Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08669 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/04287
APPELANTE
S.A. GENERALI VIE
Immatriculée au RCS de Paris : 336 872 976
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309
INTIMÉE
Mme [Q] [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant, et par Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque C2038, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, Monsieur SENEL, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame D. RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 1994, Mme [Q] [T] (Mme [T]) a souscrit, alors qu'elle résidait en France, un contrat d'assurance-vie n°4015416 dénommé GENERALI EXEL auprès de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES-VIE, devenue GENERALI ASSURANCE VIE puis GENERALI VIE.
Le 18 décembre 2000, Mme [T] a fixé sa résidence en Suisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2021, l'avocat de Mme [T] a mis vainement en demeure la société GENERALI VIE de restituer à sa cliente, la somme de 210 262,26 euros correspondant au montant total des prélèvements effectués annuellement sur son contrat au titre des contributions sociales (CSG et CRDS), dont elle estime ne plus être redevable en qualité de résidente fiscale suisse.
PROCEDURE
Dans ces circonstances, Mme [T] a fait assigner par acte d'huissier de justice du 16 mars 2021, la SA GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir le remboursement des prélèvements effectués par l'assureur au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les produits de son contrat d'assurance-vie entre 2003 et 2020.
La SA GENERALI VIE a soulevé un incident d'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription.
Le juge de la mise en état, en application de l'alinéa 2 de l'article 789 du code de procédure civile, a décidé que cette fin de non-recevoir serait traitée par le tribunal avec le fond de l'affaire.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des demandes soulevée par la SA GENERALI VIE et DECLARE les demandes de Mme [T] recevables ;
- CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à Mme [T] la somme de 216 749,12 euros au titre des prélèvements de la CSG et de la CRDS effectués sur les produits de son contrat d'assurance-vie Generali Exel de 2006 à 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable au présent litige) ;
- CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA GENERALI VIE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
- RAPPELE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration électronique du 3 mai 2024, enregistrée au greffe le 21 mai 2024, la société GENERALI VIE a interjeté appel, intimant Mme [T], en précisant que l'appel tend à l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation de l'intégralité des chefs du jugement, tels qu'expressément reproduits dans la déclaration.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société GENERALI VIE demande à la cour de :
«'- INFIRMER le jugement attaqué RG 21/04287 rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des demandes soulevée par la SA GENERALI VIE et DECLARE les demandes de Madame [Q] [T] recevables ;
- CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à Madame [Q] [T] la somme de 216 749,12 euros au titre des prélèvements de la CSG et de la CRDS effectués sur les produits de son contrat d'assurance-vie Generali Exel de 2006 à 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable au présent litige) ;
- CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à Madame [Q] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA GENERALI VIE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
Statuant à nouveau,
À titre principal
- Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [T] relatives aux prélèvements effectués sur son contrat d'assurance-vie au titre de la CSG et de la CRDS entre 2003 à 2018 ;
- Débouter Madame [T] de ses autres demandes et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'allocation d'un préjudice moral portant sur la période postérieure à 2018 ;
À titre subsidiaire
- Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
En toutes hypothèses
- Condamner Madame [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à GENERALI VIE la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel'».
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, Mme [T] demande à la cour de :
«'- DEBOUTER la SA GENERALI VIE de son appel et de ses demandes,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
- REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des demandes soulevée par la SA GENERALI VIE et DECLARE les demandes de Mme [Q] [T] recevables ;
- CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à Mme [Q] [T] la somme de 216.749,12 euros au titre des prélèvements de la CSG et de la CRDS effectués sur les produits de son contrat d'assurance-vie Generali Exel de 2006 à 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable au présent litige) ;
- CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à Mme [Q] [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA GENERALI VIE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE la SA GENERALI VIE de toutes autres demandes ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- DÉBOUTE Madame [Q] [T] de toutes autres demandes,
ET STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article L.114-1 et L. 114-2 du Code des assurances,
Vu l'article R.112-1 du Code des assurances,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
- DECLARER la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des assurances inopposable à l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [T] à l'encontre de GENERALI VIE (venant aux droits de GENERALI ASSURANCES VIE, elle-même venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES-VIE) .
