Texte intégral
N° RG 21/04891 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVOE
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 26 mai 2021
RG : 2020j00098
S.A.S. EURIAL HOLDING
C/
[X]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. EURIAL HOLDING au capital de 239.967.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 533 952 404 agissant par son Président, la société Agrial Entreprise (353 665 284 RCS Caen), elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Benoit MARPEAU de la société Peltier Juvigny Marpeau & Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Etienne LETANG, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [F] [X] née [V]
né le 30 juin 1947 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [G] [X]
né le 3 février 1941 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Edouard BERTRAND de la société LAMY LEXEL Avocats Associés, substitué et plaidant par Me CROZE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2016, la SAS Eurial Holding, holding de la branche lait de la coopérative Agrial, a acquis auprès de Mme [F] [X], M. [G] [X] et de la société Idia Participations, l'intégralité des droits sociaux des sociétés composant le groupe [X] (sociétés financière Planil, Fromagerie [X], Fromagerie du Pilat, [X] Tyromio).
Le même jour, les époux [X] et la société Idia Participations ont accordé une garantie d'actif et de passif à la société Eurial Holding.
Le 1er septembre 2016, la société Fromagerie [X] a reçu une lettre de la mairie de [Localité 6] lui indiquant que le site exploité par la société Fromagerie du Pilat déversait ses effluents dans la station d'épuration de la commune de [Localité 6] sans autorisation et qu'elle devait raccorder au plus vite les effluents de la Fromagerie du Pilat sur la station de la Fromagerie [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2016, la société Eurial Holding a notifié une réclamation au titre de la garantie d'actif et de passif aux époux [X] et à la société Idia Participations au motif de l'absence d'autorisation administrative nécessaire pour l'exercice de l'activité de la société cédée à la suite d'une réclamation de la mairie de [Localité 6].
Par courriers du 5 et du 8 décembre 2016, les époux [X] et la société Idia Participations ont contesté cette réclamation. Ils ont notamment indiqué que le délai de réclamation prévu par l'article 7.1 de la convention de garantie n'a pas été respecté. Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties.
Par courrier recommandé du 27 mars 2019, la société Eurial Holding a demandé aux époux [X] la somme de 249.423,93 euros. Par courrier recommandé du 6 avril 2019, les époux [X] se sont opposés à cette demande. Les parties ont maintenu leur position.
Par acte du 12 février 2020, la société Eurial Holding a assigné les époux [X] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin notamment de voir juger que les conditions de mise en 'uvre de la convention de garanties sont remplies et de les voir condamner à lui verser la somme de 279.423,93 euros.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
dit que la réclamation du 16 novembre 2016 de la société Eurial Holding au titre de l'article 7.1 de la garantie d'actif et de passif a été faite après l'expiration du délai de 60 jours ouvrés prévu par la garantie,
dit que ce non-respect de la procédure de mise en 'uvre de la garantie prive la société Eurial Holding de son droit à indemnisation,
rejeté toutes les demandes de la société Eurial Holding à l'encontre de M. et Mme [X],
rejeté la demande de M. et Mme [X] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné la société Eurial Holding à payer à M. et Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont à la charge de la société Eurial Holding.
La société Eurial Holding a interjeté appel par acte du 3 juin 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 février 2022 fondées sur les articles 1134 et 1142 anciens du code civil, la société Eurial Holding a demandé à la cour de :
la juger recevable en son appel,
réformer intégralement le jugement déféré dans le cadre du présent litige, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de condamnation pour procédure abusive formulée par M. et Mme [X],
et, statuant à nouveau,
juger que les conditions de la mise en 'uvre de la convention de garantie sont remplies,
rejeter l'ensemble des demandes, moyens et prétentions de M. et Mme [X],
condamner in solidum M. et Mme [X] à lui verser la somme de 284.654,22 euros,
dans l'hypothèse où la cour viendrait à ne pas faire droit à la demande de condamnation des époux [X] au versement d'une somme de 37.855 euros en application de l'article 6.1.1 de la convention de garantie, condamner in solidum M. et Mme [X] à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. et Mme [X] aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er décembre 2021 fondées sur les articles 32-1 et 700 du code de procédure civil et les articles 1134 et 1147 anciens et 1240 du code civil, Mme et M. [X] ont demandé à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Eurial Holding de l'ensemble de ses demandes compte tenu de sa défaillance dans l'exécution de son obligation d'information des garants dans le délai de 60 jours ouvrés et que ce non-respect de la procédure de mise en 'uvre de la garantie l'a privé de son droit à indemnisation,
débouter la société Eurial Holding de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
à titre subsidiaire,
juger qu'aucune notification de la part de la mairie au sens des stipulations de l'article 2.6 de la garantie de nature à entraîner la caducité de la convention de 1988 n'a été adressée à la société [X] avant le 1er septembre 2016, date de la réception de la lettre de commune par la société [X],
juger qu'avant le 1er septembre 2016, date de la notification de la caducité de la convention de 1988 par la mairie, la société [X] disposait de toutes les autorisations administratives nécessaires pour l'exercice de son activité,
juger que leurs déclarations faites à l'article 2 de la garantie étaient exactes, complètes et n'ont pas été violées, contrairement aux affirmations de la société Eurial Holding,
juger qu'ils n'ont pas manqué à leurs obligations contractuelles issues des articles 2.6 (iv) et (v) et 2.11 (viii) et (ix) de la garantie d'actif et de passif,
juger que les conditions de l'article 5.1 de la garantie portant sur l'étendue de la garantie ne sont pas réunies et que le préjudice invoqué par la société Eurial Holding n'est pas indemnisable,
juger que le calcul du chef de préjudice portant sur le coût de construction du bassin complémentaire ne repose sur aucun élément probant,
juger que la société Eurial Holding justifie n'avoir payé que les sommes suivantes :
100.436 euros au titre du coût du raccordement des effluents de la société Fromagerie du Pilat à la station de la société Fromagerie [X] au lieu de 132.401 euros,
234.197 euros au titre du coût de la création d'un nouveau bassin permettant d'accroître les capacités de traitement de la station de la société Fromagerie [X] au lieu de 293.320 euros,
juger que la société Eurial Holding n'a pas respecté les stipulations de l'article 6.1.8 (ii) de la garantie en l'absence de preuve de la limitation de son préjudice,
juger que le quantum des préjudices invoqués par la société Eurial Holding à leur encontre est en tout état de cause erroné, ceux-ci ne pouvant se voir réclamer après répartition entre les garants qu'un maximum de 194.722,50 euros, au lieu de 249.423,93 euros,
juger que le montant réclamé par la société Eurial Holding au titre de prétendus « frais d'avocats engagés (') afin d'obtenir l'exécution de la convention de garantie » prévus par l'article 6.1.1 de la garantie n'est pas démontré,
par conséquent,
débouter la société Eurial Holding de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
sur la condamnation de la société Eurial Holding pour procédure abusive,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
statuant de nouveau,
juger abusive la procédure engagée par la société Eurial Holding à leur encontre,
par conséquent,
condamner la société Eurial Holding à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
condamner la société Eurial Holding à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Eurial Holding aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2022, les débats étant fixés au 29 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif
La société Eurial Holding fait valoir que :
la date à laquelle a été portée à sa connaissance l'événement susceptible de permettre la mise en 'uvre de la garantie est à la date à laquelle la décision de la mairie lui a été notifiée, soit la décision du 30 août 2016, reçue le 1er septembre 2016,
la réunion technique du 9 août 2016, qui n'impliquait aucun représentant légal de la société, ne peut être retenue comme date de connaissance de l'événement,
la preuve de ce que les représentants légaux de la société Fromagerie [X] étaient informés de la tenue de la réunion technique n'est pas rapportée,
l'injonction de la mairie de [Localité 6] du 30 août 2016 constitue le premier acte juridique imposant au Groupe [X] de mettre fin aux rejets des eaux usées dans la station d'épuration communale, et mettant fin à l'autorisation tacite dont l'appelante bénéficiait jusque là.
M. et Mme [X] font valoir que :
la demande de garantie est intervenue en dehors du délai prévu à l'article 7.1 de la convention de cession,
la connaissance de l'événement telle que stipulée dans la convention ne prévoyait aucun formalisme particulier quant aux modalités d'informations du cessionnaire,
le cessionnaire était présent à la réunion d'information du 9 août 2016, par le biais du directeur des deux usines depuis 2010, et a eu connaissance à cette date de la décision de la commune concernant les rejets d'eaux usées de la société cédée,
la clause n'imposait pas une information exclusive des représentants légaux de la société,
l'évocation pour la première fois lors de la réunion du 9 août 2016 de la caducité de la convention de 1988 constitue une 'conséquence juridique nouvelle' intervenue postérieurement à la cession, et n'a pas été dissimulée par les cédants,
la demande tardive de la mise en 'uvre de la garantie entraîne la déchéance de ce droit.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 7.1 de la convention liant les parties prévoit que le bénéficiaire doit notifier toute demande de mise en 'uvre de la garantie dans un délai de 60 jours ouvrés, à compter de la date de réception de la réclamation d'un tiers susceptible de donner lieu à un dommage soit à la date à laquelle l'événement a été porté pour la première fois à la connaissance de la société concernée sans formalisme particulier.
Il est constant en l'espèce que la personne morale, à savoir la société Eurial Holding a eu effectivement connaissance de la décision ferme de la mairie de mettre fin aux rejets au plus tard fin 2017 par la notification du 30 août 2016, reçue le 1er septembre 2016, qui est ainsi le point de départ du délai de 60 jours prévu à la convention entre les parties.
Le procès-verbal de réunion technique du 9 août 2016 est ambigu dans son contenu mais surtout n'indique aucun délai, ni la résolution particulière prise par la commune de [Localité 6] à l'égard de la société Fromagerie [X]. De plus, à cette réunion, aucun représentant légal de la société Eurial Holding n'est présent.
M. [M], présent pour la société [X], demandait en outre l'envoi d'un courrier officiel afin qu'il puisse présenter une demande de budget pour effectuer d'éventuels travaux, avec indication dans ce courrier que la commune considérait la convention de 1988 comme étant caduque, ainsi que la nécessité que la Fromagerie du Pilat traite ses effluents, au risque de se trouver en contravention avec la police de l'eau.
Le compte-rendu démontre que M. [M] n'a aucune capacité de représentation de la société Eurial Holding, dont l'ancien nom est encore utilisé, sans compter qu'il indique de lui-même le besoin que l'appelante soit destinataire d'un courrier officiel concernant la situation, courrier indiquant la situation juridique selon la commune mais aussi la nécessité de trouver une solution au traitement des effluents, dans le respect de la police de l'eau.
Il doit enfin être relevé que M. [M] ne siégeait pas aux comités de direction, mais transmettait toutes les informations dont il était destinataire à M. [I], directeur technique de la société [X].
Seule la date de notification de l'injonction doit être retenue comme un événement susceptible d'entraîner une réclamation auprès de M. et Mme [X], puisque sauf à déférer à cette injonction, la société Eurial Holding ne peut qu'encourir des sanctions ou des poursuites, ce qui n'était pas le cas avec la simple remise d'un compte-rendu de réunion.
En tenant compte des jours non ouvrés et fériés, la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif de M. et Mme [X] à la date du 16 novembre 2019, est donc intervenue dans le délai imparti à l'article 7.1 de la convention liant les parties.
Ainsi, en appelant M. et Mme [X] à la date du 16 novembre 2019, la société Eurial Holding a respecté la convention liant les parties et aucune forclusion de son action ne saurait être retenue.
Il convient en conséquence d'infirmer dans sa totalité la décision déférée et de statuer à nouveau.
Sur l'engagement de la responsabilité des époux [X] au titre de la garantie
La société Eurial Holding fait valoir que :
M. et Mme [X] étaient informés à la date de la cession de la modification à venir de la situation relative au traitement des eaux usées et du changement de position de la mairie,
les cédants ont déclaré, lors de la cession, disposer de toutes les autorisations nécessaires, alors que la convention de rejet de 1988 était caduque depuis de nombreuses années,
le caractère incomplet des déclarations lors de la cession a occasionné un préjudice pour l'appelante et engage la garantie consentie par les intimés,
le caractère équivoque de l'autorisation de rejet des eaux usées à la date de la cession qui nécessitait une information précise et distincte des acquéreurs,
les intimés avaient connaissance des intentions de la mairie de [Localité 6] dès 2015 et 2016, et ont fait réaliser des devis pour la construction d'un nouveau bassin d'épuration au profit de la Fromagerie du Pilat,
la réalisation de ces différents événements alors que les négociations aux fins de cession étaient en cours entre les parties, étant rappelé que la cession date du 30 juin 2016,
la société Idia Participation a payé sa quote-part de la garantie sans émettre de contestation,
aucun conflit d'intérêt entre la société Eurial Holding et la société Idia Participations n'est avéré.
