Texte intégral
MINUTE N° 24/439
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00191 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX2I
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [S], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [Z] veuve [F] a complété le 7 juin 2017 une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d'un certificat médical du 6 juin 2017 faisant état d'une « tendinopathie épaule gauche avec déchirure transfixiante avec rétraction tendon supra épineux ».
La maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels le 2 janvier 2018.
La date de consolidation de l'état de santé de Mme [F] a été fixée au 22 juillet 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué à compter du 23 juillet 2019 par décision notifiée le 30 août 2019.
Sur recours de Mme [J] [F], la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux de 15% en sa séance du 14 Janvier 2020.
Par courrier envoyé le 18 février 2020, Mme [F] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné un examen médical de Mme [F] confié au docteur [R], lequel, dans son rapport déposé le 26 mars 2021, a estimé valide le taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [J] [F],
- confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 30 août 2019,
- débouté Mme [J] [F] de toutes ses demandes,
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l'y condamnant au besoin,
- condamné Mme [J] [F] aux dépens de la procédure, à l'exception des frais de consultation médicale.
Vu l'appel du jugement interjeté par Mme [F] par voie électronique le 12 janvier 2022 ;
Vu les conclusions du 28 mars 2022 par lesquelles Mme [F], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer le recours recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 décembre 2021,
- statuant à nouveau, infirmer la décision de la CPAM du 30 août 2019,
- augmenter le taux d'IPP accordé à Mme [F] pour la maladie professionnelle concernant l'épaule gauche, notamment en tenant compte d'un coefficient professionnel, pour le fixer à 26 %,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens ;
Vu les conclusions du 10 Janvier 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- constater que Mme [F] n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant désigné par les premiers juges,
- dire et juger que Mme [F] ne justifie pas de l'attribution d'un coefficient professionnel,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 décembre 2021,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social), a été notifié par le greffe par lettre recommandée remise à Mme [F] le 21 décembre 2021.
Interjeté le 12 janvier 2022 par Mme [F] dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
A titre liminaire, il convient de relever, au vu des pièces annexes produites, que l'appelante est connue des organismes officiels (CPAM, CARSAT, caisses de retraite complémentaire) sous le prénom de [J] et non sous celui de [J] mentionné dans le jugement dont appel.
L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
En l'espèce, après examen de l'assurée à la date de consolidation, le médecin conseil près la caisse a constaté que Mme [F] présentait les séquelles suivantes : « Rupture de la coiffe des rotateurs gauches. Limitation de toutes les amplitudes articulaires » et a fixé le taux d'IPP à 15 %.
A l'appui de son appel, Mme [F] fait valoir que son taux d'incapacité doit être majoré en raison de ses souffrances constantes et du fait qu'elle ne peut plus faire certains gestes de la vie courante (port de charges même de faible poids, ménage, aspirateur, vaisselle, toilette), ainsi qu'au regard des traitements antalgiques et soins de kinésithérapie qu'elle est amenée à suivre.
Elle fait aussi valoir qu'il n'a pas été tenu compte du retentissement professionnel de l'affection.
La cour rappelle néanmoins que conformément à l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'IPP vise à indemniser les séquelles de l'accident du travail/la maladie professionnelle pris en charge par la caisse de sorte que seules les séquelles de la maladie professionnelle affectant l'épaule gauche de Mme [F], épaule non dominante, Mme [F] étant droitière, sont à considérer.
Etant observé que Mme [F] ne remet pas en cause les constatations médicales fondant l'avis du docteur [R] médecin consultant repris dans le jugement, que l'avis du docteur [R] rejoint celui du médecin conseil près la caisse et celui de la commission médicale de recours amiable, que le barème d'invalidité en matière d'accidents du travail (chapitre 1.1.2) qui est applicable propose un taux d'IPP de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule côté dominant, et un taux d'IPP de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule côté non dominant, la cour estime que le taux médical d'incapacité à retenir est de 15 %.
Quant au retentissement professionnel allégué, il convient de rappeler que par application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente partielle prend en considération l'incidence professionnelle.
Dès lors, l'assuré qui se prévaut d'un préjudice spécifique distinct justifiant l'octroi d'un coefficient professionnel s'ajoutant au taux médical doit apporter la preuve d'un lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles à la date de consolidation de son état de santé suite à sa maladie professionnelle.
Mme [F], née le 28 juin 1958, était âgée de 61 ans à la date de consolidation de son état de santé le 22 juillet 2019.
Il résulte des pièces qu'étant arrivée en France en 2013, elle y a travaillé à compter du 4 avril 2015 jusqu'au 6 juin 2017, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour sa maladie professionnelle de l'épaule gauche, et que son contrat de travail d'agent à domicile alors en cours depuis le 23 octobre 2015 a pris fin à son échéance, après renouvellement, le 22 octobre 2017, s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée, soit pour une cause indépendante de sa maladie.
Mme [F] s'est ensuite vu attribuer à compter du 1er juillet 2020 une retraite personnelle substituée à pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2020 (cf. notification de la CARSAT du 28 septembre 2020) s'ajoutant à sa retraite de réversion perçue du fait du décès de son mari intervenu courant 2017.
Si l'appelante invoque une dégradation de sa situation financière, elle ne peut en tout cas prétendre que l'absence de renouvellement de son contrat de travail, lequel a pris fin à son terme, ou que l'impossibilité de trouver un autre emploi adapté, qu'elle n'établit d'aucune façon à la date de la consolidation, le 22 juillet 2019, justifieraient l'attribution d'un coefficient professionnel.
Les premiers juges ont donc à bon droit estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un taux spécifique pour indemniser l'incidence professionnelle.
Le jugement, après rectification du prénom de l'assurée, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
RECTIFIE le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 décembre 2021 en ce que le prénom de la demanderesse est [J] [F] ;
CONFIRME le jugement entrepris, tel que rectifié, en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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