Texte intégral
ARRET N° 141
du 14 mars 2023
R.G : N° RG 22/00635 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEWJ
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES
c/
[K]
[K]
S.A.R.L. E.T.A [K]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL BQD AVOCATS
Me Carole MANNI
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LEBEGUE avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. E.T.A [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 novembre 2017, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a donné à crédit-bail à la société E.T.A [K] une moissonneuse batteuse moyennant le paiement d'un premier loyer annuel de 15 000 euros et de 9 loyers annuels de 47 950 euros.
Par actes séparés du même jour, M. [D] [K] et M. [P] [K] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 100 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Les loyers n'ont plus été réglés à compter du mois de février 2019 et la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a mis en demeure la société E.T.A [K] de payer la somme de 59 253,48 euros.
Celle-ci a versé la somme de 45 000 euros.
La résiliation du contrat a été prononcée le 19 juin 2020.
Par assignation délivrée le 22 septembre 2020, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a fait assigner la société E.T.A [K], M. [D] [K] et M. [P] [K] devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de les voir condamner à lui payer à titre principal':
pour la société E.T.A [K] la somme de 526 456,08 euros,
pour les cautions la somme de 100 000 euros chacun.
Le matériel a été ensuite restitué puis revendu pour un montant de 282 000 euros et la demanderesse a ramené sa créance à la somme de 271 988,42 euros .
Les demandes ont été contestées.
Par jugement rendu le 22 février 2022, le tribunal a':
requalifié l'indemnité de résiliation en clause pénale qu'il a réduite à 200 000 euros et alloué 10 000 euros au titre de la clause pénale de 10 % supplémentaire,'
condamné solidairement Mrs [D] et [P] [K] avec la société E.T.A [K] à payer à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 3 290,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020,
condamné solidairement Mrs [D] et [P] [K] avec la société E.T.A [K] à payer à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mrs [D] et [P] [K] avec la société E.T.A [K] aux dépens.
Par déclaration reçue le 10 mars 2022 , la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de':
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1194, 1231 et suivants du code civil (contrats conclus après 1/10/2016),
Vu les articles 2288 et suivants du code civil (cautionnement),
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 22 février 2022, en ce qu'il a :
' condamné Messieurs [D] et [P] [K], solidairement avec la SARL ETA [K] à payer à la société CLASS FINANCIAL SERVICES la somme de 3290,08 €, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de la mise en demeure ;
' débouté les parties de leurs demandes, fin et conclusions';
Statuant à nouveau :
- débouter la SARL ETA [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur
[P] [K], de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
- dire et juger la société CLAAS FINANCIAL SERVICES recevable et bien fondée en
l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- condamner la SARL ETA [K] à payer à la société CLAAS FINANCIAL
SERVICES la somme de 271.988,42 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en
demeure du 19 juin 2020 et jusqu'au complet paiement,
- condamner Monsieur [D] [K] solidairement avec la SARL ETA [K]
à payer à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 100.000 €, outre intérêts
au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2020 et jusqu'au complet paiement,
- condamner Monsieur [P] [K] solidairement avec la SARL ETA [K] à payer à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 100.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2020 et jusqu'au complet paiement,
- débouter la SARL ETA [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur
[P] [K] de leur appel incident,
- condamner solidairement la SARL ETA [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [P] [K] à payer à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES la
somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SARL ETA [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [P] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2022, la société E.T.A [K], M. [D] [K] et M. [P] [K] demandent à la cour de':
Vu les dispositions de l'article 1231-5 nouveau du code civil,
Vu les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article L 331-1 et suivants du code de la consommation,
- déclarer la société CLAAS FINANCIAL SERVICES recevable et mal fondée en son appel,
- déclarer la société E.T.A [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [P]
[K] recevables et bien fondés en leur appel incident,
Et statuant à nouveau,
- juger que la clause d'indemnisation de résiliation s'analyse en une clause pénale, la réduire car excessive et en fixer le montant à la somme de 1 €,
- juger que la clause pénale de 10 % est excessive et en fixer le montant à la somme de 1 €,
En conséquence
- débouter la société CLAAS FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire sur la réduction des clauses pénales,
- fixer le montant de la clause d'indemnisation de résiliation à la somme au
maximum de 200.000 €,
- fixer le montant la clause pénale de 10 % à la somme au maximum de 10 000 €,
- confirmer le jugement rendu le 22 février 2022 en ce qu'il a condamné la société E.T.A [K] à payer à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 2 290,08 €, procédant à la rectification de l'erreur matérielle de la somme de 3290,08 € à la somme de 2290,08 €,
Sur les cautions :
- juger que les engagements des cautions de Mrs [D] [K] et [P] [K] sont disproportionnés au regard de leurs biens, revenus et engagements,
- déchoir la société CLAAS FINANCIAL SERVICES de son droit de se prévaloir de leurs engagements de caution,
- condamner la société CLAAS FINANCIAL SERVICES à payer à la société ETA [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [P] [K] chacun la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
- condamner la société CLAAS FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
Les sommes dues par la SARL E.T.A [K]':
L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L'article 8 intitulé «'résiliation'» du contrat de crédit-bail souscrit le 23 novembre 2017 entre la société CLAAS FINANCIAL SERVICES et la SARL E'.T.A [K] est ainsi libellé':
«'La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale'».
