Texte intégral
Arrêt n°
du 31/01/2024
N° RG 22/01470
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 janvier 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F21/00301)
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
La SELARL [N] [R] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GALEONE, prise en la personne de son associée, Maître [N] [R],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL Galeone a embauché Madame [M] [I] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 2012 puis par avenant en date du 27 juin 2012, elle a été embauchée à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [M] [I] exerçait les fonctions de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, catégorie B.
Le 19 mars 2019, la SARL Galeone convoquait Madame [M] [I] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique.
Lors de l'entretien qui se déroulait le 27 mars 2019, les documents de présentation relatifs au contrat de sécurisation professionnelle étaient remis à Madame [M] [I], laquelle acceptait ledit contrat le même jour.
Le 4 avril 2019, la SARL Galeone dispensait Madame [M] [I] de son préavis et le 6 avril 2019 elle écrivait à Madame [M] [I] qu'elle était contrainte de la licencier pour motif économique et que dès lors qu'elle avait souhaité adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat serait rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 16 avril 2019.
Suivant procès-verbal en date du 15 mai 2019, l'assemblée générale décidait la dissolution anticipée de la société, sa mise en liquidation et désignait Madame [F] [B] en qualité de liquidateur.
Le 10 mars 2020, Madame [M] [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation de son licenciement.
Le 10 décembre 2020, une décision de retrait du rôle était rendue.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Reims prononçait la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL Galeone et désignait la SELARL [N] [R], prise en la personne de Maître [N] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 juin 2021, Madame [M] [I] sollicitait la réinscription de l'affaire. Le mandataire liquidateur ainsi que l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] étaient alors convoqués.
Madame [M] [I] demandait au conseil de prud'hommes :
- de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SARL Galeone aux sommes de :
. à titre principal, 29000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse en raison de l'inconventionnalité du barème,
. à titre subsidiaire, 21047,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
. 10128 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 1012,80 euros au titre des congés payés y afférents,
- de dire et juger qu'elle aurait dû bénéficier, à effet à avril 2016, de la classification 'cadre catégorie C'de la convention collective de l'habillement et des articles textiles,
en conséquence,
- de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SARL Galeone aux sommes de :
. 7222,20 euros d'avril 2016 à avril 2017,
. 722,22 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8257,32 euros d'avril 2017 avril 2018,
. 825,73 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8941,32 euros d'avril 2018 à avril 2019,
. 894,13 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1189 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés comportant la mention cadre catégorie C à compter du mois d'avril 2016 jusqu'à ce jour et les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- de condamner la SARL Galeone à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger communes et opposables à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] les condamnations à intervenir et ce dans les limites de ses garanties.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Madame [M] [I] repose sur un motif économique,
- débouté Madame [M] [I] de ses demandes,
- condamné Madame [M] [I] aux dépens.
Le 4 août 2022, Madame [M] [I] a formé appel de chacun des chefs de jugement.
Dans ses écritures en date du 20 janvier 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de faire droit à ses demandes de première instance.
Dans ses écritures en date du 10 février 2023, la SELARL [N] [R], prise en la personne de Maître [N] [R], demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- déclarer irrecevable toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la SARL Galeone pour des causes nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de rappeler que l'action de Madame [M] [I] ne saurait tendre tout au plus qu'à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Galeone,
- débouter Madame [M] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Madame [M] [I] de sa demande d'indemnité de préavis et de sa demande de congés payés sur préavis,
en tout état de cause,
- limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5261,78 euros,
- débouter Madame [M] [I] de ses demandes de rappel de salaire d'avril 2016 à avril 2019 et de reliquat d'indemnité de licenciement,
- débouter Madame [M] [I] de sa demande d'astreinte,
- débouter Madame [M] [I] de sa demande de frais irrépétibles,
- condamner Madame [M] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS,
- Sur la classification de Madame [M] [I] et le rappel de salaire :
Madame [M] [I] reproche aux premiers juges d'avoir écarté sa demande tendant à être classée au statut cadre catégorie C et de sa demande au titre du rappel de salaire en découlant, dès lors qu'au vu des pièces qu'elle produit, elle établit qu'elle accomplissait les tâches d'un directeur de magasin, ce que conteste le mandataire liquidateur ès qualités qui soutient que les missions confiées à la salariée étaient conformes à son statut d'agent de maîtrise de responsable de magasin.
Aux termes de l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications, la définition de l'emploi de l'agent de maîtrise catégorie B est la suivante :
'Filière Vente/Achats :
. Responsable de magasin, Responsable de rayon :
en plus d'assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (A1), assume la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l'état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles'.
La définition de l'emploi du cadre catégorie C est la suivante :
'Filière Vente/Achats :
. Directeur de magasin, chef de rayon acheteur
Dispose d'une large délégation de pouvoir notamment en matière de :
- gestion du personnel et recrutement ;
- gestion financière ;
- gestion commerciale ; est chargé de constituer la collection, doit connaître le marché et les conditions d'achat, est capable de négocier au meilleur coût, place et transmet les commandes, peut décider des actions promotionnelles'.
Au vu des pièces que la salariée produit, il est établi qu'elle a fait passer les entretiens d'embauche de 3 salariés en contrat à durée déterminée et qu'elle s'est rendue à plusieurs reprises à [Localité 7] pour effectuer les achats de vêtements.
Il ressort aussi des écrits versés aux débats qu'elle demandait l'aval à la gérante de la SARL Galeone pour s'y rendre, la communication du montant des achats à effectuer et qu'elle communiquait aux fournisseurs les modifications de commandes décidées par cette dernière.
