Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 44/2023
N° RG 20/04665 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6XM
M. [E] [X]
C/
M. [S] [W] [D]
Mme [P] [N] [C] épouse [D]
S.A.R.L. LADDIFFERENCE IMMOBILIÈRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2022 devant Monsieur Fabrice ADAM, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 février 2023 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 31 janvier 2023 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
né le 04 Juillet 1973 à [Localité 5] (29)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Benoît DE CADENET du cabinet LE CAB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [S] [W] [D]
né le 03 Janvier 1969 à [Localité 5] (29)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
Madame [P] [N] [C] épouse [D]
née le 25 Avril 1974 à [Localité 7] (56)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
La société LAdDIFFÉRENCE IMMOBILIÈRE, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n°499706273, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 février 2017, M. et Mme [D], vendeurs, ont conclu une promesse synallagmatique de vente avec M. [X], acquéreur, par l'intermédiaire de la Sarl LAdDIFFÉRENCE Immobilière, portant sur l'acquisition d'un bien immobilier ( bâtiment à usage d'atelier) sis [Adresse 3] à [Localité 5] (29).
L'acte stipulait que la vente était conclue moyennant le prix principal de 148.500€, auxquels viendraient s'ajouter 12.100€ de provision pour frais d'acte et 6.500€ de frais de négociation, soit 167.100€ au total et qu'elle serait financée à l'aide :
- de deniers personnels à hauteur de 30.000€,
- d'un ou plusieurs prêts bancaires d'un montant global de 137.100€.
Cette vente était soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un ou de plusieurs prêts d'un montant de 137.100€, avec un taux d'intérêt maximum de 1,5% l'an, remboursable sur 15 années. L'échéance de validité de cette condition était fixée à 45 jours après la signature de la promesse de vente.
L'acquéreur s'obligeait à déposer une ou plusieurs demandes de prêts répondant aux caractéristiques précitées et couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt.
Il était également précisé que si la non-obtention des prêts avait pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit de l'acquéreur, le vendeur pourrait demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée, avec attribution de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation abusive des biens à vendre. Dans cette éventualité, il était également prévu que l'acquéreur devrait indemniser le mandataire du préjudice causé par cette faute.
En outre, les parties ont stipulé une condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours, l'acquéreur s'engageant à déposer la demande de permis de construire au plus tard le 1er mars 2017.
La signature de l'acte authentique de vente était prévue pour le 31 juillet 2017 au plus tard, au rapport de Me [G], notaire à Landiviau.
Enfin, au paragraphe intitulé «clause pénale», les parties avaient convenu que dans le cas où, après la levée de toutes les conditions suspensives, l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la promesse de vente dans le délai imparti, celle-ci devrait verser à l'autre partie la somme de 14 850€ à titre d'indemnisation forfaitaire d'une part, et que d'autre part, une indemnisation compensatrice de sa perte de rémunération resterait due au mandataire dans les conditions de formes prévues au paragraphe « négociation ».
Le 5 avril 2017, M. [X] a déposé une demande de permis de construire, lequel a été obtenu par décision du 29 juin 2017. Deux recours gracieux ont été déposés par des voisins du bien en vente auprès des services de [Localité 5] Métropole mais un accord a été trouvé.
La promesse de vente a été prorogée jusqu'au 2 novembre 2017.
M. [X] a été convoqué par le notaire Me [G], pour signer l'acte authentique de vente le 4 janvier 2018. A cette date, l'acte n'a pas été régularisé et le notaire a dressé un procès-verbal de carence et de dires, aux termes duquel M. [X] a fait savoir qu'il n'avait pas obtenu d'accord bancaire pour la réalisation de la vente.
Considérant que la condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours avait été levée mais qu'en revanche, l'acquéreur n'avait jamais justifié avoir déposé une demande de prêt et obtenu une réponse d'un établissement bancaire dans le délai contractuel, M. et Mme [D] et la Sarl LAdDIFFÉRENCE Immobilière ont par l'intermédiaire de leur avocat, adressé à M. [X] un courrier daté du 31 janvier 2018, le mettant en demeure de leur payer le montant de la clause pénale ainsi que la somme équivalente à l'allocation de commission que l'agence immobilière aurait dû percevoir.