Les premiers juges ont considéré que cette indemnité de résiliation s'analysait en une clause pénale.
La société CLAAS FINANCIAL SERVICES, appelante de la décision, conteste cette requalification, considérant qu'il s'agit d'une indemnité de résiliation qui n'est pas une clause pénale forfaitaire mais la simple application des conditions contractuelles liée à la défaillance du débiteur et qui est destinée à compenser le préjudice subi par le bailleur pour ne pas avoir pu voir le contrat aller jusqu'à son terme et à contraindre le débiteur à exécuter ses engagements.
La clause pénale en matière de crédit-bail remplit deux fonctions': indemniser le crédit-bailleur du préjudice financier qu'il subit du fait de la résiliation du contrat pour inexécution par le crédit-preneur de ses obligations et inciter très fortement le crédit-preneur à exécuter le contrat.
L'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d'un crédit-bail qui, tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement des loyers restant à échoir, majore les charges financières pesant sur le débiteur et est stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur, constitue une clause pénale.
Tel est le cas en l'espèce, la clause litigieuse constituant une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour la société CLAAS FINANCIAL SERVICES de l'inexécution qui s'applique du seul fait de celle-ci, la majoration des charges financières pesant sur la SARL E.T.A [K] ayant été stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution et comme évaluation forfaitaire du préjudice futur subi en raison de l'interruption des paiements qui étaient prévus.
L'indemnité de résiliation a par conséquent été qualifiée à juste titre de clause pénale par les premiers juges.
Dans l'hypothèse où la cour qualifierait cette indemnité de clause pénale, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES considère qu'elle n'a pas à être réduite et que les sommes dues, qui tiennent compte du prix de revente du matériel, s'élèvent à un montant de 271 988,42 euros se décomposant comme suit':
au titre des loyers impayés': 74 290,08 euros ttc,
au titre de l'indemnité de résiliation': 411 060 euros + 41 106 euros (10%),
déduction du prix de revente du bien (282 000 euros) et d'un acompte de 42,79 euros et en y ajoutant des frais d'huissier et des débours, et ce suivant décompte du 16 mars 2021.
La SARL E.T.A [K], M. [D] [K] et M. [P] [K], formant appel incident, demandent à titre principal la réduction de cette clause pénale à la somme de un euro.
Le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat doit s'apprécier en considération de la durée du contrat, des sommes versées par le crédit-preneur dans le cadre du crédit-bail, du montant de l'achat du matériel et de celui de sa revente sans qu'il puisse être opposé au créancier le fait qu'il aurait pu vendre ce matériel plus cher.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de crédit-bail souscrit le 23 novembre 2017 devait normalement s'exécuter sur une durée de 109 mois mais qu'en réalité, après le versement du premier loyer annuel de 15 000 euros, dès le 28 février 2019 les loyers n'ont plus été réglés (un versement partiel de 45 000 euros est néanmoins parvenu au créancier postérieurement).
L'inexécution du contrat et sa résiliation le 19 juin 2020 sont par conséquent survenues peu de temps après sa souscription, privant ainsi le crédit-bailleur de la perspective attendue de perception des loyers annuels.
Le crédit-bailleur justifie par ailleurs avoir acquis la moissonneuse-batteuse objet du contrat pour un prix de 471 600 euros ttc (sa pièce n° 20) et l'avoir revendue à perte après résiliation du contrat pour un montant de 282 000 euros ttc le 22 octobre 2020.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que si la clause pénale est manifestement excessive, il y a lieu de la réduire modérément à la somme de 300 000 euros, montant réparant de manière appropriée le préjudice subi par la société CLAAS FINANCIAL SERVICES.
S'agissant du montant qualifié de clause pénale dans le contrat correspondant à une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité (de résiliation), il ne peut se concevoir qu'une autre clause de même nature s'ajoute à la première qui en constituerait l'assiette de calcul.
Néanmoins, en considération de la demande des intimées qui ne sollicitent pas le débouté de la demande mais la réduction de la clause pénale à un euro, il y a lieu de la réduire à cette somme.
Au vu du décompte de créance daté du 16 mars 2021 (pièce n° 16bis), la SARL E.T.A [K] est débitrice de la somme de':
- au titre des loyers impayés (tenant compte des versements de 45 000 euros)': 74 290,08 euros,
- au titre de l'indemnité de résiliation': 300 001,00 euros,
- au titre des frais divers': 489,28 euros,
- au titre des intérêts de retard': 27 085,85 euros
déduction opérée':
- du prix de revente du matériel': - 282 000,00 euros,
- de l'acompte': - 42,79 euros
soit la somme totale de 119 823,42 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date à laquelle la débitrice a accusé réception de la lettre de mise en demeure.
La décision sera infirmée de ce chef.
Les cautionnements de M. [D] [K] et de M. [P] [K]':
Aux termes de l'article L 332-1 ancien du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La société CLAAS FINANCIAL SERVICES est un créancier professionnel.
Les intimés forment appel incident de la décision qui les a déboutés de leurs prétentions visant à voir prononcer le caractère manifestement disproportionné de leurs cautionnements souscrits à hauteur de 100 000 euros chacun en garantie du contrat précédent.
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement incombe à celui qui l'invoque.
* le cautionnement de [P] [K]':
Aucun recueil d'informations sur la situation patrimoniale de la caution n'a été demandé par le créancier avant la souscription de la garantie et, à tout le moins, si cela a été fait, aucun élément ne figure au dossier.
La caution justifie avoir souscrit antérieurement à l'engagement objet du litige':
- un cautionnement de 43 470 euros le 28 juin 2017
- un cautionnement de 133 575 euros le 21 décembre 2015
- un cautionnement de 455 000 euros + deux autres de 19 500 euros et 83 850 euros';
Ces cautionnements doivent être pris en compte pour apprécier l'endettement global de la caution.
S'agissant de sa situation patrimoniale, si [P] [K] justifie disposer de revenus en 2018 de 23 244 euros (dont un déficit au titre des BIC), il est également nu-propriétaire de bois et de champs qu'il partage avec ses frères (qui sont contenus dans l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la société CLAAS FINANCIAL SERVICES le 16 mars 2021) ainsi que propriétaire de sa maison d'habitation.
Néanmoins, il ne donne aucun élément sur la valeur de ses biens immobiliers.
Il ne démontre donc pas que le cautionnement solidaire qu'il a souscrit est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il sera condamné solidairement avec la SARL E.T.A [K] à payer les sommes dues par celle-ci et ce, dans la limite de 100 000 euros, montant de son engagement.
* le cautionnement de [D] [K]':
Ce dernier, qui, pour n'avoir qu'un seul cautionnement en cours (de 455 000 euros) , ne justifie pas davantage de la valeur de son patrimoine immobilier.
Il ne démontre donc pas que le cautionnement solidaire qu'il a souscrit est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il sera condamné solidairement avec la SARL E.T.A [K] à payer les sommes dues par celle-ci et ce, dans la limite de 100 000 euros, montant de son engagement.
L'article 700 du code de procédure civile':
La décision sera infirmée.
Chaque partie gardera à sa charge les frais qu'elle a engagés à ce titre.
Les dépens':
La SARL E.T.A [K], M. [P] [K] et M. [D] [K] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Infirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Reims.
Statuant à nouveau';
Condamne solidairement la SARL E.T.A [K], M. [P] [K] et M. [D] [K], ces deux derniers dans la limite de leur engagement à hauteur chacun de 100 000 euros, à payer à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 119 823,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL E.T.A [K], M. [P] [K] et M. [D] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
La présidente Le greffier