Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/00223 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQ25
Jugement du 27 février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS - 742
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 février 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2023 devant :
Cécile WOESSNER, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat, et Juliette GUENFOUD, Adjointe administrative stagiaire,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le 17 septembre 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble LE PERSOZ sis [Adresse 1] et [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice la Société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES P.ROSIER A.MODICA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] est propriétaire d’un appartement situé au sein d’une copropriété dénommée « LE PERSOZ » sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 11 mai 2005, le 19 janvier 2006 et le 3 juillet 2012 des opérations de cessions relatives aux parties communes en l’occurrence aux combles de l’immeuble en copropriété ont été réalisées au bénéfice de trois copropriétaires pour leur permettre de réaliser des extensions de leurs lots, moyennant un prix respectif de 9746 euros, 10000 euros et 12 000 euros.
Au cours de l’assemblée générale de la copropriété le 6 mai 2019, Monsieur [Y] a sollicité un accord de principe afin de procéder, à son tour, à l’achat de combles de l’immeuble. L’assemblée générale a consenti un accord de principe.
Par le vote d’une résolution 23, l’assemblée générale du 21 octobre 2020 a refusé d’autoriser la vente des combles à Monsieur [Y].
Par exploit d’huissier du 23 décembre 2020, Monsieur [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE PERSOZ » devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir annuler la résolution 23 de l’assemblée générale du 21 octobre 2020 au motif d’une rupture d’égalité entre copropriétaires constitutive d’abus de majorité.
Par le vote des résolutions 39, 41, 42 et 43, l’assemblée générale du 29 juin 2021 a de nouveau refusé l’autorisation de vendre les combles à Monsieur [Y] d’une part et a refusé d’accorder l’autorisation du tubage de sa cheminée d’autre part.
Par exploit d’huissier du 31 août 2021, Monsieur [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE PERSOZ » aux fins de voir annuler les résolutions 39, 41, 42 et 43 de l’assemblée générale du 29 juin 2021 pour abus de majorité et autoriser judiciairement la réalisation des travaux de tubage.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2022, les deux affaires ont été jointes sous le numéro 21/00223.
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Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 31 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et prétentions émises, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
À titre principal,
Annuler les résolutions 39, 41, 42 et 43 de l’assemblée générale du 29 juin 2021 en ce qu’elles constituent un refus abusif et non motivé de procéder, pour la première, au tubage de la cheminée de Monsieur [Y], pour les autres, à la cession d’une partie identifiée des combles de l’immeuble, dans le prolongement du vote de principe de 2019 ; Autoriser judiciairement la réalisation des travaux de tubage, lesquels constituent des travaux d’amélioration ;
À titre subsidiaire,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PERSOZ situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] à la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PERSOZ situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] à Monsieur [Y] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PERSOZ situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 mars 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens évoqués et des prétentions émises, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE PERSOZ » demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Y] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI Avocats, avocat, sur son affirmation de droits, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience le 21 novembre 2023.
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MOTIFS
Sur la demande en annulation des résolutions d’assemblée générale
Sur la demande en annulation des résolutions 41,42 et 43 de l’assemblée générale du 29 juin 2021
Selon l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Monsieur [Y] sollicite l’annulation des délibérations 41, 42 et 43 de l’assemblée générale du 29 juin 2021 relatives au projet d’achat par ce dernier de combles dans la copropriété. Il estime que le refus de cession d’une partie identifiée des combles de l’immeuble votée par l’assemblée générale constitue une rupture d’égalité entre copropriétaires devant être sanctionnée comme constituant un abus de majorité.
Il soutient que cette décision, non motivée, s’inscrit dans la continuité d’un vote intervenu au cours de l’assemblée générale du 6 mai 2019 dont la résolution n°17 lui conférait une autorisation de principe de réaliser cette opération, étant précisé qu’aucun prix minimum n’a été convenu entre les parties.