Aucun accord n'étant intervenu, par acte d'huissier du 9 juillet 2018, M. et Mme [D] et la Sarl LAdDIFFÉRENCE immobilière ont fait citer M. [X] devant le tribunal de grande instance de Brest, aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.
Par jugement en date du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Brest a :
-débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné M. [X] à payer à M. et Mme [D] la somme de 14.850€ en application de la clause pénale,
-condamné M. [X] à payer à la Sarl LAdDIFFÉRENCE immobilière la somme de 6.500 € à titre de dommages-intérêts,
-condamné M. [X] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. et Mme [D] et la Sarl LADDIFFÉRENCE immobilière, ensemble, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 2 Octobre 2020, M. [X] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées et transmises au greffe le 31 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [E] [X] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
-Débouter les époux [D] et la société LadDIFFÉRENCE Immobilière de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si les époux [D] et/ou la société LadDIFFÉRENCE Immobilière n'étaient pas purement et simplement déboutés :
-Réduire à 5.000 € maximum le montant de la clause pénale réclamée par les époux [D],
-Condamner la société LAdDIFFÉRENCE Immobilière à relever et garantir M. [E] [X] de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre lui,
En tout état de cause,
-Condamner in solidum les époux [D] et la société LadDIFFÉRENCE Immobilière à payer chacun la somme de 2.500 € à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d'intimés notifiées et transmises au greffe le 26 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [S] [D] et Mme [P] [D] née [C] d'une part, et la Sarl LAdDIFFÉRENCE Immobilière d'autre part, demandent à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest en date du 16 septembre 2020,
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner M. [X] à payer à M. et Mme [D] et la Sarl LADdIFFÉRENCE Immobilière la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-Condamner M. [X] aux entiers dépens d'appel.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la faute contractuelle de l'acquéreur
En application de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1304-3 du Code civil dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. »
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt de prouver qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente (Civ. 1, 13 novembre 1997, n° 95-18276 ; Civ 3, 4 mai 2016, n° 11-11.339). A défaut d'une demande de prêt correspondant aux stipulations de la promesse de vente, la condition suspensive tenant à l'obtention du prêt est réputée accomplie en application de l'article 1304-3 du Code civil (Civ. 1, 13 novembre 1997, n° 95-18276).
En l'espèce, il ressort de l'acte sous seing privé du 3 février 2017 que M. [X] s'est engagé à solliciter, dans un délai de 45 jours, un ou plusieurs prêts bancaires d'un montant global de 137.100 € , au taux d'intérêt de 1,5% par an, sur une durée de 15 ans.
Les vendeurs ont accepté de proroger la durée de la réalisation de la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt, jusqu'au 2 novembre 2017.
Il incombe donc à M. [X] de rapporter la preuve qu'il a sollicité et obtenu avant le 2 novembre 2017, auprès d'au moins un établissement bancaire, un prêt conforme aux caractéristiques du financement telles que stipulées dans la promesse de vente.
Pour justifier de ses diligences, M. [X] produit aux débats diverses attestations.
Dans une première attestation datée du 3 janvier 2018, Mme [U] [V], courtier en prêts immobiliers et professionnels, atteste avoir présenté le 14 novembre 2017 un dossier de prêt au nom de M. [X] au Crédit Foncier, à la Banque Populaire, au Crédit Maritime, à la Société Générale et à la BNP et que tous ces établissements ont émis un avis défavorable.
Or, comme l'a justement relevé le tribunal, cette attestation ne précise ni le montant, ni le taux, ni la durée des prêts sollicités, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si la demande de prêt était conforme à l'engagement contractuel.
