Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
LE : 23 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00799 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL5M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 07 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége social :
50 rue de Saint-Cyr
69251 LYON CEDEX 09
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/07/2021
II - M. [T] [D]
né le 01 Mars 1965 à VARZY (58210)
6 Le Paradis
58210 VARZY
Représenté par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
23 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. [Y]
Mme [V]
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Le 16 décembre 2017, [T] [D] a souscrit un contrat d'assurance auprès de Groupama pour ses récoltes de colza de la campagne 2018, déclarant ainsi vouloir assurer sa récolte de colza, semée sur une surface de 60,73 Ha, pour un rendement de 3,45 tonnes l'hectare et un chiffre d'affaires de 60.383,23 €.
Après ensemencement, Monsieur [D] a procédé à un ajustement de la surface déclarée. Cette circonstance a généré de nouvelles conditions particulières qui ont été retournées signées par l'assuré le 26 juin 2018.
Le 22 février 2018, Monsieur [D] a déclaré un sinistre gel.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie, conduite sous l'égide de Monsieur [W].
Soutenant que Monsieur [D] avait surévalué de 32% le rendement des cinq dernières années, GROUPAMA a adressé à son assuré une indemnité de 13.362,39 €.
Par acte du 15 mars 2019, Monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers lequel a, par décision du 7 juillet 2021 :
' Condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui verser la somme de 14 711,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2018
' Condamné également cette dernière à verser à Monsieur [D] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
' Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 20 juillet 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 octobre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article L113-8 du Code des Assurances,
REFORMER le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
JUGER que Monsieur [D] a délibérément commis une fausse déclaration.
ORDONNER la résiliation du contrat d'assurance n°2128 en date du 16 décembre 2017 conclu entre GROUPAMA et Monsieur [T] [D].
JUGER que GROUPAMA conservera le montant des cotisations versées à titre de dommages et intérêts.
Vu l'article 1302 du Code Civil,
JUGER que c'est par erreur que GROUPAMA a versé une somme de 13.362,39 € à Monsieur [D], aucun contrat ne liant les parties.
CONDAMNER Monsieur [D] à son remboursement.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement d'une somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
Vu l'article 699 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
[T] [D], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil et notamment les articles 1193 et suivants du même Code ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 7 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en application des dispositions contractuelles liant les parties à payer et porter à Monsieur [T] [D] la somme de quatorze mille sept cent onze euros et soixante-huit centimes (14 711,68 €) avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2018 ;
- Le réformer pour le surplus ;
-Condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer et porter à Monsieur [T] [D] la somme de quatre mille euros (4 000,00 €) à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil ;
- Débouter la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer et porter à Monsieur [T] [D] la somme de deux mille euros (2 000,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.
Sur quoi :
Il résulte de l'article 1101 du Code civil, dans sa rédaction issue des dispositions de l'ordonnance numéro 2016 ' 131 du 10 février 2016 et applicable aux faits de la cause, que «le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations».
Selon l'article 1193 du même code, «les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise».
L'article L 113 ' 8 du code des assurances dispose qu'« indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132 ' 26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages-intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie».
Il résulte, en l'espèce, des pièces versées au dossier que :
' le 16 décembre 2017, Monsieur [D] a souscrit au contrat dénommé
«Objectif Stabilité» proposé par la compagnie d'assurances Groupama et visant à garantir les exploitants agricoles des pertes de chiffre d'affaires de la culture assurée résultant d'une perte de rendement et/ou d'une baisse des prix du marché, dont les conditions générales sont produites en pièce numéro 1 de l'assureur appelant
' selon les conditions particulières signées par Monsieur [D], celui-ci a mentionné comme catégorie socioprofessionnelle «exploitant agriculture générale», a précisé que la culture assurée correspondait à une récolte de colza sur une surface de 60,77 ha, avec un historique des rendements ainsi mentionné :
' rendement 2017 : 4,00 t/ha
' rendement 2016 : 2,50 t/ha
' rendement 2015 : 3,00 t/ha
' rendement 2014 : 2,50 t/ha
' rendement 2013 : 3,50 t/ha
' selon les mêmes conditions particulières, le chiffre d'affaires garanti était fixé à 60 423 € et le rendement de référence à 3,45 t/ha
' le 8 avril 2018, Monsieur [D] a déclaré un sinistre «gel» et «coup de froid» au titre d'un «événement survenu le 22 février 2018»
' l'Agence de Recherches et d'Enquêtes Privées (AREP), en la personne de [S] [F], a réalisé un rapport d'enquête le 7 septembre 2018 (pièce numéro 5 du dossier de l'appelante) concluant : «pour ce qui concerne les tonnages réalisés, les déclarations de Monsieur [D] sont cohérentes avec les recherches dans les silos environnants. (') En revanche, concernant les rendements historiques, sur lesquels est basé le contrat, il y a manifestement une surévaluation de 32 %»
' la compagnie Groupama a adressé à son assuré, en règlement de son sinistre «gel», une indemnité de 13 362,39 € selon bordereau figurant en pièce numéro 8 de son dossier, après calcul sur la base des données qu'elle estime être «réelles»
' elle a ensuite proposé à son assuré de signer des conditions particulières rectifiées retenant un rendement de référence de 2,61 t/ha au lieu de 3,45 t/ha, et un chiffre d'affaires garanti limité à 45 711,32 €, ce que Monsieur [D] a refusé.
À titre principal, la compagnie Groupama sollicite la résiliation du contrat d'assurance en date du 16 décembre 2017 conclu avec Monsieur [D] en reprochant à celui-ci une fausse déclaration intentionnelle au sens des dispositions de l'article L 113'8 du code des assurances précité, soutenant que celui-ci a délibérément «gonflé très largement» les chiffres correspondant aux récoltes précédentes.
C'est toutefois à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée à ce titre, dès lors, d'une part, que le tableau figurant en page 7 du rapport d'enquête montre, certes, une surévaluation du rendement indiqué au contrat pour certaines années mais, également, une sous-évaluation pour l'année 2014 de l'ordre de 4 % (2,50 t/ha déclarées au lieu de 2,60 t/ha au titre du rendement réel) et que, d'autre part, le rendement historique proposé dans la modification des conditions particulières du contrat ' refusée par l'intimé ' apparaît bien inférieur au rendement moyen du colza dans la Nièvre (31 q/ha) tel qu'il résulte du courrier électronique rédigé le 8
octobre 2018 par le responsable du pôle conjoncture et synthèse de la DRAAF de Bourgogne Franche-Comté (pièce numéro 10 du dossier de l'intimé).
Il conviendra, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la compagnie Groupama de sa demande de résiliation du contrat d'assurance numéro 2128 sur le fondement des dispositions de l'article L 113 ' 8 du code des assurances ainsi que de sa demande subséquente formée au titre de la répétition de l'indu.
Après avoir pertinemment observé que le contrat «Objectif Stabilité» dont s'agit n'était pas à tacite reconduction selon les termes figurant en page numéro 7 des conditions personnelles («votre contrat a été conclu pour une durée ferme de 1 an sans possibilité de tacite reconduction», c'est également à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 1240 du Code civil, après avoir retenu que celui-ci ne pouvait utilement soutenir avoir perdu une chance de pouvoir s'assurer pour l'année 2019.
La décision dont appel devra donc être confirmée en toutes ses dispositions, l'équité commandant, en outre, d'allouer à Monsieur [D] une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à [T] [D] une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULTL. WAGUETTE
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