Le syndicat des copropriétaires considère que la décision ne peut constituer un abus de majorité dans la mesure ou le refus opposé à Monsieur [Y] est justifié par l’intérêt de la copropriété. Il expose en premier lieu que l’accord de principe n’impliquait pas que la vente lui était acquise et qu’aucun prix n’avait été convenu. Il se prévaut en second lieu de l’insuffisance du prix offert par Monsieur [Y], qui explique le sens de la décision. Il précise que Monsieur [Y] a sollicité un avis de valeur auprès du service de transactions de la société PIRON GESTION IMMOBILIERE et qu’à cette occasion, le prix a été estimé le 17 mai 2019 entre 25 000 et 35 000 euros, frais d’agence inclus. Il rappelle que Monsieur [Y] a formulé par la suite une première proposition lors de l’assemblée générale du 21 octobre 2020 à 11 780 euros, qui a été refusée. Il poursuit en indiquant que lors de l’assemblée générale litigieuse du 29 juin 2021, Monsieur [Y] a réitéré sa proposition, au même prix, qui a de ce fait été de nouveau rejetée. Le syndicat des copropriétaires estime ainsi que la décision de refus étant justifiée par l’offre insuffisante de Monsieur [Y], elle n’est donc pas constitutive d’un abus de majorité. Il souligne en outre que le demandeur ne rapporte pas la preuve du fait que la décision ait été contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou aurait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Monsieur [Y] rejette ces arguments. Il estime qu’ils se fondent sur des éléments postérieurs à l’assemblée générale du 6 mai 2019 à l’occasion de laquelle il a reçu l’accord de principe sur la vente. Il soutient en outre que l’avis de valeur établi par ORALIA est contestable car établi postérieurement à l’assemblée générale du 6 mai 2019. Il souligne qu’il ne s’agit en outre que d’un avis dont il conteste le sens, le mettant en perspective avec l’expertise menée par IFC EXPERTISE à sa demande qui estime le bien à une valeur de 16 900 euros net vendeur, notamment en raison des spécificités du bien objet de la vente. Il rappelle également le prix de vente payé par d’autres copropriétaires pour des biens équivalents à l’occasion de ventes intervenues antérieurement. Il en conclu que son offre n’a rien de vil ou de dérisoire et qu’au contraire, elle constituait une base sérieuse de négociation qui a été rejetée sans motivation. Il se prévaut d’une inégalité de traitement entre lui et les autres copropriétaires mettant en exergue le traitement qu’il estime différencié pour des décisions analogues, qu’il s’agisse en l’occurrence de l’opération d’achat des combles ou de la demande examinée ci-après relative au tubage de sa cheminée.
Une décision d’assemblée générale, bien qu’intervenue dans des formes régulières et prise dans la limite des pouvoirs du syndicat, est susceptible d’une action en contestation lorsqu’elle est contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires ou lorsqu’elle résulte d’un abus de majorité.
Il y a abus de majorité quand une décision est prise dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, c’est-à-dire soit dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l’équilibre entre les copropriétaires, soit avec intention de nuire à un copropriétaire.
C’est au demandeur à l’annulation de rapporter la preuve que la décision qui aurait été prise est constitutive d’un abus. Or, contrairement à ce que soutient Monsieur [Y], l’abus de majorité ne se présume pas en présence d’une décision d’assemblée dépourvue de toute motivation, l’assemblée n’ayant pas l’obligation de motiver sa décision dans le procès-verbal.
Il résulte en outre de l’expertise menée par IFC EXPERTISE le 15 décembre 2020 (pièce 6 demandeur) et de l’estimation faite par ORALIA le 17 mai 2019 (pièce 1 défendeur) que le prix proposé par Monsieur [Y], à deux reprises, est manifestement insuffisant au regard de la valeur effective du bien.
Il est noté que ces deux estimations sont intervenues certes postérieurement à l’accord de principe de l’assemblée générale du 6 mai 2019 mais antérieurement aux deux assemblées générales de 2020 et 2021 au cours desquelles Monsieur [Y] a formalisé son offre d’achat pour laquelle il ne disposait que d’un accord de principe, dépourvu de prix.
Il est également relevé que les cessions intervenues au bénéfice d’autres copropriétaires à des prix comparables à celui proposé par Monsieur [Y] étaient antérieures de plusieurs années (pièces 2,3 et 4 demandeur), respectivement le 11 mai 2005, le 19 janvier 2006 et le 3 juillet 2012, ce qui est d’ailleurs souligné dans l’expertise susmentionnée sollicitée par Monsieur [Y] (pièce 6 demandeur).
De ce fait, le refus de l’assemblée générale ne se présente pas comme une rupture d’égalité mais comme une prise en compte nécessaire à la poursuite des intérêts de la copropriété des fluctuations du prix du marché de l’immobilier dans le contexte duquel l’offre présentée par Monsieur [Y] a pu être légitimement considérée comme insuffisante. Et ce, d’autant plus qu’elle avait d’ores et déjà été refusée au cours de l’assemblée générale du 2 octobre 2020 à la suite de laquelle il a été avisé par IFC EXPERTISE d’une estimation des combles à 16 900 euros, net vendeur.