Ces seuls éléments ne permettent donc pas de retenir qu'elle disposait de l'autonomie inhérente aux fonctions de cadre ni d'une large délégation de pouvoir, ses attributions étant celles d'une responsable de magasin. Madame [M] [I] produit d'ailleurs l'attestation de la responsable des franchises Napapijri qui écrit qu'elle 'était leur interlocutrice et pour toute l'équipe Napa, c'était la responsable de cette boutique'.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] [I] de sa demande tendant à être classée au statut cadre et par voie de conséquence de sa demande de rappel de salaires.
- Sur le licenciement :
Madame [M] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur un motif économique et l'a déboutée de ses demandes découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que la SARL Galeone a manqué à son obligation de reclassement tant externe qu'interne, qu'elle n'a pas été informée des motifs économiques du licenciement au cours de la procédure de licenciement et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, que la SARL Galeone ne justifie pas de la réalité des difficultés économiques qu'elle allègue et qu'en tout état de cause elle est fondée à reprocher à la SARL Galeone sa légèreté blâmable, dès lors que plutôt que de céder l'établissement dont la reprise était très loin d'être hypothétique, elle a cessé subitement les relations avec l'acheteur et préféré tirer le meilleur parti de la cession du bail commercial.
Le mandataire liquidateur ès qualités conclut à la confirmation du jugement de ces chefs, faisant valoir que :
- Madame [M] [I] a bien été informée du motif économique de son licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle à travers la lettre de convocation à entretien préalable,
- le licenciement économique repose sur la cessation totale d'activité de la SARL Galeone, résultant des difficultés économiques persistantes rencontrées par la société,
- Madame [M] [I] échoue à rapporter la moindre preuve à même d'établir le caractère frauduleux de la cessation totale d'activité de la SARL Galeone,
- la SARL Galeone a rempli son obligation de reclassement, d'autant plus qu'elle ne comptait plus aucun poste de travail disponible en raison de sa cessation d'activité et dans la mesure où aucun accord collectif ne lui imposait de saisir une commission paritaire de l'emploi qui aurait eu des attributions spécifiques en matière de reclassement dans le cadre d'un projet de licenciement économique collectif.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] [I] invoque plusieurs moyens qu'il convient d'examiner successivement.
Elle fait valoir, mais à tort, que l'employeur n'a pas énoncé le motif économique du licenciement dans un document écrit qui lui aurait été remis ou adressé avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
En effet, Madame [M] [I] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 27 mars 2029 et dès le début de la procédure de licenciement, dans le cadre de la convocation à l'entretien préalable, soit par courrier du 19 mars 2019, la SARL Galeone lui notifiait le motif économique du licenciement.
Ce premier moyen doit donc être écarté.
Madame [M] [I] soutient que les difficultés économiques de la SARL Galeone ne sont pas justifiées.
Or, en l'espèce, le motif économique du licenciement est tiré de la cessation d'activité de la SARL Galeone.
La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur.
Une telle cessation d'activité est établie puisque la dissolution amiable de la SARL Galeone a été décidée le 15 mai 2019 par l'assemblée générale, et ce de façon contemporaine à la rupture du contrat de travail de Madame [M] [I] le 16 avril 2019, à la suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Madame [M] [I] ne caractérise pas de faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité.
En effet, de 2016 à 2019, le chiffre d'affaires de la société a régulièrement baissé et de façon significative, passant de 405813 euros en 2016 à 356569 euros en 2017, puis à 309103 euros en 2018 et enfin à 210198 euros au 31 mai 2019.
Madame [M] [I] n'établit par aucune des pièces qu'elle produit, que, comme elle l'écrit 'de manière délibérée, des retards de paiement des différentes collections devaient intervenir, provoquant ainsi des retards de livraison, expliquant, au regard des commandes qui étaient bloquées par le siège, la baisse du chiffre d'affaires'.
Le choix opéré par la SARL Galeone par ailleurs de ne pas céder son fonds de commerce pour lequel elle avait initialement validé une offre, et finalement de céder son bail commercial, relève de son pouvoir de direction.
La cessation d'activité de la SARL Galeone ayant entraîné la suppression du poste de Madame [M] [I], le motif économique du licenciement est établi.
Enfin, Madame [M] [I] soutient que la SARL Galeone a manqué à son obligation de reclassement.
Une telle obligation pèse sur l'employeur en application de l'article L.1233-4 du code du travail.
Or, il est établi que la SARL Galeone a satisfait à son obligation de reclassement interne, puisqu'en raison de la cessation d'activité, il n'y avait aucun emploi disponible à la date du licenciement.
Par ailleurs, c'est à tort que Madame [M] [I] soutient que la SARL Galeone aurait manqué à une obligation de reclassement externe alors même qu'elle vise des dispositions -celles de l'article 3 de l'accord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle- qui ne sont pas applicables à l'espèce. En effet, contrairement à ce qu'elle fait valoir, la SARL Galeone n'était pas tenue d'informer la commission, alors que le licenciement économique touchait moins de 10 salariés.
Il ne saurait enfin être reproché à la SARL Galeone de ne pas avoir cédé son fonds, Madame [M] [I] soutenant à tort dans ces conditions avoir été privée d'un reclassement au sein de la nouvelle structure, alors même qu'il vient d'être retenu qu'une telle décision relevait du pouvoir de direction de l'employeur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [M] [I] repose sur un motif économique et en ce qu'il a débouté Madame [M] [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
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Madame [M] [I] doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte, ce que les premiers juges ont omis de faire.
Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de Madame [M] [I] aux dépens et du chef du rejet de sa demande d'indemnité de procédure.
Partie succombante, Madame [M] [I] doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute Madame [M] [I] de sa demande de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte ;
Déboute Madame [M] [I] de sa demande d'indemnité de procédure;
Condamne Madame [M] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT