Texte intégral
N° RG 21/02303 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4ML
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie LADET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/00254)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 22 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
6, rue Jean Rostand
69740 GENAS
représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ SCCV BERTHELOT
540, Chemin des Balmes
38660 LUMBIN
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Entreprise [T] est associée de la SCCV Berthelot.
Invoquant l'existence d'un compte courant créditeur dont elle n'a pas été remboursée, la société Entreprise [T] a par acte du 26 décembre 2019, assigné la SCCV Berthelot devant le tribunal de grande instance de Grenoble - devenu tribunal judiciaire- pour obtenir le paiement de la somme de 86.901 euros.
La SCCV Berthelot n'a pas comparu.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire a débouté la société Entreprise [T] de sa demande.
La société Entreprise [T] a relevé appel le 20 mai 2021.
Par conclusions signifiées le 19 juillet 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SCCV Berthelot à lui payer la somme de 86.901 euros au titre de son compte courant, ainsi que 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle est associée minoritaire de la SCCV Berthelot et que le 27 mars 2012, elle a apporté en compte courant la somme de 100.000 euros, sur laquelle la SCCV Berthelot a procédé à un remboursement partiel de 20.000 euros.
Elle indique qu'elle n'a pas été convoquée aux assemblées générales et n'a pas été destinataire des comptes en dépit des demandes formulées.
Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en s'appuyant sur l'article 19 des statuts qui est une clause potestative qui fait dépendre le remboursement du compte courant au bon vouloir de la société.
Assignée devant la cour par acte du 13 juillet 2021 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la SCCV Berthelot n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des comptes annuels de la SCCV Berthelot pour l'exercice 2016 (page 17) que montant du compte courant de la société Entreprise [T] s'élèvait à la clôture de l'exercice à la somme de 86.901 euros.
Le compte courant s'analysant en une avance faite par l'associé à la société, la société Entreprise [T] est en droit d'exiger le remboursement de cette avance à tout moment, sauf convention contraire.
Pour rejeter la demande de la société Entreprise [T], le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 19 des statuts en vertu desquels les conditions de retrait des sommes mises à la disposition de la société par les associés sont fixées par décision collective des associés.
Mais la SCCV Berthelot qui n'a comparu ni en première instance, ni devant la cour et qui n'a jamais répondu aux demandes de la société Entreprise [T] concernant les assemblées générales n'a jamais justifié d'un quelconque motif faisant obstacle au remboursement du compte courant de celle-ci.
Il convient d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de la société Entreprise [T].
Faute pour l'appelante de justifier de l'application d'un intérêt conventionnel et du taux de celui-ci, il sera fait application de l'intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation.
Il sera alloué à la société Entreprise [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamne la SCCV Berthelot à payer à la société Entreprise [T] la somme de 86.901 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019, date de l'assignation.
Condamne la SCCV Berthelot à payer à la sociétéEntreprise [T] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Condamne la SCCV Berthelot aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment