Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01460 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGU5
Madame [U] [N] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
APPELANT
Société MAIF (COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE) PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Décembre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 24 septembre le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
" DECLARE Madame [U] [N] épouse [O] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 25 mai 2021,
CONDAMNE Madame [U] [N] épouse [O] à régler à la MUTUALITE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) la somme de 299.670,41€ (deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-dix euros et quarante-et-un centimes) au titre des indemnités indûment perçues et des frais de gestin,
CONDAMNE Madame [U] [N] épouse [O] à régler à la MUTUALITE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Madame [U] [N] épouse [O] à régler à la MUTUALITE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) la somme de 5.000 (cinq mille) euros pour résistance abusive,
CON DAMNE Madame [U] [N] épouse [O] aux entiers dépens de l'instance, et DIT que Maître [D] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ".
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 13 novembre 2024 par Madame [U] [N] épouse [O], à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'avis d'orientation du 14 novembre 2024 renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu la constitution d'avocat dans les intérêts de la Compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) le 02 décembre 2024 ;
Vu les premières conclusions d'appelant déposées le 14 février 2025;
Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 16 décembre 2024, par la MAIF aux fins de radiation ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées les 03 février 2025 et 06 octobre 2025 par Mme [N] épouse [O], demandant au conseiller de la mise en état de :
" ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 24 septembre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Saint Denis,
CONDAMNER la MAIF aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile";
Vu l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion le 24 juin 2025, ayant statué en ces termes :
" REJETONS la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans le litige concernant Mme [N] épouse [O] et la MAIF ;
CONDAMNONS Mme [N] épouse [O] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ";
Vu les conclusions sur incident N°2 déposées le 17 octobre 2025 par la MAIF, demandant au conseiller de la mise en état de :
" RADIER l'appel pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel rendue le 24 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS, RG N° 23/04025
DÉBOUTER Madame [U] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
CONDAMNER Madame [U] [O] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre HOARAU, Avocat aux offres de droit. "
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Sur la recevabilité :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'appelant ont été remises au greffe le 14 février 2025 alors que les intimés avaient déjà constitué avocat.
Les conclusions d'incident aux fins de radiation ont été déposées par la MAIF le 16 décembre 2024, soit avant les conclusions d'appelant.
La demande est par conséquent recevable.
Sur la radiation :
Le tribunal a condamné Mme [N] épouse [O] à payer à la MAIF la somme de 299.670,41 euros au titre des indemnités indûment perçues et des frais de gestion, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 5.000 euros pour résistance abusive.
Le jugement entrepris est assorti expressément de l'exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée ainsi que cela résulte de la déclaration d'appel.
L'appelante a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile dont elle a été déboutée par une décision du 24 juin 2025, le premier président considérant que " le moyen présenté par Mme [O] à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution provisoire n'est donc pas sérieux et la demande sera par conséquent rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la seconde condition cumulative afférente aux conséquences manifestement excessives ".
Sur ce,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant doit exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire, sauf si l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il justifie de son impossibilité d'exécuter.
Il est constant que Mme [N] épouse [O] n'a pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire.
Pour autant, elle justifie par les factures qu'elle produit et un constat d'huissier dressé en janvier 2025 qu'elle a engagé des dépenses importantes pour remettre en état son logement.
Il n'est en rien établi que son conjoint, à l'origine de l'incendie ayant endommagé le logement, a exécuté les obligations pécuniaires auxquelles il a été condamné.
L'analyse de ses relevés de compte révèle que ses dépenses mensuelles excèdent depuis plusieurs mois le traitement qu'elle perçoit.
Après une lente érosion, le solde de son compte courant s'établit tout juste à un peu plus de 1000 euros à la date du 11 juillet 2025.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [N] se trouve actuellement dans l'impossibilité objective d'exécuter le jugement dont appel.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La MAIF, partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l'incident.
S'agissant des frais irrépétibles, aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application commande des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision non susceptible de déféré ;
REJETONS la demande de radiation ;
DEBOUTONS Madame [N] épouse [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur l'incident ;
CONDAMNONS la Mutualité Assurance Instituteur France (MAIF) aux dépens de l'incident.
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 9 avril 2026.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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