Texte intégral
N° RG 24/01863 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQMS
Nom du ressortissant :
[D] [W]
[W]
C/ PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [W]
né le 25 Octobre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Paul GOUY PALLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [G], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2024 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 août 2023, le préfet de l'Isère a édicté à l'encontre de [D] [W] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, celui-ci ayant été notifié à la même date à l'intéressé.
Par décision en date du 4 janvier 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol et recel de vol, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 06 janvier 2024 et 03 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 01 mars 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 05 mars 2024 à 13 heures 02, [D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[D] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 mars 2024 à 10 heures 30.
[D] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'en France il a toujours donné sa véritable identité. Il ne comprend pas s'il est écrit dans le dossier qu'il a vu le consul de Tunisie alors qu'il ne l'a pas vu car il n'y avait pas assez de policiers pour l'emmener au consulat ce jour là. Il explique qu'il n'a jamais fait de grosses infractions, qu'il est paralysé d'un côté depuis sa naissance et voudrait pouvoir quitter la France.
Le conseiller délégué a demandé à l'avocat de la préfecture d'apporter tous éléments utiles sur l'audition qui aurait été faite auprès du consul de Tunisie le 17 janvier 2024 et autorisé l'avocat de la personne retenue à déposer toute note en délibéré qu'il estimerait utile.
Par note en délibéré reçue ce jour à 11 heures 25 l'avocat de la préfecture a indiqué qu'après avoir contacté le centre de rétention n°2 et la préfecture de l'Isère, il s'avère que M. [W] n'a pas pu être présenté au Consulat de Tunisie pour être entendu sans qu'elle puisse disposer de pièce complémentaire sur cette question. Elle confirme en revanche qu'une enquête aux fins d'identification sur la base des empreintes de M. [W] a été diligentée en Tunisie par les autorités compétentes ce qui explique que ces dernières ont récemment sollicité une nouvelle prise d'empreintes.
Par note en délibéré reçue ce jour le conseil de la personne retenue fait valoir que ce nouvel élément ne fait qu'appuyer le défaut de perspective de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [D] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 05 janvier 2024 les autorités consulaires de Tunisie et d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- [D] [W] a été entendu par le consulat d'Algérie le 11 janvier 2024
- [D] [W] a été entendu par le consulat de Tunisie le 17 janvier 2024,
- par courriel du 13 janvier 2024, les autorités algériennes ont fait savoir qu'une identification de l'intéressé allait être opérée auprès des autorités compétentes à Alger et demandé la communication de photos d'identité,
- la préfecture a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé au consulat d'Algérie,
- des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 15 janvier 2024, 23 janvier 2024 et 29 janvier 2024,
- et des courriers de relance aux autorités consulaires tunisiennes afin de connaître les résultats de l'audition qui s'est tenue le 17 janvier 2024 ont été envoyés les 02, 05, 12, 16,23 et 26 février 2024 ;
Attendu que contrairement à ce qui est écrit dans la requête de la préfecture de l'Isère, [D] [W] n'a pas été présenté le mercredi 17 janvier 2024 à l'hôtel de police de [Localité 3] où le consul de Tunisie avait proposé une audition ; Que les courriers de relance adressés depuis le 17 janvier 2024 au consulat de Tunisie pour connaître les résultats d'une audition qui n'a pas eu lieu ne paraissent pas revêtir une quelconque utilité ;
Que par contre il est exact que les derniers courriels de la préfecture font état d'une enquête pays diligentée en Tunisie ce qui pourrait laisser supposer que cette enquête a été lancée faute d'audition de l'intéressé par le consulat mais là encore sans que ceci soit explicité clairement ;
Attendu qu'au vu des explications elliptiques de l'autorité administrative s'agissant des diligences faites auprès de la Tunisie et parallèlement au vu du silence des autorités algériennes depuis le 11 janvier dernier, ,la préfecture de l'Isère n'établit pas que la délivrance du laissez-passer va intervenir dans le bref délai qui subsiste et que la requête en prolongation la rétention de [D] [W] est rejetée;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [W],
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Rejetons la requête de la préfecture de l'Isère en troisième prolongation de la rétention administrative de [D] [W]
En tant que besoin ordonnons la mise en liberté de [D] [W],
Rappelons à [D] [W] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans qui lui a été notifiée le 25 août 2023 par le préfet de l'Isère.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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