Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/90
Rôle N° RG 23/10718 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYO6
S.A.R.L. LES JARDINS DE LA COMTESSE
C/
[V] [L] épouse [W]
[E] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Joël GOVERNATORI
Me Benoît VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Président du TJ de GRASSE en date du 04 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00422.
APPELANTE
S.A.R.L. LES JARDINS DE LA COMTESSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant CHEZ [Adresse 6]
représenté par Me Jean-Joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE,
Me Amélie BENISTY, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [V] [L] épouse [W]
née le 20 Juillet 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
substitué par Me Julien DESAMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [W]
né le 04 Août 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
substitué par Me Julien DESAMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Aurélie MAUREL, directrice principale des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Les Jardins de la comtesse a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 3]. M. [E] [W] et son épouse, Mme [V] [L] ont acquis, en l'état futur d'achèvement, les lots 26 (appartement), 112 (parking couvert), 113 (parking couvert) et 124 (parking aérien), selon acte authentique du 28 janvier 2020.
La livraison a été refusée par M. et Mme [W] le 22 février 2022et a eu lieu le 16 mars 2022 avec réserves.
M. et Mme [W] ont notifié de nouvelles réserves le 19 mars 2022.
Se plaignant d'une absence de levée des réserves concernant les murs de restanques et l'état de la baignoire malgré leurs demandes réitérées, et faisant valoir que leur jardin n'est pas sécurisé en raison de l'absence de mur de soutènement, ils ont assigné, le 14 mars 2023, la société Les Jardins de la comtesse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir la levée des réserves.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des référés a :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
-condamné la société Les Jardins de la comtesse à réaliser les murs de restanques et ouvrages de soutènement tels que prévus au permis de construire au droit du lot acquis par M. et Mme [W], et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant six mois ;
-débouté M. et Mme [W] de leur demande de remplacement de la baignoire ;
-condamné la société Les Jardins de la comtesse aux dépens,
-condamné la société Les Jardins de la comtesse à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 août 2023, la société Les Jardins de la comtesse a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Par conclusions remises au greffe le 7 décembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-d'infirmer la décision rendue le 4 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'elle a :
*condamné la société Les Jardins de la comtesse à réaliser les murs de restanques et ouvrages de soutènement tels que prévus au permis de construire au droit du lot acquis par M. et Mme [W] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant six mois,
*condamné la société Les Jardins de la comtesse aux dépens,
*condamné la société Les Jardins de la comtesse à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau :
-de rejeter l'ensemble des prétentions et demandes de M. et Mme [W] et plus précisément leurs demandes visant à :
*condamner la société Les Jardins de la comtesse d'avoir à réaliser l'ensemble des murs de restanques et ouvrages de soutènement tels que prévus au permis de construire et ce afin de sécuriser le jardin à jouissance exclusive et privative des époux [W], et ce sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
*condamner la société Les Jardins de la comtesse d'avoir à procéder au remplacement de la baignoire qui équipe l'appartement des époux [W], laquelle est émaillée et fissurée, et ce sous
peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
*débouter la société Les Jardins de la comtesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*condamner la société Les Jardins de la comtesse d'avoir à payer aux époux [W] la somme de 2 000 euros (sic) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner la société Les Jardins de la comtesse aux entiers dépens,
-de condamner M. et Mme [W] à régler à la société Les Jardins de la comtesse la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 8 novembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. et Mme [W] demandent à la cour :
-vu les dispositions de l'article 548 du code de procédure civile,
-d'accueillir l'appel incident formé par les époux [W],
-vu les articles 834, 835 du code de procédure civile,
-vu les articles 1642-1, 1646-1 du code civil,
-vu les pièces versées aux débats, et notamment les procès-verbaux de constat de maître [M] [K] en date des 22 février 2022 et 16 mars 2022, ainsi que les réserves notifiées et enregistrées par les époux [W] sur l'outil de gestion Keyclic mis à leur disposition par le promoteur,
-de confirmer l'ordonnance dont appel s'agissant de la condamnation de la société Les Jardins de la comtesse d'avoir à réaliser les murs de restanques et ouvrages de soutènement tels que prévus au permis de construire, au droit de leur lot, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant six mois,
-de confirmer l'ordonnance dont appel s'agissant de la condamnation de la société Les Jardins de la comtesse aux dépens de première instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
-de réformer l'ordonnance dont appel pour le surplus,
-statuant de nouveau,
-de condamner la société Les Jardins de la comtesse d'avoir à procéder au remplacement de la baignoire qui équipe l'appartement des époux [W], laquelle est émaillée et fissurée, et ce sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-de débouter la société Les Jardins de la comtesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner la société Les Jardins de la comtesse d'avoir à payer aux époux [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
-de condamner la société Les Jardins de la comtesse aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.