Mme et M. [X] font valoir que :
la mairie ne leur avait notifié aucune infraction et n'avait pas dénoncée la convention du 1er juillet 1988 qui s'appliquait encore lors de la procédure de cession,
la convention du 1er juillet 1988 avait été conclue pour une durée indéterminée sauf cessation d'activité,
la commune avait connaissance de la situation concernant le rejet des eaux usées et appliquait à la fromagerie une taxe d'assainissement proportionnelle à la quantité des eaux rejetées,
la mairie n'a pas notifié en 2015 ou 2016 une décision d'arrêt de déversement des eaux usées de la fromagerie, et a tiré profit du changement de propriétaire pour le faire,
la mairie n'a pas adressé de projet de nouvelle convention aux intimés ou bien au responsable désigné concernant le traitement des eaux usées pendant leur période de gestion,
le projet de convention versé aux débats par l'appelante est sujet à caution,
la caducité de la convention de 1988 est un fait nouveau invoqué pour la première fois par la commune lors de la réunion du 9 août 2016, soit une notification de la part d'une autorité compétente, dès cette date,
la décision de la société Idia Participations de payer la somme réclamée ne leur est pas opposable et ne les oblige pas, étant rappelé qu'une somme inférieure lui était réclamée,
un communauté d'intérêts existe entre l'appelante et la société Idia Participations qui disposent de participations dans le groupe Agrial dont l'appelante est le holding gérant la branche lait.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 2.11 de la garantie d'actif et de passif stipule que les garant déclarent et garantissent qu'il n'existe pas de circonstances qui soient susceptibles de conduire à la révocation, l'annulation, la modification ou la suspension des autorisations administratives en matière de droit de l'environnement.
L'article 5.2 de la convention de garantie d'actif et de passif liant les parties stipule que les garants se sont engagés à indemniser l'appelante de tout dommage découlant du caractère incomplet ou de la violation des déclarations et garanties figurant à l'article 2 de la convention ou s'ils ont gardé par devers eux des informations substantielles.
L'analyse des pièces permet de constater différents éléments et notamment, dans un premier temps, la caducité de la convention de rejet de 1988.
En effet, si la mairie de [Localité 6] a entendu s'en prévaloir dans le cadre de la lettre notifiée le 1er septembre 2016, il est indiqué bien avant dans le cadre des échanges, à savoir dès la fin de l'année 2015, qu'à son sens, la convention est caduque puisque l'activité de la fromagerie du Pilat a cessé en 2005, avant de reprendre ultérieurement avec la prise en crédit-bail des locaux reconstruits par la société [X].
Il est constant en outre que la Mairie de [Localité 6], mais aussi la société [X] ont été informées dès l'année 2015 de la difficulté liée aux rejets des effluents de la fromagerie du Pilat, et notamment des engorgements de la station d'épuration liés à ceux-ci.
Dans un courrier du 25 juin 2015, la DDT de la Loire a ainsi écrit à la mairie de [Localité 6] en lui indiquant la présence de dépassement des seuils en matière d'assainissement en raison des déversements industriels. Or, il est constant dans la présente instance que seul la fromagerie [X] bénéficiait d'une station d'épuration en propre, et que la fromagerie du Pilat rejetait ses effluents dans le réseau local de la ville de [Localité 6].
Le courrier de la DDT a en outre indiqué le risque de sanction encouru par la ville et la nécessité pour elle soit d'inciter l'acteur économique concerné à prendre des dispositions particulières soit à fournir un financement supplémentaire afin de participer aux frais d'assainissement supplémentaires générés par sa présence.
Les pièces versées aux débats démontrent que lors du comité de direction du 16 novembre 2015, M. [I], directeur technique, indique une saturation de la station d'épuration de la ville de [Localité 6] en raison de leurs rejets et qu'un agitateur a déjà été mis en place.
