Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 JUIN 2022
RG N° : N° RG 21/00350 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJSE
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 24 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00145
Nous, Gaëlle Buseine, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Valérie Souriant, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/00350 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJSE
Monsieur [K] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par M. [V] [D] (Défenseur syndical)
APPELANT
S.A.S. BRINK'S SECURITY SERVICES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non Représentée
SOCIÉTÉ SERIS AIRPORT SERVICES
[Adresse 4]
Les Abymes
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES (Toque 23), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu contradictoirement le 24 février 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable la requête de M. [M] [K],
- jugé que l'action de M. [M] [K] en contestation de la rupture de son contrat de travail était prescrite,
En conséquence,
- débouté M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- débouté M. [M] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Seris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [K] aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté le 23 mars 2021 par M. [M] dudit jugement, qui lui a été notifié le 25 février 2021.
Vu les conclusions des parties.
Vu les conclusions, signifiées par acte d'huissier le 18 février 2022 à M. [J] [W], par lesquelles la SARL Seris Airport Services demande de :
- constater que M. [M], ès-qualité d'appelant, lui a notifié ses conclusions le 30 juin 2021 et a remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre postérieurement à cette dernière date,
En conséquence,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] en date du 23 mars 2021,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions régulièrement transmises à la SARL Seris, par lesquelles M. [M] demande de :
- tenir compte de circonstances atténuantes,
- rejeter la demande de caducité de la SARL Seris,
- condamner la SARL Seris aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 910-1 du même code, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Selon l'article 911 du ce code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il ressort des pièces du dossier que M. [M] a déposé ses conclusions d'appelant au greffe de la cour d'appel de céans le 30 juin 2021, soit plus de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 23 mars 2021. La société Seris Airport Services soutient également sans être utilement contredite que les conclusions d'appelant lui ont été communiquées après le 23 juin 2021, soit le 30 juin 2021.
Dans ses observations, le défenseur syndical de M. [M] reconnaît ne pas avoir respecté le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, évoquant des circonstances personnelles liées au décès de proches, ne lui ayant pas permis de se conformer au délai de trois mois pour transmettre ses conclusions au greffe et à la partie adverse.
Il fournit l'acte de décès sa belle-soeur survenu le 12 décembre 2020, de son frère du 12 décembre 2020, ainsi que le témoignage de sa compagne. Toutefois, si ces circonstances ont été difficiles sur le plan humain, le défenseur syndical ne justifie pas avoir été mis dans l'impossibilité de respecter le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
En l'absence de force majeure, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [M].
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SARL Seris Airport Services de sa demande formulée à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] [K],
Déboutons la SARL Seris Airport Services de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [M] [K] aux dépens de l'instance.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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