Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02564
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCOT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 30 Septembre 2022 - RG n° 22/00065
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Département juridique - contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [M], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
FAITS et PROCEDURE
Le 5 juillet 2021, Mme [R], salariée de la société [5] (la société) a régularisé une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une 'épicondylite droite, latéralité droite', sur la base d'un certificat médical initial du 2 avril 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge cette maladie le 5 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable le 30 décembre 2021, puis elle a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon le 5 avril 2022 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le tribunal a, par jugement du 30 septembre 2022 :
- débouté la société de son recours
- déclare opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R],
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2022, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- constater que le dossier mis à disposition de l'employeur par la caisse était incomplet,
- constater par conséquent que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 avril 2021 de Mme [R] ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales en découlant.
Par écritures déposées le 12 février 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- dire opposable à la société la décision de prise en charge de maladie professionnelle de Mme [R] car prise dans le respect du principe du contradictoire à son égard,
- débouter en conséquence la société de l'ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur le respect du contradictoire
L'article R.441-14 du code de sécurité sociale dispose :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La société fait valoir que le dossier mis à sa disposition par la caisse ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation.
La caisse conteste cette analyse en soutenant d'abord qu'aucun texte ne prévoit que les certificats médicaux de prolongation soient détenus par la caisse, ensuite que depuis les modifications induites par le décret du 20 août 2019, elle ne dispose plus des certificats médicaux de prolongation.
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, alinéas 1 et 2, dans la rédaction issue du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, prévoit :
Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.
La formule arrêtée pour ces certificats est utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant la nécessité d'interrompre le travail. Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la caisse primaire d'assurance maladie l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2. Ce certificat ou cet avis justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17.
Ainsi, à compter de l'application dudit décret (c'està-dire à partir du 1er septembre 2020 pour les dispositions concernées), les arrêts de travails consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail sont établis par le médecin traitant sous la forme d'un avis d'interruption du travail.
Les dispositions de l'article R.441-14 précité ne visant que les divers certificats médicaux détenus par la caisse, il ne peut être exigé qu'elle produise des avis d'interruption du travail, qui ne sont pas assimilables à des certificats médicaux.
Il en résulte que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société dans le cadre de l'instruction du dossier.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
La décision déférée mérite donc confirmation en toutes ses dispositions, par substitution de motifs.
Succombant en ses demandes, la société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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