En appel, M. [X] communique une nouvelle attestation de Mme [V] datée du 30 décembre 2020 dans laquelle celle-ci affirme que :
« Le dossier de prêt de M. [E] [X] concernant l'acquisition du bien litigieux a été présenté par mes soins au Crédit Foncier, à la Banque Populaire, au Crédit Maritime, à la Société Générale et à la BNP le 14/11/2017. Ce dossier de financement devait permettre à M [E] [X] d'acquérir ce bien pour un montant de 167 100€ (apport de 30 000€ + prêt de 137 100€). Après consultation auprès des établissements bancaires, ce dossier, ne pouvant être accepté par les banques sur 15 ans à un taux de 1,50% a été étudié sur une durée de 20 ans afin de mettre toutes les chances d'acceptation de prêt, du côté de M. [E] [X]. Hélas, malgré nos démarches, tous les établissements bancaires ont émis un avis défavorable pour ce projet ».
La cour déplore que M. [X] ne soit pas en mesure de communiquer les pièces justificatives des demandes de prêts elles-mêmes, ni celles afférentes aux refus opposés par les banques sollicitées afin de corroborer cette nouvelle attestation, rédigée deux ans après la première.
En tout état de cause, il ressort de cette attestation que les demandes de prêt ont été faites le 14 novembre 2017, soit à une date bien postérieure à l'engagement pris par les parties, étant rappelé que la réitération de la vente par acte authentique devait se réaliser le 2 novembre 2017 et qu'au surplus, la seule demande qui a véritablement été étudiée par les organismes bancaires (et donc présentée) visait un prêt sur 20 ans, soit une durée supérieure à l'engagement pris dans la promesse de vente.
Il en résulte que ces attestations ne sont pas de nature à démontrer qu'une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse de vente a bien été faite par l'acquéreur en temps utile.
M. [X] produit également deux attestations de M. [O] [A], conseiller au Crédit Mutuel de Bretagne.
Le courrier de M. [O] [A] en date du 17 février 2018, précise que le dossier complet n'a été transmis qu'en septembre 2017. Il manquait notamment les plans définitifs et le récépissé de dépôt de permis de construire. Le manque de diligence est ici manifeste dans la mesure où le permis de construire a été accordé dès le 29 juin 2017.
Par ailleurs, il ressort du courrier complémentaire de M. [O] [A] en date du 17 avril 2018 que la demande de prêt a été faite pour un montant de 167 000€, soit pour un montant supérieur à l'engagement pris dans la promesse de vente.
Cette attestation a été rectifiée le 26 avril 2019, M. [A] ayant précisé qu'il avait commis une inversion sur les chiffres notés : « Il fallait lire un total de dépenses de 167k€ pour un financement sollicité de 137k€ ».
La force probante de cette troisième attestation, rectificative, est sujette à caution, d'autant que M. [X] qui est un professionnel de l'immobilier semble connaître personnellement M. [A] ainsi qu'il résulte d'un courriel en date du 29 mai 2019 (« Bonjour [E]...(...) »).
En tout état de cause, comme l'a retenu le tribunal, ni la date à laquelle le prêt a été sollicité, ni le taux, ni la durée du prêt qui lui a été refusé ne sont précisés, de sorte qu'il est impossible de vérifier que M. [X] a sollicité dans les délais un prêt conforme à l'engagement pris dans la promesse de vente.
Par conséquent, M. [X] ne démontre pas avoir accompli toutes les diligences contractuellement définies par la promesse de vente.
Contrairement à ce qu'il soutient, la non réalisation de la condition suspensive n'est pas due à une cause indépendante de sa volonté. En particulier, M. [X] ne peut sérieusement soutenir qu'en refusant d'autoriser la pré-commercialisation des logements qu'il projetait de créer, les époux [D] auraient contribué à la non réalisation de la condition suspensive.
Il est observé qu'aux termes du procès-verbal de carence et de dires dressé par Me [G] le 4 janvier 2018 M. [X] indiquait : « suite à la signature du compromis, nous avons sollicité un architecte pour préparer un permis de construire d'un projet » et il précisait « A ce jour, nous n'avons pas obtenu d'accord bancaire pour la réalisation de la vente car les différents organismes bancaires nous demandent préalablement de commercialiser un des deux logements prévus ».