Le courriel adressé par la mairie à M. [M], qui travaille de manière directe avec M. [I], directeur technique de la société [X], indique une demande de chiffrage de l'utilisation des eaux mais aussi un chiffrage des effluents concernant les eaux usées en raison des dysfonctionnements de la station d'épuration du fait des rejets de la fromagerie du Pilat.
Les compte-rendus des différents comités de direction, notamment du 18 janvier 2016, laissent apparaître le refus de M. [G] [X] de considérer que la convention de 1988 est caduque, ce qui est acté au verbatim, cela alors que dès février 2016, des devis sont commandés afin d'envisager de déverser les rejets de la fromagerie du Pilat dans la station d'épuration de la fromagerie [X], ce avec la mise en 'uvre d'un nouveau bassin d'épuration mais aussi de canalisations et autres dispositifs nécessaires.
Par ailleurs, l'appelante verse aux débats le projet de convention que la ville de [Localité 6] souhaitait faire signer à la société [X] au titre de la Fromagerie du Pilat dès 2016 mais qui n'a jamais été ratifié.
Au regard de ces éléments, il existe un décalage qui doit être pointé entre la position de M. et Mme [X] dans leurs différents courriers qui prétendent que la convention de 1988 est caduque alors même qu'en janvier 2016, M. [X] contestait cette caducité dans le cadre d'une réunion interne et refusait au verbatim de payer pour l'assainissement puisque la société payait déjà pour l'eau.
En outre, dans leurs différents courriers, M. et Mme [X] ont prétendu à l'existence d'un accord à compter de 2005 concernant les rejets d'effluents, pour indiquer finalement qu'il s'agissait d'un accord de fait permettant à la Fromagerie du Pilat de déverser ses eaux usées dans le même réseau d'assainissement que les particuliers. De plus, l'existence d'un crédit-bail ne saurait avoir de lien avec le rejet des eaux usées, les loyers du crédit-bail ayant uniquement pour but de permettre la jouissance d'un bien avant son acquisition au terme du contrat.
Il convient également de rappeler que par courrier du 16 novembre 2017, la Mairie de [Localité 6] a rappelé que depuis le 4 mai 2005, date de la vente de la fromagerie, la convention de 1988 était caduque et que depuis, aucune convention n'avait été signée, le projet adressé en janvier 2016 n'ayant jamais été signé avant la vente de la société [X] à la société Eurial Holding.
Tous les compte-rendus des réunions du comité de direction versés aux débats font état de la situation problématique liée aux rejets des effluents dans le réseau municipal, en parallèle de la commande de devis pour permettre d'envoyer les rejets de la Fromagerie du Pilat vers la station d'épuration de la fromagerie [X].
Ces éléments démontrent que M. et Mme [X] étaient informés, notamment M. [G] [X], de la situation, mais aussi de sa gravité à compter de mars 2016 suite à des analyses qualifiées d'alarmantes, sans pour autant que les travaux ne soient commencés.
À chaque comité de direction, M. [I], directeur technique auquel M. [L] faisait un état de la situation, des différents résultats d'analyse mais aussi des démarches en cours avec la mairie de [Localité 6].
Le projet d'achat de la société [X] a pris corps en décembre 2015 avec envoi d'une offre ferme le 5 février 2016, soit lorsque M. et Mme [X] ont été informés des difficultés liés au rejet des eaux usées dans le réseau municipal. Il convient de rappeler l'attitude de M. [X] qui refuse toute nouvelle convention, travaux de mise aux normes ou participation aux travaux en lien avec la mairie pour permettre la prise en charge des effluents supplémentaires lors du comité de direction du mois de janvier 2016, et conteste à cette occasion la caducité de la convention de 1988.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est constant que M. et Mme [X], lors de la cession de la société à la société Eurial Holding avaient connaissance des difficultés concernant le traitement des eaux usées de la Fromagerie du Pilat. Dès lors, leur responsabilité est engagée au terme de la convention de garantie d'actif et de passif signée avec la société Eurial Holding dans le cadre de la vente.