Ainsi, Monsieur [Y] échoue à rapporter la preuve que les résolutions litigieuses sont constitutives d’une rupture d’égalité susceptibles d’être sanctionnées pour abus de majorité.
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande tendant à l’annulation des délibérations 41,42 et 43 de l’assemblée générale du 29 juin 2021.
Sur la demande en annulation de la résolution 39 de l’assemblée générale du 29 juin 2021
Selon l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite l’annulation de la résolution 39 de l’assemblée générale du 29 juin 2021 lui refusant l’autorisation de procéder au tubage de sa cheminée. Il estime qu’une telle décision doit être sanctionnée au titre d’un abus de majorité au motif qu’elle est à l’origine d’une inégalité de traitement entre les copropriétaires. Il fait valoir que ce refus n’est pas motivé et qu’un tel accord a déjà été octroyé dans des conditions comparables à d’autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que dans sa demande formulée à l’occasion de l’assemblée générale du 29 juin 2021, Monsieur [Y] ne donne aucune explication sur les motivations de sa demande. Il souligne le caractère succinct du devis transmis dont il relève qu’il n’est accompagné d’aucun descriptif technique et d’aucun schéma ou croquis qui auraient permis à l’assemblée générale d’apprécier les modalités d’exécution des travaux et leur incidence sur les parties communes. Le syndicat des copropriétaires estime que la mention de « travaux sans reprise de peinture » n’est pas satisfaisante du point de vue du respect de l’harmonie de l’aspect extérieur de l’immeuble. Monsieur [Y] réplique sur ce point en indiquant que ce tubage n’intervient pas le long des façades mais dans son appartement de sorte qu’une éventuelle reprise de peinture n’affecterait pas l’aspect extérieur de l’immeuble.
Selon l’article 25, b), de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Le refus d’autorisation ne doit pas être constitutif d’un abus de majorité.
Il y a abus de majorité quand une décision est prise dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, c’est-à-dire soit dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l’équilibre entre les copropriétaires, soit avec intention de nuire à un copropriétaire.
Il appartient au copropriétaire qui invoque l’abus de majorité d’établir sa réalité.
En l’espèce, il ne peut être déduit de l’absence de motivation de la décision de l’assemblée générale l’existence d’un abus de majorité.
En revanche, si l’assemblée générale peut refuser l’autorisation sollicitée dans le cas où elle ne dispose pas des informations suffisantes sur les travaux projetés pour apprécier la nature et la portée de ceux-ci et prendre une décision en connaissance de cause, à savoir des informations lui permettant de juger de la mesure dans laquelle ils affectent les parties communes, de leur conformité à la destination de l'immeuble, de leur adéquation technique, des garanties qu'ils offrent quant aux droits des autres copropriétaires et des conséquences à en tirer s'agissant des frais, aménagements et précautions de tous ordres en découlant, ou si lesdits travaux portent atteinte à la destination de l’immeuble, à son aspect extérieur, à son esthétisme ou aux droits des autres copropriétaires, tel n’est pas le cas en l’occurrence.
En effet, Monsieur [Y] a bien transmis un devis à l’assemblée générale, détaillant suffisamment les travaux à réaliser (pièce 5 défendeur). En outre, comme en atteste le constat de Maître [I] produit par le demandeur (pièce 10) des travaux de tubage ont été réalisés auparavant par d’autres copropriétaires. Compatibles avec la destination de l’immeuble, ils n’affectent pas non plus son esthétisme puisque les éventuels travaux de reprises de peinture évoqués par le syndicat des copropriétaires ne concerneraient pas les parties communes mais les parties privatives de Monsieur [Y].
Au regard de ces éléments, le refus opposé à Monsieur [Y] n’apparaît pas justifié par les intérêts de la copropriété, il est ainsi constitutif d’un abus de majorité.
En conséquence, la résolution 39 de l’assemblée générale du 29 juin 2021 sera annulée.
Sur la demande de réalisation judiciaire des travaux de tubage
L’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en son alinéa 4 que lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1 du même article.
En cas de refus par l’assemblée générale de réalisation de travaux d’amélioration, le copropriétaire éconduit par l’organe délibérant peut obtenir l’autorisation par le tribunal judiciaire. L’intervention judiciaire est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, outre le fait que les travaux doivent être qualifiés de travaux d’amélioration. Ces derniers doivent d’abord être conformes à la destination de l’immeuble. Il faut ensuite que l’assemblée ait refusé l’autorisation sollicitée par le copropriétaire. Enfin, la demande du copropriétaire doit être intervenue avant la réalisation desdits travaux.