A cet égard, dans un courriel en date du 11 décembre 2017, Me [J] (notaire de M. [X]) expliquait à Me [G] (notaire chargé de la vente) que M. [X] avait choisi de constituer une SCCV pour porter son projet immobilier, que le permis de construire avait été demandé et obtenu au nom de la SCCV et que le prêt auprès du CMB avait également été présenté au nom de la société, de sorte que la Banque considérait qu'il s'agissait d'une opération de promotion immobilière et exigeait les mêmes garanties et apports que ceux demandés aux promoteurs professionnels, ce que M. [X] ne pouvait fournir.
Il convient de relever en premier lieu que le compromis de vente ne comporte aucune condition suspensive ou particulière relative à la pré-commercialisation en VEFA. Or, M. [X] est un professionnel de l'immobilier puisqu'il est le gérant de la Société Ouest Immo Conseils, agence immobilière sise à [Localité 6]. Il ne pouvait donc ignorer la nécessité d'insérer une clause de pré- commercialisation si celle-ci était nécessaire au financement de son projet.
D'autre part, M.[X] ne justifie d'aucune demande de pré-commercialisation auprès des vendeurs, avant le 4 janvier 2018, date à laquelle il a été convoqué chez le notaire pour signer l'acte authentique.
Il n'est donc pas fondé à imputer l'échec de sa demande de financement à un refus des vendeurs.
De même, en tant que professionnel de l'immobilier, il était parfaitement en mesure d'appréhender les délais que nécessitait son projet, notamment pour la réalisation des conditions suspensives. Il ne peut donc invoquer le fait que les délais stipulés dans la promesse étaient trop courts et irréalistes.
En réalité, M. [X] s'est lancé dans un projet immobilier d'ampleur avec une impréparation flagrante :
-il indique avoir sollicité un architecte pour élaborer des plans après la signature du compromis, ce qui n'a pu que retarder la date de dépôt de la demande de permis de construire. De fait, M. [X] s'était engagé à déposer la demande de permis de construite au plus tard au 1er mars 2017. Il n'a finalement déposé cette demande que le 5 avril 2017 , soit deux mois après la signature du compromis de vente, ce qui a retardé la demande d'obtention du prêt,
-il n'a manifestement pas consulté les banques en amont de la signature du compromis pour savoir si elles le suivraient dans son projet ni à quelles conditions (dans le courrier du 17 avril 2018, le CMB précise « Vous nous avez récemment fait part du projet d'investissement de la SSCV Lemant ayant pour objet l'acquisition d'un bâtiment [Adresse 3] à [Localité 5]. »). C'est ainsi qu'il explique avoir découvert, après la signature, que le choix de constituer une SCCV plutôt qu'une SCI avait des incidences importantes sur les garanties et apports exigés par la Banque ( pré-commercialisation), ce qu'il n'a nullement pu anticiper.
M. [X] doit donc être considéré comme le seul responsable de l'échec de l'obtention du prêt. Sa faute est d'autant plus établie que contrairement à ce qu'il prétend, il n'a pas informé ses co-contractants des difficultés rencontrées dans l'obtention d'un financement.
Il ressort en effet des pièces produites qu'il a été relancé à plusieurs reprises par l'agent immobilier et par Me [G], sans succès. D'ailleurs, dans son courrier du 9 décembre 2017, Me [G] lui écrit « Je me vois contraint de vous adresser directement une lettre recommandée avec accusé de réception ['] car depuis plusieurs mois maintenant nous sommes sans aucunes nouvelles de votre part sur la réitération de votre achat du bien de [Localité 5], [Adresse 3] »
C'est donc par son seul comportement fautif et négligent que la condition suspensive d'obtention du prêt n'a pu être levée.
Par conséquent, en application de l'article 1304-3 du Code civil et du paragraphe intitulé « I- Non réalisation de la condition suspensive » de la promesse de vente, la condition suspensive afférente à l'obtention d'un prêt doit être réputée accomplie.