Sur l'indemnisation sollicitée par la société Eurial Holding au titre de la garantie
La société Eurial Holding fait valoir que :
le dommage considéré réside dans le coût de raccordement des effluents de la société Fromagerie du Pilat à la station de la société Fromagerie [X], et de la création d'un nouveau bassin permettant d'accroître les capacités de traitement de la station de la société Fromagerie [X],
les intimés ne peuvent contester le bien-fondé de ces travaux puisqu'ils les avaient envisagés eux-mêmes,
le coût total de ces travaux est attesté par le président de la société Fromagerie [X], dont la conformité est certifiée par le commissaire aux comptes de la société, une expertise ayant été menée pour déterminer la part d'activité supplémentaire liée aux effluents de la fromagerie du Pilat,
l'article 6.4.1 de la convention de garantie prévoit que 83,87% de l'indemnisation est due par les intimés soit la somme de 246.799,22 euros,
l'article 6.1.1 de la convention prévoit la mise à la charge totale des garants des frais d'avocats engagées pour la mise en 'uvre de la garantie, soit la somme de 37.855 euros HT,
elle a entrepris de limiter le montant du dommage et a impliqué les intimés dans la recherche d'une meilleure solution, ces derniers n'ayant jamais contesté le bien-fondé des travaux qu'ils avaient eux-même envisagés,
elle a tenté d'obtenir une participation des collectivités locales aux frais d'aménagement,
les intimés, malgré l'article 7.4 de la convention, n'ont jamais demandé que la société Eurial Holding et ses sociétés filles, contestent en justice la décision de la mairie de [Localité 6].
Mme et M. [X] font valoir que :
leur garantie ne peut être appelée puisque le fait nouveau est intervenu postérieurement à la cession du 30 juin 2016, soit en août 2016, concernant le refus de la mairie de [Localité 6] d'accepter plus longtemps les effluents de la fromagerie du Pilat dans la station d'épuration de la ville, ce qui exclut les garanties de l'article 5.1,
le quantum de la créance alléguée par l'appelante n'est pas démontré,
l'appelante ne démontre pas avoir, « effectivement » supporté le coût des travaux, cas qui seul, permet la mise en 'uvre de la garantie au sens de l'article 6.1.1 de la convention,
seuls des devis et non des factures sont produits aux débats ce qui ne permet pas de déterminer que les factures ont bien été acquittées,
les intimés n'ont jamais été appelés aux discussions avec la mairie et n'ont pas été consultés sur les travaux, et que l'appelante ne démontre pas avoir tenté de minimiser le préjudice, conformément à l'article 6.1.8 de la garantie d'actif et de passif,
l'appelante ne peut prétendre à une double indemnisation de ses frais d'avocats, sollicitant d'ores et déjà une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la totalité des factures,
l'article 6.1.1 de la convention reste un article 700 conventionnel soumis à l'appréciation du juge,
l'article 7.4 de la garantie ne stipule pas que la décision d'introduire une action en justice contre la décision de la commune incombait aux garants,
la notification tardive de la situation a empêché toute action de la part des garants,
l'appelante ne justifie d'aucun recours gracieux pour le compte de la société Fromagerie [X] auprès de la mairie de [Localité 6],
le préjudice n'est pas certain,
l'appelante doit assumer seule les dépenses liées au travaux de mise en conformité que la mairie a décidé de faire financer par la société Fromagerie [X] postérieurement à la cession.
Sur ce,
Vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au litige, déjà rappelées,
Au regard des éléments susvisés, il est constant que la caducité de la convention de 1988 était connue par M. et Mme [X] puisqu'ils en font état dès leur première réponse à la demande de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif, indiquant ensuite que dès 2005, un accord de fait existait.
De plus, il est constant que M. [G] [X], dans le cadre du comité de direction, était informé dès fin 2015 puis en janvier 2016 et jusqu'à la cession de ce que la mairie de la ville de [Localité 6] souhaitait signer une nouvelle convention, et réaliser des travaux en lien avec la fromagerie du Pilat, comme indiqué dans le compte-rendu de réunion du comité de direction du mois de janvier 2016, proposition rejetée par l'intimé.