En l’espèce, Monsieur [Y] demande au tribunal, sur le fondement de l’article susvisé, de l’autoriser à réaliser les travaux de tubage du conduit de sa cheminée tels qu’ils résultent du devis soumis à l’assemblée générale du 29 juin 2021 (pièce 5 défendeur).
Il n’est pas contesté que l’assemblée générale du 29 juin 2021 a refusé la réalisation de tels travaux.
Il est en outre établi que ces travaux sont conformes à la destination de l’immeuble, et ont déjà été réalisés par d’autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient cependant que les travaux projetés porteront atteinte aux droits des autres copropriétaires tributaires du même conduit de fumée, dès lors que le projet de Monsieur [Y] ne rejoint pas forcément l’usage que ces copropriétaires entendent faire de leurs installations privatives. Cependant il résulte des déclarations de Monsieur [Y], étayées par le courriel du responsable d’activité de l’entreprise MAILLET du 1er février 2023, et auxquelles le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune réponse, que le conduit considéré est individuel en ce qu’il ne concerne que le logement de Monsieur [Y] et ne dessert pas plusieurs logements, de sorte que les autres copropriétaires ne seront pas impactés par les travaux.
Le syndicat des copropriétaires conteste également la qualification de travaux d’amélioration, estimant que Monsieur [Y] n’en a pas rapporté la preuve, se bornant à énoncer cette qualité sans en faire la démonstration.
Monsieur [Y] soutient que ces travaux sont nécessaires pour lui permettre de passer à un système de chauffage aux granulés, qui est plus économique et écologique, et que le tubage permettra de garantir l’étanchéité des conduits anciens et d’assurer un meilleur rendement de la cheminée.
Il résulte du courriel du responsable d’activité de l’entreprise MAILLET susvisé que l’état du conduit de fumée ne permet pas son usage et qu’il doit être tubé. Les travaux rendant utilisable une installation partie commune et permettant à un copropriétaire d’opter pour un mode de chauffage convenant à ses besoins constituent des travaux d’amélioration.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’autorisation judiciaire de travaux, sous les réserves prévues au dispositif et rendues nécessaires par le manque de précisions apportées à la demande.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
Monsieur [Y] demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais engagés suite à l’accord de principe reçu lors de l’assemblée générale du 6 mai 2019 d’une part et d’un préjudice moral d’autre part.
Toutefois, le refus d’autorisation de cession des combles par l’assemblée générale n’est pas constitutif d’abus de sorte que Monsieur [Y] n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice moral à ce titre.
En ce qui concerne les frais engagés suite à l’accord de principe obtenu à la suite de l’assemblée générale du 6 mai 2019, la résolution 17 conditionnait clairement la vente à un vote ultérieur par l’assemblée générale devant entériner cette décision. De ce fait, Monsieur [Y] ne pouvait pas ignorer que de tels frais pouvaient être exposés au risque de leur perte, étant soumis à l’aléa du vote ultérieur de l’assemblée générale.
Les demandes indemnitaires formées à ce titre seront rejetées.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire au titre des frais exposés par Monsieur [Y] pour faire constater la rupture d’égalité s’agissant du tubage de la cheminée, cette demande étant formée à titre subsidiaire et les demandes principales de Monsieur [Y] étant accueillies.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE PERSOZ » succombant partiellement, il sera condamné aux dépens de l’instance, et au versement au profit de Monsieur [Y] de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 10-1 in fine de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [Y] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
L'exécution provisoire est de droit.
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [Y] de sa demande tendant à l’annulation des délibérations 41,42 et 43 de l’assemblée générale du 29 juin 2021 ;
Annule la délibération 39 de l’assemblée générale du 29 juin 2021 ;
Autorise Monsieur [F] [Y] à faire réaliser les travaux de tubage du conduit de fumée desservant son lot, selon devis de la société MAILLET du 3 mai 2021, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Justifier auprès du syndic, avant le début des travaux, des qualifications et assurances des intervenants, Contracter une assurance dommages ouvrage avec garantie des existants si elle s’avère nécessaire, Obtenir les autorisations administratives nécessaires, En cas d’atteinte à la structure porteuse, à l’étanchéité ou aux normes de sécurité, soumettre préalablement les travaux à l’acceptation d’un bureau de contrôle qualifié, Soumettre le descriptif des travaux à l’architecte de l’immeuble, lequel sera chargé du contrôle de l’exécution et d’un contrôle de bonne fin, à la charge de Monsieur [Y],
Déboute Monsieur [F] [Y] de sa demande indemnitaire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE PERSOZ » aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE PERSOZ » à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dispense Monsieur [F] [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LE GREFFIERLE PRESIDENT