643 833,59 euros, elle devra être infirmée et complétée en ce que le juge-commissaire a rejeté la compensation dans les motifs de sa décision, mais omis de statuer sur ce point dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire en date du 15 novembre 2021 en ce qu'il a dit que la créance serait admise à titre chirographaire définitif pour la somme de 1 643 833,59 euros,
y ajoutant,
Dit que la créance de la SAS But International admise pour la somme de 1 643 833,59 euros sera payée par compensation avec la créance de SAS Parisot à son encontre d'un montant de 2 000 022,14 euros,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,