Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/29
AFFAIRE : N° RG 25/00544 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E32UK
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Frédéric CAUDRELIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. V.P.J
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 489 873 208
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric CAUDRELIER de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [L]
né le 12 Avril 1964 au MAROC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [T] [L]
née le 06 Avril 1970 au MAROC
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 juin 2022 avec prise d’effet au 17 juillet 2022, la société civile immobilière V.P.J (ci-après dénommée SCI V.P.J), représentée par son gérant Monsieur [Y] [E], a donné à bail à Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1] pour un loyer mensuel initial de 826 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la SCI V.P.J a fait délivrer à Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] un congé pour vendre pour la date du 16 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2025, la SCI V.P.J a informé Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] que leur maintien dans les lieux le contraignait à solliciter leur expulsion.
Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI V.P.J a fait assigner Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
valider le congé délivré à Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] le 17 décembre 2024 pour le logement occupé [Adresse 3] à [Localité 1] ;constater que Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;ordonner l’expulsion des locataires et de tous les occupants de leur chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter du 17 juillet 2025 ce jusqu’à reprise effective des lieux et la restitution des clés ; de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner que les meubles et éléments mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code de procédure civiles d’exécution.
À l’audience du 14 novembre 2025, la SCI V.P.J, représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir fait signifier le 17 décembre 2024 un congé pour vendre aux preneurs, que ces derniers n’ont pas donné suite à l’offre de vente figurant dans le congé et qu’ils n’ont pas quitté le logement au plus tard le 16 juillet 2025.
Bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice remis à étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé délivré par la bailleresse
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte de commissaire de justice. Le congé doit indiquer à peine de nullité le motif invoqué et les prix et conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l’espèce, la SCI V.P.J a donné congé à Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] par acte de commissaire de justice signifié le 17 décembre 2024 pour le 16 juillet 2025, soit au moins six mois avant le terme du bail fixé au 17 juillet 2025 comme l’exige la loi.
Il résulte également du document produit que ce congé indique le motif de la reprise, à savoir la vente dudit bien. En outre, le congé valant offre de vente précise le prix de vente fixé à 210.000 euros et ses conditions. Or, il apparaît que Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] n’ont pas manifesté leur volonté d’acheter le bien dans le délai de deux mois qui leur était imparti.
En conséquence, le congé délivré le 17 décembre 2024 par la SCI V.P.J respecte les conditions de forme et de fond imposées par la loi. Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] sont donc déchus de tout titre d’occupation depuis le 16 juillet 2025.
Or, la SCI V.P.J affirme que Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] se maintiennent depuis dans les lieux. Ainsi, il y a lieu d’ordonner leur expulsion des lieux loués.
Enfin, Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI V.P.J de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de procéder à sa vente.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L], succombant à la présente instance, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance. Cependant, le coût du congé pour vendre du 17 décembre 2024 sera laissé à la charge de la demanderesse.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500,00 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE valable le congé pour vendre délivré le 17 décembre 2024 pour le 16 juillet 2025 par acte de commissaire de justice par la société civile immobilière V.P.J prise en la personne de son gérant, Monsieur [Y] [E] à Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
DECLARE que le contrat de bail en date du 22 juin 2022 avec prise d’effet au 17 juillet 2022 est valablement résilié à la date du 16 juillet 2025 ;
CONSTATE, en conséquence, que Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] sont occupants sans droit ni titre dudit logement depuis le 16 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence, à Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière V.P.J pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] à payer à la société civile immobilière V.P.J, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
DEBOUTE la société civile immobilière V.P.J du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du congé pour vendre du 17 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [L] et Monsieur [R] [L] à payer à la société civile immobilière V.P.J la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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