En outre, les pièces versées aux débats démontrent que dès le mois de février, M. et Mme [X] ont sollicité des devis concernant la construction d'un nouveau bassin de rétention mais aussi d'un réseau reliant la fromagerie du Pilat à la fromagerie [X] pour que la station d'épuration de cette dernière traite les effluents de la première.
Dès lors, c'est à tort que M. et Mme [X] prétendent que la lettre de notification du 30 août 2016 était un élément totalement nouveau postérieur à la cession du 30 juin 2016 puisque son contenu ne faisait que reprendre ce qui a été répété à chaque comité de direction mensuel entre janvier 2016 et la date de cession.
S'agissant du coût des travaux, il ressort des pièces versées aux débats que la société Eurial Holding a bien engagé la somme de 246.799,22 euros pour procéder aux travaux, les éléments de comptes mais aussi l'attestation du commissaire aux comptes sur ce point ne pouvant être contestés.
S'agissant de la minimisation du dommage, il convient de rappeler que dans leurs courriers, les consorts [X] ont reconnu que la convention de 1988 était caduque depuis 2005 en raison d'une cessation d'activité, ce qui est conforme au contenu de la convention suscitée.
Au vu de l'ancienneté de la date de caducité, il n'y a pas lieu de faire grief à la société Eurial Holding de ne pas avoir engagé de recours à l'encontre de la mairie de [Localité 6] alors que si un recours ou une convention avaient dû être engagés, la situation en 2005 relevait des intimés et non de la société Eurial Holding qui n'a acquis le groupe qu'au 30 juin 2016.
Enfin, s'agissant des demandes de subvention, aucun grief ne saurait être retenu à l'encontre de la société Eurial Holding, étant rappelé le refus antérieur d'un co-financement entre la mairie de [Localité 6] et la Fromagerie du Pilat pour réaménager la station d'épuration de la ville pour qu'elle puisse traiter les effluents de la société. Il convient au surplus de rappeler que lors de la réunion du comité de direction de janvier 2016, M. [X] a refusé de financer une partie des travaux de mise en conformité de la station d'épuration de la ville de [Localité 6], conjointement avec cette dernière, ne permettant pas une minimisation des dommages.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation s'agissant des travaux.
Concernant les frais d'avocats, l'article 6.1.1, s'il évoque effectivement les frais concernant la mise en 'uvre de la garantie, évoque également les amendes et intérêts susceptibles d'être prononcés, et adaptés à la procédure mise en 'uvre.
Ces éléments permettent au juge d'apprécier les sommes ainsi demandées.
Au regard de la particularité de la notion de frais d'avocat et de la possibilité d'obtenir des indemnités de procédure, il convient de faire valoir l'imperium du juge et son appréciation de l'équité dans le cadre de l'attribution d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée au titre de ces frais sera rejetée.
En définitive, M. et Mme [X] seront condamnés in solidum à payer à la société Eurial Holding la somme de 246.799,22 euros au titre des travaux rendus nécessaires pour régler la situation connue par les intimées avant la cession de l'entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la société Eurial Holding
Mme et M. [X] font valoir que :
l'appelante n'a pas contesté la caducité de la convention signée entre la mairie et la Fromagerie [X] alors qu'elle en avait la possibilité,
les intimés n'ont pas à supporter les conséquences de l'inaction de l'appelante.
La société Eurial Holding ne fait pas valoir de moyen sur ce point.
Sur ce,
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. et Mme [X] échouent à rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de la société Eurial Holding dans le cadre de son action en justice.
En conséquence, la demande présentée par M. et Mme [X] sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [X] échouant en leurs prétentions, ils seront condamnés à supporter les dépens de première instance et de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Eurial Holding une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 15.000 euros.
M. et Mme [X] seront condamnés in solidum à payer à la société Eurial Holding la somme de 15.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Infirme dans sa totalité le jugement déféré,
Statuant à nouveau
Déclare recevable l'action de la SAS Eurial Holding à l'encontre de Mme [F] [X] et de M. [G] [X],
Condamne in solidum Mme [F] [X] et M. [G] [X] à payer à la SAS Eurial Holding la somme de 246.799,22 euros,
Condamne in solidum Mme [F] [X] et M. [G] [X] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne in solidum Mme [F] [X] et M. [G] [X] à payer à la SAS Eurial Holding la somme de 15.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE