Texte intégral
N° RG 25/00228 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EX6J
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
DESISTEMENT DU 19 Janvier 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DEBITEUR(S)
Madame [C] [H], [Adresse 4]
comparante en personne
[15] ayant formé le recours :
[16], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS
ONEY BANK, CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[17] SERVICE CLIENT, CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[9], CHEZ [Localité 19] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 5] [Adresse 13] [Localité 21] [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 20], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[11] [Adresse 18] [22] [Adresse 1] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 19 Janvier 2026
DECISION RENDUE LE : 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
ccc aux parties et à la Commission
le
R.G. N° 25/00228. Jugement du 19 janvier 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 04 février 2025 [C] [H] a déposé une demande auprès de la [14] tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 26 février 2025 la Commission a déclaré la demande recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au secrétariat de la Commission le 05 mars 2025, la société [16] a contesté cette décision.
En date du 20 mars 2025 la Commission de surendettement a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection de [Localité 23] afin qu'il soit statué sur ledit recours.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
Par courrier reçu le 29 octobre 2025 la société [16] a déclaré se désister de son recours.
Madame [C] [H] a comparu en personne et déclaré renoncer à la procédure de surendettement des particuliers.
Il y a donc lieu de donner acte à la société [16] de son désistement et à Madame [C] [H] de sa renonciation à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de l'objet de la présente procédure, il convient de laisser les dépens s'il venait à en exister à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire,
Constate le désistement de la société [16] de son recours contre la décision de recevabilité du 26 février 2025 de la [14],
Constate que Madame [C] [H] renonce à la procédure de surendettement des particuliers,
Constate que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Juge des Contentieux de la Protection,
Laisse les dépens de la présente procédure, s'il venait à en exister, à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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