Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19910 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4HE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/10782
APPELANTE
TRANSITIONS PRO ÎLE-DE-FRANCE
Association anciennement dénommée FONGECIF ÎLE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience par Me Bruno DE PREMARE de la SELARL PREMARE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1176
INTIMÉ
Maître [P] [L], ès qualité de Mandataire liquidateur de la Société KALLIOPE FORMATION ILE-DE-FRANCE, nommée à cette fonction par Jugement du Tribunal de commerce d'EVRY en date du 13 janvier 2014
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Harold VANDAMME, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104
Assisté à l'audience par Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Frédéric ARBELLOT, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
* **
Par acte d'huissier de justice en date du 20 juillet 2017, Me [L], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Kalliope, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, le Fongecif afin d'obtenir, au visa de l'article 1342-2 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de la somme de 33.198, 21 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2018, le Fongecif a fait assigner en intervention forcée la SARL Institut Kalliope.
Ces procédures ont été jointes le 9 mars 2018.
Par jugement en date du 24 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Institut Kalliope et a désigné Me [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 novembre 2018, le Fongecif a fait assigner en intervention forcée Me [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Institut Kalliope. Ces procédures ont été jointes le 11 janvier 2019.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné le Fongecif à payer à Me [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Kalliope formation Ile-de-France, la somme de 33.198, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 ;
- déclaré irrecevables les demandes du Fongecif tendant à la condamnation de Me [E], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Institut Kalliope à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 33.198, 21 euros ;
- débouté le Fongecif de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées à l'encontre de Me [E], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Institut Kalliope ;
- condamné le Fongecif à payer à Me [L], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Kalliope la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Fongecif aux dépens de la présente instance ;
- débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 28 octobre 2019, le Fongecif a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris. La déclaration d'appel mentionne' appel en cas d'objet du litige indivisible'.
Par leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA) le 27 janvier 2020, l'association Transitions pro anciennement dénommée le Fongecif, agissant en qualité d'appelant, demande à la cour d'appel de Paris de :
- infirmer le jugement du 26 septembre 2019 du Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/10782
- juger Me [L], es qualité de mandataire liquidateur de la Société Kalliope formation IDF mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter.
- juger de bonne foi et en conséquence valable le paiement effectué par le Fongecif à la société institut Kalliope SARL au visa de l'article 1342-3 du code civil,
En conséquence,
- constater l'extinction de la créance du Fongecif au visa de l'article 1342 du code civil,
- condamner Me [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Institut Kalliope à payer la somme de 33.198,21euros à Me [L] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Kalliope, dans l'hypothèse où le Tribunal juge recevable et bien fondée l'action principale.
Subsidiairement,
- juger que Me [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Institut Kalliope SARL est tenu de garantir le paiement d'éventuelles condamnations prononcées à son
encontre dans le cadre de l'instance principale.
Très subsidiairement,
- condamner Me [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Institut Kalliope à payer au Fongecif la somme de 33.198,21euros.
En toutes hypothèses
- condamner Me [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Institut Kalliope à payer au Fongecif la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison de la faute commise par cet organisme, et à tout le moins en raison de sa mauvaise foi et au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Me [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Institut Kalliope aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 30 janvier 2020, Me [L], prise en qualité d'intimée, demande à la cour d'appel de Paris de :
- confirmer le jugement rendu en date du 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Transitions à payer à Me [L], ès qualité de Mandataire liquidateur de la Société Kalliope formation Ile-de-France, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamner la société Transitions à payer les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2021, la déclaration d'appel a été déclarée caduque par rapport à Me [E] es qualités sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 24 novembre 2021, les observations des parties ont été sollicitées sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile concernant la régularité de la déclaration d'appel.
L'intimé soutient par message en date du 25 novembre 2021 que la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel.
L'appelante n'a fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la déclaration d'appel :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Ce dernier n'a pas à rapporter la preuve d'un grief.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
Par déclaration en date du 28 octobre 2019, l'association Fongecif Ile de France a interjeté appel du jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en indiquant sur la déclaration d'appel 'appel en cas d'objet du litige indivisible' sans mentionner les chefs du jugement critiqués.
L'appel interjeté ne tend pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'est pas indivisible, le tribunal ayant été saisi d'une demande en paiement de Me [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Kalliope formation Ile-de-France et de demandes reconventionnelles du Fongecif.
Dès lors, il y a lieu de dire que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel sus visée d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 septembre 2019, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'association Transitions pro anciennement dénommée Fongecif Ile de France est condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à Me [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Kalliope formation Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel du 28 octobre 2019 de Fongecif Ile de France d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 septembre 2019,
Condamne l'association Transitions pro anciennement dénommée Fongecif Ile de France à payer à Me [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Kalliope formation Ile-de-France la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Transitions Pro anciennement dénommée Fongecif Ile de France aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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