Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT RECTIFICATIF DU 01 JUILLET 2022
(n°2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11280 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7G7
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 juin 2022 rendu par la Cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre 1- sous le n° RG 21/1004.
Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 24 juin 2022 par la Cour d'appel de PARIS -Pôle 4 chambre 1- sous le n° RG: 21/1004.
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
S.A.S. SAFEDEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS Paris sous le n° 799 761 507, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Lorenzo SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1004
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 15]
2064 AUSTRALIE
Assignation devant la cour d'appel e Paris en date du 01 avril 2021 conformément à l'article 658 à étude du Code de procédure civile
Maître Jean-Pierre LE BOUFFO
[Adresse 17]
[Localité 12]
Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 08 mars 2021 à personne physique
Madame [F] [H] épouse [L] née le 16 juin 1943 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [C] [L] épouse [Y] née le 18 janvier 1970 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [R] [L] né le 15 février 1977 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [S] [L] né le 10 mai 1943 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [L] né le 30 juillet 1970 à [Localité 22]
[Adresse 23]
[Localité 24] (Chine)
Monsieur [V] [L] né le 10 juillet 1974 à [Localité 27] (Royaume -Uni)
[Adresse 20]
[Localité 1] (Kenya)
Madame [E] [L] épouse [X] née le 25 novembre 1971 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [L] épouse [I] née le 06 juin 1970 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tous représentés par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851
assistés de Me Jérôme PHILLIPS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 851
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par M. Claude CRETON, Président de chambre qui en a rendu compte à Madame Monique CHAULET, Conseillère et Madame Muriel PAGE, Conseillère., chargé du rapport.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par arrêt du 24 juin 2022, statuant sur l'appel interjeté par la société Safedéveloppement contre un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 novembre 2020 qui l'a déboutée de sa demande en résolution de la vente conclue avec les consorts [L] et de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a :
- constaté l'accord des parties sur la chose et sur le prix et la réalisation de la vente par les consorts [L] à la société Safedéveloppement de la parcelle située à [Adresse 18], cadastrée section Q n° [Cadastre 7] ;
- prononcé la résolution de la vente aux torts des consorts [L] ;
- condamné Mmes [F] [H], [C] [L], [E] [L], [T] [L] et MM. [Z] [L], [V] [L] à payer à la société Safedéveloppement la somme de 24 586,20 euros au titre de l'indemnisation des frais qu'elle a engagés et la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du gain manqué ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- débouté les consorts [L] de leurs demandes formées contre la société Safedéveloppement et M. Le Bouffo et de leur demande en garantie formée contre M. le Bouffo ;
- condamné les consorts [L] à payer à la société Safedéveloppement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Constatant que, dans le dispositif de l'arrêt prononçant la condamnation des consorts [L] au paiement de dommages-intérêts à la société Safedéveloppement, ont été omis M. [R] [L] et M. [S] [L], la cour s'est saisie d'office afin de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne la rectification de l'arrêt du 24 juin 2022 ;
Remplace dans le dispositif de l'arrêt :
'Condamne Mmes [F] [H], [C] [L], [E] [L], [T] [L] et MM. [Z] [L], [V] [L] à payer à la société Safedéveloppement la somme de 24 586,20 euros au titre de l'indemnisation des frais qu'elle a engagés et la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du gain manqué ;'
par la disposition suivante :
'Condamne Mmes [F] [H], [C] [L], [E] [L], [T] [L] et MM. [R] [L], [S] [L], [Z] [L], [V] [L] à payer à la société Safedéveloppement la somme de 24 586,20 euros au titre de l'indemnisation des frais qu'elle a engagés et la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du gain manqué ;'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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