- DECLARER la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil inopposable à l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [T] à l'encontre de GENERALI VIE (venant aux droits de GENERALI ASSURANCES VIE, elle-même venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES-VIE)
- DECLARER non prescrites et par conséquent recevables les demandes de Mme [T] à l'encontre de GENERALI VIE (venant aux droits de GENERALI ASSURANCES VIE, elle-même venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES-VIE)
- DEBOUTER GENERALI VIE (venant aux droits de GENERALI ASSURANCES VIE, elle-même venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES-VIE) de toutes ses demandes
- CONDAMNER GENERALI VIE (venant aux droits de GENERALI ASSURANCES VIE, elle-même venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES-VIE) à verser à Mme [T] la somme de 216.749,12 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son exécution fautive du contrat d'assurance vie GENERALI EXEL, correspondant aux prélèvements indus de la CSG et de la CRDS effectués à tort entre 2006 et 2022, avec la capitalisation des intérêts.
- CONDAMNER GENERALI VIE (venant aux droits de GENERALI ASSURANCES VIE, elle-même venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES-VIE) à verser à Mme [T] la somme de 29.887,37 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son exécution fautive du contrat d'assurance vie GENERALI EXEL, correspondant aux prélèvements indus de la CSG et de la CRDS effectués à tort entre 2003 et 2005, avec la capitalisation des intérêts.
- CONDAMNER GENERALI VIE (venant aux droits de GENERALI ASSURANCES VIE, elle-même venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES-VIE) aux versements des intérêts au taux légal à compter du 13/01/2021, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil
- CONDAMNER GENERALI VIE (venant aux droits de GENERALI ASSURANCES VIE, elle-même venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES-VIE) à verser à Mme [T] la somme de 50.000 € en raison de son préjudice moral, compte tenu de sa résistance abusive
- CONDAMNER GENERALI VIE (venant aux droits de GENERALI ASSURANCES VIE, elle-même venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES-VIE) à verser à Mme [T] la somme de 10.000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- La CONDAMNER aux dépens dont distraction dont distraction au profit de SELARL INGOLD & THOMAS, représentée par Maître Frédéric INGOLD, avocat à la cour'».
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
A l'appui de son appel, la société GENERALI VIE fait valoir les moyens suivants':
- la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique que lorsque sont en cause les stipulations d'un contrat d'assurance. En l'espèce, Mme [T] fait grief à la société GENERALI VIE d'avoir effectué pour le compte de l'État, sur son contrat d'assurance-vie des prélèvements de CSG et de CRDS en application de l'article L.136-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit un prélèvement à la source sur les revenus générés par les contrats d'assurance-vie. Le supposé caractère indu des prélèvements ne résulte donc pas, selon la société GENERALI VIE, des stipulations du contrat d'assurance mais des règles fiscales résultant des conventions internationales ou de la loi.
- l'action de Mme [T] ne relève donc pas de la prescription de l'article L.114-1 susvisé mais de celle de l'article 2224 du code civil';
- dans la mesure où Mme [T] a reçu chaque année les relevés périodiques de son contrat, mentionnant les prélèvements des contributions sociales, il en résulte que les demandes antérieures de plus de cinq ans à l'assignation du 16 mars 2021, c'est-à-dire celles de 2003 à 2018, sont prescrites et donc irrecevables.
En réplique, Mme [T] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en faisant valoir les moyens suivants :
- son action a pour fondement l'exécution fautive par la société GENERALI VIE du contrat d'assurance, en effet, les prélèvements des cotisations sociales, effectuées à tort, constituent un manquement de l'assureur à ses obligations contractuelles'; l'assureur est contractuellement tenu à l'égard de son assuré, de la parfaite exécution du contrat d'assurance dans le respect des dispositions légales';
- en l'espèce, la société GENERALI VIE n'a pas tenu compte de son changement de domiciliation fiscale, ce qui a eu pour conséquence le préjudice dont elle demande réparation'; la mauvaise exécution par l'assureur de ses obligations contractuelles aboutit à une diminution injustifiée de la valeur de rachat du contrat';
- l'erreur de calcul de la provision mathématique résulte nécessairement d'une faute contractuelle de l'assureur';
- il en résulte que seules trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances';
- toutefois, cette prescription est inopposable à Mme [T] dans la mesure où le contrat d'assurance-vie ne contient aucune information sur les causes d'interruption de la prescription biennale';
- dans la mesure où en cas d'inopposabilité, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ne se substitue pas à la prescription biennale, l'action engagée par Mme [T] n'est pas prescrite.
