Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Etablissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34WN
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 10 juin 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [H] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34WN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mai 2017, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS (ci-après « l'AP-HP ») a consenti à Madame [T] [I] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1], à raison des fonctions qu'elle occupait.
Madame [T] [I] est en disponibilité depuis la date du 31 août 2020.
Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 23 septembre 2022, l'AP-HP a mis en demeure Madame [T] [I] de quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Déplorant son maintien dans les lieux au-delà de cette date, l'AP-HP l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
son expulsion immédiate des lieux, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à libération effective des lieux,le rejet de toute demande éventuelle de délai,la séquestration des meubles se trouvant dans le logement dans tel lieu qui plaira au demandeur, aux frais, risques et périls de la défenderesse et l'autorisation de procéder à leur vente après un délais de deux mois à défaut,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1320 euros outre les charges, à compter du 31 août 2020 et ce, jusqu'à son départ effectif,sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
L'AP-HP expose que l'article 2 du contrat de bail signé entre les parties prévoit que le preneur doit quitter les lieux lorsqu'il cesse d'exercer ses fonctions, notamment en cas de mise en disponibilité de plus de trois mois ; qu'en l'espèce, Madame [T] [I] est en disponibilité depuis le 31 août 2020 mais qu'elle se maintient dans le logement en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée et du délai qui lui a été accordé pour partir ; qu'ainsi, Madame [T] [I] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; que par conséquent, elle est bien-fondée à solliciter son expulsion sans délai, sa condamnation au paiement d'un indemnité d'occupation dont le montant est calculé sur la base de la valeur locative du quartier pour une surface similaire.
Lors de l'audience du 29 mars 2024, l'AP-HP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [T] [I], bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code civil.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que sont exclus du champ d'application de cette loi les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi. En outre, le bail prévoit expressément qu'il est régi par les articles 1714 à 1762 du code civil et par les clauses contractuelles à l'exclusion de tout autre texte.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, l'AP-HP verse au débat le contrat de bail signé le 29 mai 2017 portant sur l'appartement situé [Adresse 1], dont l'article 2 stipule « qu'il est expressément convenu entre les parties que le preneur doit libérer les lieux dès lors qu'il cesse d'exercer ses fonctions au sein de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, notamment en cas de démission, de mise à disposition, de détachement, de départ à la retraite, de mise en disponibilité de plus de trois mois ou de radiation ».
Elle produit l'arrêté pris le 14 août 2020 par le directeur général de l'AP-HP de mise en disponibilité de Madame [T] [I] à compter du 31 août 2020 et l'arrêté du 04 août 2022, la maintenant en disponibilité pour une période de deux ans à compter du 31 août 2022.
Il en résulte que le bail a pris fin le 1er décembre 2020, trois mois après le début de la mise en disponibilité de Madame [T] [I]. Elle n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de deux mois qui lui a été adressée le 23 septembre 2022 et se trouve toujours dans les lieux.
Par conséquent, elle en est occupante sans droit ni titre et son expulsion sera ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En revanche, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [T] [I] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la demanderesse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, compte-tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés, de leur localisation d'une part et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 1320 euros par mois.
Madame [T] [I] sera ainsi condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel à compter de la présente décision, la requérante ayant indiqué qu'aucun impayé locatif n'était à déplorer et ayant assigné la défenderesse plus d'une année après expiration du délai qui lui avait été laissé pour quitter les lieux.
Cette indemnité d'occupation sera due jusqu'à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés du logement à l'AP-HP ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
L'AP-HP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande qu'elle soit également condamnée à verser à l'AP-HP la somme de 800 euros.
L'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que le bail conclu le 29 mai 2017 entre l'AP-HP et Madame [T] [I] et portant sur le bien situé [Adresse 1], 5ème étage, porte droite, à pris fin à compter du 1er décembre 2020,
ORDONNE à Madame [T] [I] de libérer les lieux de sa peronne et de ses biens dans un délai de quinze jour à compter du prononcé de la présente décision,
DIT qu'à défaut par Madame [T] [I] d'avoir libéré les lieux dans ce délai,l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
DÉBOUTE l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS de sa demande d'astreinte,
RAPPELLE que le sort des meubles garnissant le logement est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [T] [I] à verser à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS, à compter de la présente décision, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 320 euros, outre les charges et ce jusqu'au départ effectif des lieux,
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens,
DÉBOUTE l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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