Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00683 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4DK
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2024, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [Z]
né le 14 avril 1979 à [Localité 2] (Congo), de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Blaise Mouafo Tambo, avocat au barreau de Paris et de M. [I] [K] [E] (Interprète en Lingala) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Theophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [Z] au centre de rétention administrative n°[1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 09 février 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 février 2024, à 14h32, par M. X se disant [Y] [Z];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [Y] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention pris par le préfet du Seine-Saint-Denis le 10 janvier 2024.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention de MEAUX a fait droit à la demande de prolongation de la mesure présentée par l'administration.
Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision et sollicite l'infirmation en faisant valoir que:
- L'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires depuis son placement en rétention administrative, le 10 janvier 2024, en violation de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la simple relance de l'UCI étant insuffisante, alors qu'aucune audition avec les autorités consulaires de son pays n'est prévue.
-Le juge des libertés et de la détention ne fait pas état de sa fragilité psychologique et il demande à la cour d'appel d'enjoindre à l'administration de solliciter l'avis d'un médecin indépendant sur la compatibilité de son état de santé avec le maintien en centre de rétention administrative.
Réponse de la cour :
Sur les diligences de l'administration
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Par ailleurs, l'article L.742-4 du même code énonce que " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. "
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de deuxième prolongation sur le fondement de l'article L.742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Monsieur [Y] [Z] étant dépourvu de documents d'identité.
À ce stade procédural, si le juge doit s'assurer que des diligences ont été effectivement réalisées par l'administration, il ne peut être exigé de celle-ci qu'elles aient été suivies d'effet, ni qu'elle établisse que la délivrance de documents de voyage à bref délai est démontrée.
En l'espèce, Monsieur [Y] [Z] a été admis au centre de rétention administrative le 10 janvier 2024, les autorités consulaires de son pays, via l'UCI, ont été saisies dès le 11 janvier 2024, puis relancées les 15, 22, 29 janvier et 5 février 2024. Il s'en déduit que l'administration s'est montrée suffisamment diligente à ce stade ; qu'aucune irrégularité n'existe et que c'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l'état de santé actuel et la prolongation de la mesure
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues " les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'un association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l'UMCRA et le statut du médecin de l'OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l'avis du médecin de l'OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l'effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne
Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l'espèce, il n'existe ni certificat médical du médecin du centre de rétention administrative, ni avis du médecin de l'OFII. En revanche, figure au dossier une expertise psychiatrique réalisée sur le temps de la garde à vue qui relève que Monsieur [Y] [Z] a un suivi régulier pour dépression et a fait l'objet d'hospitalisations régulières en psychiatrie du fait de cette pathologie.
Il ne ressort pas de ces éléments l'existence avérée d'une pathologie ou de difficultés de santé de quelle que nature que ce soit incompatibles avec son maintien en rétention.
Pour autant et dès lors, comme il vient d'être dit, que le juge ne peut apprécier in concreto l'état de santé qu'au regard d'un certificat médical qui ne peut être établi ni par le médecin de l'UMCRA, ni par le médecin de l'OFII, il y a lieu d'inviter l'administration à produire un certificat rédigé par un médecin indépendant. Ce certificat, pour permettre la prolongation de la rétention, devra indiquer que celle-ci est compatible avec l'état de santé de Monsieur [Y] [Z].
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a accueilli la requête en prolongation de la rétention, et d'inviter l'administration à faire procéder à un examen clinique de l'intéressé par un médecin indépendant qui rédigera un certificat médical circonstancié.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 8 février 2024;
Y AJOUTANT,
INVITONS l'administration à faire procéder à un examen clinique de l'intéressé par un médecin indépendant;
DISONS que le médecin désigné devra rédiger un certificat médical précis se prononçant sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de M. X se disant [Y] [Z].
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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