2°/ Sur la clause pénale
Au paragraphe intitulé « clause pénale », figurant en page 10 de la promesse de vente, les parties ont convenu une clause pénale d'un montant de 14.850 €, à titre d'indemnisation forfaitaire du préjudice subi à la suite du refus par l'une des parties de régulariser la vente par acte authentique pour le cas où toutes les conditions suspensives seraient levées.
Comme l'a retenu le tribunal, au regard de l'immobilisation du bien pendant près d'un an, cette somme contractuellement convenue et correspondant à la pratique usuelle ( 10% du prix de vente) n'apparaît pas manifestement excessive, au sens de l'article 1231-5 du Code civil.
Ainsi, rien ne justifie la réduction judiciaire du montant de la clause pénale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. et Mme [D] la somme de 14. 850 € en application de la clause pénale prévue dans la promesse de vente.
3°/ Sur l'indemnité compensatrice de la perte de rémunération due à l'agence immobilière
En application de l'article 6- I, de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, « Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties. »
Si la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 subordonne le paiement des honoraires de l'agent immobilier à la conclusion effective de la vente, il est néanmoins admis que celui-ci a droit à la réparation de son préjudice en cas de comportement fautif de son mandant ou de l'autre partie, qui lui a fait perdre sa commission (Civ 1ère, 1er juillet 2020, n°19-10.285)
En l'espèce, aux termes de la promesse de vente, les frais de négociation de 6.500 € étaient mis à la charge de l'acquéreur.
Le comportement fautif et négligent de M. [X] a causé un préjudice à la Société LAdDIFFÉRENCE immobilière, mandataire, en la privant de la rémunération à laquelle elle pouvait légitimement prétendre, dans la mesure où ses diligences pour parvenir à la conclusion d'une vente définitive ne peuvent être contestées.
Le jugement du tribunal judiciaire de Brest sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à lui payer la somme de 6 500€ à titre de dommages-intérêts.
4°/ Sur la demande reconventionnelle en garantie formée par M. [X] à l'encontre de la société LAdDIFFÉRENCE IMMOBILIERE
A titre subsidiaire, M. [X] sollicite la condamnation de la société LadDIFFÉRENCE à le relever et le garantir de toutes condamnations sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil.
M. [X] doit donc prouver l'existence d'une faute de l'agence immobilière, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
M. [X] fait valoir que les dates convenues dans la promesse de vente n'étaient pas réalistes et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué ses démarches dans les délais, dès lors qu'ayant sollicité un avenant auprès de l'agent immobilier, il lui avait été répondu que cela n'était pas nécessaire.
En premier lieu, toute l'argumentation de M. [X] relative à la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours est sans intérêt puisque cette condition a été considérée comme levée par les vendeurs, ce n'est donc pas elle qui a empêché la vente. S'agissant de la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt, c'est moins une question de non respect des délais que l'absence de toute justification de ses démarches pour obtenir un financement conforme aux stipulations de la promesse de vente qui est reprochée à M. [X].
En second lieu, il est observé que le compromis de vente a été signé le 3 février 2017 et que la date initialement prévue pour la régularisation de l'acte authentique était prévue pour le 31juillet 2017.
Les vendeurs ont accepté de proroger la durée de validité de la condition suspensive d'obtention du prêt, la réitération de la vente par acte authentique étant repoussée au 2 novembre 2017.
De fait, M. [X] a bénéficié d'un délai de neuf mois pour obtenir son financement.
Or, dans ce délai, celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques prévues dans le compromis de vente. La cour a retenu de ce fait que la condition suspensive devait être réputée accomplie.
Par conséquent, les conditions d'engagement de la responsabilité de l'agence immobilière ne sont pas réunies.
Le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 16 septembre 2020 sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de cette demande.
5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant de nouveau en cause d'appel, M. [E] [X] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est en outre pas inéquitable de le condamner à payer à M. et Mme [D] et à la Sarl LAdDIFFÉRENCE ensemble, la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest
y ajoutant :
Déboute M. [E] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [X] à payer à M. et Mme [S] et [P] [D] et à la Sarl LAdDIFFÉRENCE ensemble, la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE