Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Février 2023
(n° 39 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00092 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLWK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-014239
APPELANTS
Monsieur [I] [G] et Madame [O] [P] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparants en personne
INTIMEES
[36] OPH (219515)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée Me Diana CAPUANO, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 152 et par Me Laurent ABSIL, avocat postulant au barreau du VAL-de MARNE
[22] (80729457677 ; 00728-017328R)
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante
[21] (149403883300102966597)
Chez [40]
[Localité 25]
[Localité 10]
non comparante
[20] (35066980613 ; 81048036772 ; 81048036784 ; 81322399414)
[18] [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante
[38] (03357-506900602)
[Adresse 31]
[Localité 13]
non comparante
[37] (0069091976-050013633547)
Chez [28]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
[32] D'[Localité 34] (00001-5517467)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
[39] CHEZ [30] (32295986338 ; 40292703531)
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante
[26] CHEZ [28] (001002439180)
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante
[33] (ADV010927006162|V011820259)
Chez [27]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[29] (99499490)
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [G] et son épouse Mme [O] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35] qui a déclaré leur demande recevable le 27 juin 2019.
Le 10 septembre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 17 mois sur la base de mensualités de remboursement de 735 euros au taux d'intérêts nul avec effacement partiel de certaines créances à l'issue du plan.
M. et Mme [G] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours et a dit que les débiteurs devront s'acquitter de leurs dettes selon les modalités fixées par la commission.
Le premier juge a retenu des ressources pour le couple de 3 514 euros composées du salaire de monsieur pour 2 041 euros et du salaire de madame pour 1 473 euros, et des charges de 2 779 euros par mois, le couple ayant deux enfants à charge dont un jeune majeur.
Par déclaration adressée le 19 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022.
M. et Mme [G] sont présents assistés de leur assistante sociale de secteur. Ils indiquent ne pas avoir respecté le plan car ils jugent les mensualités trop élevées. Ils proposent 250 euros par mois en expliquant que leur enfant majeur est à charge mais qu'il travaille, qu'ils ont un second enfant âgé de 11 ans, que leurs ressources n'ont pas changé mais que leurs charges ont augmenté. Ils évaluent à 2 779 euros par mois le montant de leurs dépenses en précisant que leur loyer a augmenté à 1 050 euros par mois sans aide au logement. Ils indiquent régler d'ores et déjà l'arriéré de loyer et seraient d'accord pour une suspension de l'exigibilité des créances le temps de régulariser les paiements.
L'OPH [36] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures reprises oralement sollicite de voir dire et juger que la situation des appelants n'est pas irrémédiablement compromise et de voir ordonner la mise en place d'un plan d'apurement à hauteur de 100 euros par mois de la dette locative.
Il explique qu'un protocole d'accord a été signé le 24 juin 2021 avec les époux [G] concernant la dette locative, prévoyant des versements de 180 euros par mois sur 36 mois et le solde au 37 mois sur une somme due de 14 721,44 euros. Il ajoute que le plan a été respecté, qu'un dossier FSL a abouti, que par décision du 29 mars 2022 la dette sera prise en charge intégralement par le FSL à hauteur de 75 %, et le reste soit 25 % en un prêt octroyé aux débiteurs, de sorte que la dette après imputation de la somme de 11 000 euros, se trouve fixée à 724,58 euros d'ores et déjà réglée à hauteur de 100 euros par mois dans le cadre d'un accord avec le bailleur.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de M. et Mme [G] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l'espèce, le passif non contesté s'élevait à la somme de 19 747,27 euros, ce compris la dette locative de [36] pour 6 978,20 euros.
Il est justifié selon décompte locatif du 9 novembre 2022, que la dette locative s'élève à 724,58 euros une fois déduite la prise en charge de 11 000 euros par le FSL et que les époux [G] bénéficient d'un accord avec leur bailleur prévoyant le versement de 180 euros par mois en plus de leur loyer destiné à apurer la dette locative. Il n'est pas contesté que cet accord est respecté et que les débiteurs versent 100 euros pour apurer leur arriéré locatif.
Le passif peut donc être actualisé à la somme de 13 493,65 euros.
Les ressources de 3 514 euros composées du salaire de monsieur pour 2 041 euros et du salaire de madame pour 1 473 euros sont toujours d'actualité selon bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2022 sans aucune prestation sociale ni aide au logement selon attestation de la CAF du 6 décembre 2012.
Les charges ont été fixées à 2 779 euros par mois. Le loyer a été retenu pour 862 euros sans qu'il ne soit justifié de son augmentation (loyer hors charges). Il doit être tenu compte en revanche des cotisations d'assurance habitation, santé, et véhicule à hauteur de 173 euros par mois de sorte que les charges peuvent être fixées à 2 952 euros par mois.
La capacité de remboursement a donc diminué à 562 euros.
Eu égard à la diminution du montant du passif, au changement dans la situation des débiteurs, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de [Localité 35] afin de proposer toute mesure adaptée à leur situation.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions sauf sur la recevabilité de la contestation.
Le surplus des demandes est rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Actualise la créance détenue par l'OPH [36] à la somme de 724,58 euros selon décompte arrêté au mois de novembre 2022,
Actualise le passif à la somme de 13 493,65 euros,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35] pour examen,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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