MOTIFS :
M. et Mme [W] ont formulé, le 16 mars 2022, jour de la livraison, sur la plateforme mise à leur disposition par le promoteur à cette fin et appelée « outil de gestion des réserves Keyclic », plusieurs réserves dont une « Reprendre restanque »
Le 19 mars 2022, ils ont ajouté « Baignoire fissurée, éclat sur baignoire ».
Il ressort du procès-verbal de constat du 16 mars 2022, de Me [K], huissier de justice, que le jardin de M. et Mme [W] se situe au pied de restanques qui sont recouvertes d'une toile.
Dans le cadre d'une instance opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à la société Les Jardins de la comtesse, portant sur la réalisation de l'ensemble des murs de restanques et de soutènement de la copropriété, une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse le 4 juillet 2023 et qui est en cours, met en évidence une dangerosité certaine des lieux.
Après, en première instance, ne pas avoir contesté son obligation contractuelle ni la réalité de la réserve concernant le mur de soutènement, mais avoir déclaré que les travaux avaient été réalisés, ainsi que l'a relevé le juge des référés, la société Les Jardins de la comtesse soutient en appel qu'il n'y avait pas de murs en restanques à proximité des biens de M. et Mme [W].
Il ressort toutefois des plans de coupes du permis de construire sur lesquels les murs de soutènement des terres sont indiqués, de l'arrêté de permis de construire et de la notice architecturale qui prévoyait la hauteur et la constitution de ces murs en pierres ou parementés de moellons du pays, que les murs de restanques situées au niveau du jardin de M. et Mme [W] devaient être réalisés.
Ce vice de construction rend à l'évidence les lieux dangereux, un copropriétaire s'étant plaint de chute de pierres et l'expert visant un risque d'effondrement du terrain. Il appartiendra à la société Les Jardins de la comtesse de prendre toutes dispositions utiles pour garantie la sécurité des personnes pendant les travaux et elle ne peut sérieusement arguer de tels risques pour échapper à son obligation. C'est donc, à juste titre, que le premier juge a condamné la société Les Jardins de la comtesse à réaliser, sous astreinte, les murs de restanques et ouvrages de soutènement, tels que prévus au permis de construire au droit du lot acquis par M. et Mme [W]. Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Dès le 19 mars 2022, soit trois jours après la prise de possession des lieux, M. et Mme [W] ont ajouté à leur liste de réserves : « Baignoire fissurée, éclat sur baignoire ». La société Les Jardins de la comtesse ne conteste pas ne pas avoir levé cette réserve et elle sera donc condamnée, en l'absence de contestation sérieuse, à changer la baignoire dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant six mois.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [W] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme l'ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de M. et Mme [W] concernant le remplacement de la baignoire qui équipe leur appartement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne la société Les Jardins de la comtesse à remplacer la baignoire de l'appartement de M. [E] [W] et son épouse Mme [V] [L] et ce, dans un délai d'un mois à compter de
la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois ;
Condamne la société Les Jardins de la comtesse à payer à M. [E] [W] et son épouse, Mme [V] [L], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Jardins de la comtesse aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La directrice principale
des services de greffe judiciaires La présidente
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