Sur ce,
Vu l'article 2262 ancien du code civil,
Vu l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et son article 26,II';
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances',
Vu l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale';
Il résulte des deux derniers textes qui instituent respectivement la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine, que ces contributions sont afférentes à des revenus, qu'elles sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, et que l'assujettissement à ces contributions dépend de certaines conditions tenant à la personne qui perçoit ces revenus.
Il ressort aussi de ces textes que lorsqu'il s'agit de produits de placement, c'est la personne qui en effectue le paiement, qui exécute le recouvrement de ces contributions sociales pour le compte de l'État.
Il ressort du jugement déféré que Mme [T] a fait assigner la société GENERALI VIE aux fins d'obtenir le remboursement des prélèvements effectués indûment au titre de la CSG et de la CRDS sur les produits de son contrat d'assurance-vie entre 2003 et 2020.
En appel, Mme [T] précise qu'elle recherche la responsabilité de l'assureur pour son exécution fautive du contrat d'assurance vie et demande des dommages-intérêts correspondant aux prélèvements de la CSG et de la CRDS.
Il ressort des pièces communiquées par Mme [T] à la cour pour justifier du contrat d'assurance-vie, que celui-ci a pour objet de constituer un capital avec l'attribution chaque année de la quote-part des bénéfices calculée par l'assureur en fonction d'un taux de rémunération de l'épargne. ( pièces 1 et 2 - Mme [T])
Au regard de l'objet de ce contrat, il ne peut être considéré que l'obligation pour l'assureur de recouvrer les contributions sociales (CSG et CRDS) pour le compte de l'État, fondée sur les articles L.136-6 du code de la sécurité sociale et l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, relève du contrat d'assurance-vie.
Dès lors, l'action engagée par Mme [T] au titre de la responsabilité de la société GENERALI VIE qui aurait mal exécuté son obligation de recouvrement des contributions sociales, ne saurait dériver du contrat d'assurance -vie.
Il en résulte que son action n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances mais à la prescription relative aux actions personnelles d'une durée de cinq ans depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a modifié la rédaction de l'article 2224 du code civil et a prévu des dispositions transitoires applicables notamment à l'ancienne prescription de trente ans .
En l'espèce, Mme [T] qui justifie avoir reçu de la part de l'assureur, chaque année, en juin, une situation périodique relative à l'état de son contrat d'assurance-vie avec l'indication des opérations réalisées ainsi que leur montant, avait ainsi connaissance chaque année du montant des prélèvements au titre de la CRDS et de la CSG. (pièces 3,6 et 9)
Mme [T] avait donc la faculté de former une demande en restitution au titre de chacune des années de prélèvement.
Au vu de ces éléments et en application des articles 2262 ancien du code civil, 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et son article 26, il en résulte que son action engagée le 16 mars 2021, qui porte sur les dommages-intérêts correspondant aux prélèvements de CSG et de CRDS des années 2003 à 2020 est prescrite et donc irrecevable, s'agissant des années 2003 à 2015.
Par substitution de motifs, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II Sur la responsabilité de la société GENERALI VIE
1) Sur le manquement contractuel de la société GENERALI VIE
A l'appui de son appel, la société GENERALI VIE fait valoir que les griefs formés contre elle ne sont pas fondés. Elle soutient que':
- une compagnie d'assurance ne peut pas déduire de l'adresse de son assurée à l'étranger qu'elle est en droit de ne pas lui prélever l'impôt'français ;
- la position constante du ministère chargé des finances est que l'interlocuteur des contribuables n'est pas la société qui prélève à la source mais l'administration fiscale elle-même. A cet égard, la société GENERALI VIE observe que Mme [T] ne produit aucun document officiel émanant de l'administration fiscale française';
- Mme [T] n'a pas non plus produit à son assureur, pour chaque année d'imposition, le formulaire de l'administration fiscale française, certifié par le pays de résidence fiscale du bénéficiaire ( dit formulaire 5000-FR-SD) pour justifier qu'elle était assujettie à l'imposition de l'État suisse';
- la société GENERALI VIE estime qu'au regard de tous les intérêts économiques de Mme [T] qui sont situés en France, du code général des impôts et des stipulations de la convention franco-suisse de 1966, il ne peut être déduit d'une adresse en Suisse, que Mme [T] n'a plus son domicile fiscal en France depuis 2003';
- elle rappelle que l'article 136-7 ter du code de la sécurité sociale invoqué par Mme [T] n'est en vigueur que depuis 2019.
En réplique, Mme [T] fait valoir que':
- que les produits de placement ne sont pas soumis aux contributions sociales de la CSG et de la CRDS lorsque son souscripteur a établi sa résidence fiscale hors de France';
- qu'elle s'est installée en Suisse à compter du 18 décembre 2000 jusqu'au 12 septembre 2022 et que la société GENERALI VIE en a pris acte le 3 juin 2003 lors du changement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, qu'en outre, par lettre avenant du 24 octobre 2005, la société GENERALI VIE a procédé à la modification de cette adresse en spécifiant «'nouvelle adresse fiscale'»';
- que c'est à la société GENERALI VIE, en sa qualité de professionnel de l'assurance, soumis aux obligations de recouvrement des prélèvements sociaux, de demander à sa cliente, une attestation de résidence fiscale en Suisse';
- aucune faute ne saurait être reprochée à Mme [T] profane en matière d'assurance-vie et de fiscalité'; seule la société GENERALI VIE est responsable de l'entier préjudice de Mme [T].
Sur ce,
Vu les articles 1142 et 1315 du code civil dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat';
Il est constant que la CSG et la CRDS entrent dans l'assiette des revenus d'une personne et que ces contributions sociales sont prélevées à la source par la personne qui verse le revenu à son bénéficiaire.
Ainsi qu'il a été rappelé dans le paragraphe précédent, ces contributions afférentes à des revenus sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu et l'assujettissement à ces contributions dépend de certaines conditions tenant à la personne qui perçoit ces revenus, notamment quant à son domicile fiscal.
Il est constant que le domicile fiscal d'une personne physique est défini en droit français par les articles 4 A et 4 B du code général des impôts et que des conventions internationales bilatérales destinées à éviter la double imposition définissent le domicile fiscal s'agissant des ressortissants des Etats parties à ces conventions. Tel est le cas de la convention conclue entre la Confédération Suisse et la France le 9 septembre 1966 et modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale.
En l'espèce, Mme [T] fait valoir qu'elle était domiciliée fiscalement en Suisse entre le 18 décembre 2000 et le 12 septembre 2022 et que la société GENERALI VIE en avait nécessairement connaissance à compter du 3 juin 2003.
Pour justifier de son domicile fiscal en Suisse, Mme [T] a communiqué en 1ère instance une attestation de l'administration fiscale de la République et canton de Genève en date du 29 mars 2021 et un certificat de domicile pour confédérés émanant de l'office cantonal de la population et des migrations de la République et du canton de Genève en date du 6 février 2019
(pièces 4 et 4-1) et en appel, une attestation de l'administration fiscale de la République et du canton de Genève en date du 12 septembre 2024 et une attestation de départ de l'office cantonal de la population et des migrations de la République et du canton de Genève en date du 15 septembre 2022. ( pièces 42 et 43 )
Seules les attestations de l'administration fiscale sont de nature à déterminer le domicile fiscal de Mme [T].
A cet égard, il ressort de ces deux attestations qu'elles certifient que Mme [T] a été inscrite au rôle des contribuables assujettis de manière illimitée aux impôts cantonal, communal et fédéral direct dans le canton de [Localité 4] bien qu'elles divergent sur la date à partir de laquelle Mme [T] y a été inscrite, 18 décembre 2020 pour la première et 1er janvier 2003 pour la seconde. Elles certifient aussi toutes les deux que Mme [T] est 'résidente en Suisse' au titre de l'article 4 de la convention conclue entre la Confédération Suisse et la France le 9 septembre 1966, modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale.
Il se déduit de ces attestations de l'administration fiscale cantonale de [Localité 4] que Mme [T] est domiciliée fiscalement en Suisse de manière certaine entre le 1er janvier 2003 et le 12 septembre 2022, de manière illimitée pour les impôts cantonal, communal et fédéral direct dans le canton de Genève .
Mme [T] fait valoir que son assureur avait eu connaissance de son domicile fiscal en Suisse à compter du 3 juin 2003, date à laquelle la société GENERALI VIE lui a adressé à son adresse postale en Suisse l'avenant n° 2 de son contrat d'assurance-vie relatif au changement de clause bénéficiaire et à défaut à compter du 24 octobre 2005, date à laquelle la société GENERALI VIE lui a envoyé à son adresse postale en Suisse une «'lettre avenant relative à son changement d'adresse'» et précisant dans le corps de la lettre que «'nous avons procédé à votre changement d'adresse comme ci-après': nouvelle adresse fiscale'» et poursuivant «'Au cas ou vous auriez souscrit plusieurs contrats auprès de la société GENERALI VIE, cette modification d'adresse fiscale serait répercutée sur l'ensemble de vos contrats'». ( pièces 5 et 8)
Au vu de ces éléments, il ne peut être déduit d'une nouvelle adresse postale, y compris à l'étranger, qu'elle entraîne une modification de la résidence fiscale.
En revanche, il ressort du courrier d'octobre 2005 que l'assureur relève expressément que la nouvelle adresse postale est la nouvelle adresse fiscale de son assurée.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, «'cette formule a nécessairement un sens précis pour un professionnel de l'assurance'», qui plus est, lorsqu'il a pour mission de prélever pour le compte de l'État, des contributions fiscales et le premier juge note qu'à l'étude de son dossier, il lui a fait adressé le 28 décembre 2016, un questionnaire d'auto-certification aux termes duquel Mme [T] devait répondre à la question de savoir si elle était contribuable ou si elle avait une résidence fiscale dans un pays autre que la France.
Il s'agit d'une obligation imposée à l'assureur par l'État français dans le cadre de la mise en 'uvre des accords internationaux conclus par la France en matière automatique d'informations fiscales (pièces 14 et 15) et c'est cette obligation qui a conduit l'assureur à étudier les dossiers de ses clients.
Cependant, dès lors que Mme [T] avait informé à l'automne 2005, la société GENERALI VIE de sa «'nouvelle résidence fiscale'» en Suisse et que cette dernière prélevait sur les revenus de son assurée, des contributions fiscales pour le compte de l'État français, il appartenait à l'assureur, à partir de cette information, de demander à son assurée de justifier de sa résidence fiscale au titre de ses contributions sociales.
En continuant à prélever les contributions sociales entre 2006 et 2022 sans tenir compte de cette information, la société GENERALI VIE a manqué à l'égard de Mme [T], sa cocontractante, à son obligation de diligence dans l'exécution du contrat d'assurance-vie.
2) Sur le préjudice et la cause exonératoire
A l'appui de son appel, la société GENERALI VIE fait valoir qu'aucun préjudice n'est caractérisé et que s'il était retenu sa faute, il y aurait lieu de retenir celle de Mme [T] qui n'a jamais signalé avant 2020 à la compagnie d'assurance ou à l'administration fiscale française, sa situation fiscale alors qu'elle recevait chaque année ses situations annuelles.
En réplique, Mme [T] fait valoir qu'elle a été indument prélevée en raison des négligences de la société GENERALI VIE de la somme de 246 637,09 euros, qu'il ne peut lui être reproché aucune faute dans la mesure où elle est totalement profane en matière de fiscalité d'assurance-vie. Elle estime que la société GENERALI VIE a manqué à ses obligations contractuelles en exécutant de manière erronée les dispositions légales relatives à la CSG et à la CRDS, lui causant un préjudice de plus de 200 000 euros. Elle rappelle à ce titre les dispositions du décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 qui oblige l'assureur qui a indument prélevé une contribution sociale à restituer le trop-perçu au souscripteur du contrat d'assurance-vie après que celui-ci a justifié de sa situation au regard de la législation sociale et effectué cette demande dans un délai de deux ans suivant le prélèvement.
Sur ce,
Il a été constaté dans un paragraphe précédent que les demandes formées par Mme [T] au titre des prélèvements intervenus entre 2003 et 2015 étaient prescrites.
S'agissant du préjudice résultant des prélèvements effectués entre 2016 et 2022, demande complétée en appel par Mme [T], la cour constate que, depuis septembre 2017, la société GENERALI VIE était en possession du questionnaire d'auto-certification envoyé en décembre 2016 et rempli par Mme [T] qui précisait qu'elle avait sa résidence fiscale en Suisse sous un numéro d'identification fiscale qu'elle donnait et qu'en septembre 2022, Mme [T] a informé la société GENERALI VIE de son changement de domicile de la Suisse vers la France, de sorte que la société GENERALI VIE était informée que, du fait de sa résidence fiscale, Mme [T] n'était pas tenue de payer les contributions sociales entre 2016 et 2022 et en cas de doute, il lui appartenait de demander à son assurée de lui remettre des pièces justificatives émanant de l'administration fiscale française.
Au vu des informations dont disposait la société GENERALI VIE sur la résidence fiscale de Mme [T] entre 2016 et 2022, la cour considère que le manquement de diligence de la société GENERALI VIE est la seule cause du préjudice de Mme [T] pour cette période.
Le préjudice qui consiste dans le prélèvement indû de la totalité des contributions de CSG et de CRDS sur cette période, s'élève au vu des situations périodiques communiquées par Mme [T], à 104 712,94 euros. (Pièces 9,22 et 29)
Il y a lieu de condamner la société GENERALI VIE à payer à Mme [T] cette somme à titre de dommages-intérêts.
S'agissant d'une condamnation à caractère indemnitaire, elle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de cet arrêt.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil.
Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de la condamnation.
IV Sur la responsabilité de la société GENERALI VIE au titre de sa résistance abusive
Par appel incident, Mme [T] demande l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de réparation du préjudice moral.
Mme [T] reproche en appel, la résistance abusive de la société GENERALI VIE et fait valoir que GENERALI VIE a manqué gravement à ses obligations contractuelles et s'est obstinée dans cette voie même après avoir reçu l'acte introductif d'instance et qu'au lieu d'admettre ses fautes contractuelles, elle n'a pas hésité à soutenir que le centre des intérêts économiques de Mme [T], aurait toujours été situé en France, la soupçonnant ainsi de fraude fiscale.
En réplique, GENERALI VIE demande de déclarer irrecevable cette demande pour cause de prescription en ce qu'elle est, en partie, afférente à des prélèvements intervenus entre 2003 et 2018, ajoutant qu'en tout état de cause cette demande est mal fondée dès lors que Mme [T] ne caractérise pas la mauvaise foi pour condamner à des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Sur ce,
Vu les articles 1149 et 1153 du code civil dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat';
En l'espèce, la société GENERALI VIE a été condamnée à des dommages-intérêts du fait de l'inexécution contractuelle.
En revanche, Mme [T] ne caractérise pas un préjudice indépendant de cette inexécution, d'autant qu'elle ne conteste pas que la société GENERALI VIE a exécuté le jugement de première instance, le 7 mai 2024.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie partiellement perdante en appel, la société GENERALI VIE sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [T], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros.
La société GENERALI VIE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;
L'infirme en ce qu'il a':
- REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des demandes soulevée par la SA GENERALI VIE ;
- DECLARE les demandes de Mme [T] recevables ;
- CONDAMNE la société GENERALI VIE à payer à Mme [T] la somme de 216 749,12 euros au titre des prélèvements de la CSG et de la CRDS effectués sur les produits de son contrat d'assurance-vie Generali Exel de 2006 à 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que l'action engagée par Mme [T] à l'égard de la société GENERALI VIE qui a pour objet des demandes de dommages-intérêts correspondant aux prélèvements de CSG et de CRDS des années 2003 à 2020, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances';
Dit que l'action engagée par Mme [T] le 16 mars 2021 est irrecevable, s'agissant des demandes concernant les années 2003 à 2015';
Condamne la société GENERALI VIE à payer à Mme [T] la somme de 104 712,94 euros à titre de dommages-intérêts';
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Condamne la société GENERALI VIE aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société GENERALI VIE à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société GENERALI VIE de sa demande formée de ce chef';
Rappelle que l'obligation de rembourser résulte de plein-droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d'argent.
La greffiere La présidente de chambre