Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 23/01862 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG3E
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le15/01/2024
àMaître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY
Me Clémence RADE
COPIE délivrée
le15/01/2024
au service expertise
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 5 septembre 2023, Monsieur et Madame [V] ont assigné Monsieur et Madame [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise.
Ils exposent qu'ils subissent des troubles anormaux de voisinage en raison des fumées provenant de la cheminée de l'immeuble voisin depuis qu'il est occupé par Monsieur et Madame [T].
Par conclusions du 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame [T] ont déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, Monsieur et Madame [V] justifient d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Monsieur et Madame [V] devront faire l'avance des frais d'expertise et supporter provisoirement les dépens de l’instance.
III - DECISION
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [K] [G], [Adresse 1],
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents utiles ; se rendre sur les lieux et recueillir les doléances de Monsieur et Madame [V] ;
2°) vérifier si les troubles dénoncés existent, les décrire ;
3°) rechercher leur date d'apparition, et indiquer quelle en est la cause, après avoir procédé à tout prélèvement ou analyse utile ;
4°) donner son avis sur les travaux propres à remédier aux troubles constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
5°) donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur et Madame [V] et proposer une base d'évaluation.
Dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties, lors de la dernière réunion d’expertise ou à l’issue de ses opérations, la teneur de ses constatations et conclusions, afin de leur permettre de faire toutes observations ou dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu.
Dit que les parties devront faire valoir ces observations dans le délai de 15 jours afin de permettre à l’expert d’y répondre avant le dépôt de son rapport.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les 5 mois du prononcé de la décision, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
Dit que Monsieur et Madame [V] consigneront la somme de 2.500 €uros au greffe du Tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque.
Dit que Monsieur et Madame [V] conserveront provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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