Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°305
N° RG 23/01394 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TSGV
S.A. SNCF RESEAU
C/
Mme [C] [R]
DÉSISTEMENT D'APPEL suite à accord des parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Stéphane JEGOU
-Me Anne-Laure BELLANGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
Madame [C] [R]
née le 21 Août 1978 à [Localité 5] (74)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
Par déclaration d'appel RPVA du 06 mars 2023, la SNCF RESEAU a interjeté appel de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendue le 14 février 2023 qui lui a ordonné de remettre à sa salariée, Madame [C] [R], un certain nombre de documents sociaux au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, sous astreinte.
En application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
Les parties ont régulièrement échangé leurs pièces et conclusions.
La clôture a été prononcée le 05 octobre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 13 octobre suivant à laquelle les parties ont à leurs demandes, obtenu successivement son report aux 12 janvier et 15 mars 2024 pour leur permettre de finaliser un accord.
Par conclusions du 14 mars 2024, l'appelante, la SA SNCF RESEAU demande à la cour de constater son désistement en conséquence de l'accord intervenu et réciproquement par écritures du 27 mars 2024, Madame [C] [R], intimée, déclare accepter le désistement et demande à la cour de prononcer son dessaisissement consécutif.
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile.
Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer l'extinction de l'instance après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement des parties.
Qu'il y a lieu de laisser à la charge de l'appelante les dépens d'appel à défaut de meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 05 octobre 2023,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent de la Cour,
Dit que l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendue le 14 février 2023 est devenue définitive du fait du désistement accepté de l'appel,
Laisse les dépens à la charge de la SA SNCF RESEAU, appelante, à défaut de meilleur accord entre les parties à l'exécution duquel elles sont renvoyées.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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