Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01187 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWG7
N° MINUTE :
Requête du :
12 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [M] (Agent) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [K] [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Linda BYRON , Assesseur
Marion FRANCOIS , Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 13 Mars 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01187 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWG7
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier réceptionné le 17 Avril 2023 au greffe, Madame [K] [R] [X] a formé opposition à l'exécution de la contrainte du 27 Mars 2023, signifiée à son encontre le 31 Mars 2023 à la demande de l'URSSAF aux fins de recouvrement de la somme de 831,38 euros représentant les cotisations, les majorations de retard et les frais d’huissier, afférentes à la période des 3ème et 4ème trimestre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Janvier 2024 à laquelle Madame [R] [X] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
L'URSSAF par l'intermédiaire de son représentant, Madame [M] a déclaré se désister de sa demande en recouvrement au motif que le recours étant devenu sans objet, Madame [R] [X] ayant procédé au règlement des frais d’huissier.
Le délibéré est fixé au 13 Mars 2024.
MOTIFS
Les articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile indiquent que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance.
En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
La caisse s'est désistée de sa demande.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. De ce fait, les dépens de la présente procédure seront à la charge de Madame [R] [X].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à l’URSSAF de ce qu'elle se désiste d'instance ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
Condamne Madame [R] [X] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/01187 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWG7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [K] [R] [X]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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