Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2024
N° 2024/688
N° RG 24/00688 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCAA
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mai 2024 à 10h14.
APPELANT
X se disant Monsieur [F] [X]
né le 03 Décembre 2001 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant, assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [D] [S] interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [H] [J];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024 à 18h08,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [F] [X] le même jour à 16h38 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [F] [X] le même jour à 16h40;
Vu l'ordonnance du 26 Avril 2024 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 avril 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 mai 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 22 mai 2024 à 11h14 par X se disant Monsieur [F] [X] ;
X se disant Monsieur [F] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse en France, je l'ai donnée à l'avocat. J'habite chez ma belle-mère avec ma compagne [G] [W]. Madame [V] [W] est la mère de ma compagne. J'y suis depuis 2016. Je ne fais que des allers-retours entre rétention et la prison. Je ne suis pas d'accord avec la décision du juge, je veux sortir.Je n'ai pas de famille au Maroc. Je demande juste à être libéré.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle expose que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement durant la première période de rétention, lui reprochant de n'avoir effectué une relance en vue de l'obtention de documents de voyage que le 21 mai, soit la veille de l'audience devant le premier juge. Elle indique en outre que l'appelant dispose d'un hébergement stable sur le territoire français.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, l'appelant ne disposant pas de documents d'identité et étant connu sous 15 alias.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 22 mai 2024 à 10 heures 14 et notifiée à X se disant Monsieur [F] [X] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 11h14 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires marocaines par mail le 23 avril 2024 à 10h18, soit moins de 24 heures après le placement en rétention, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Cette saisine a été suivie de celle, aux mêmes fins, de la direction générale des étrangers de France du Ministère de l'Intérieur français par mail du 25 avril 2024 à 15h05, conformément aux accords bilatéraux entre la France et le Maroc. Par mail du 21 mai 2024 à 14h25, le représentant de l'Etat a relancé la direction générale des étrangers de France. Il justifie donc de plusieurs diligences au cours de la première période de rétention tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'aucune disposition légale ne lui impose de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [F] [X] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et s'est déclaré sans domicile fixe lors de son audition par les fonctionnaires de police le 22 avril dernier. S'il produit à l'audience une attestation d'hébergement depuis le mois de juin 2022 chez Mme [V] [W], cette domiciliation ne saurait être considérée comme stable au regard des déclarations antérieures de l'intéressé. De surcroît, il sera relevé que le susnommé n'établit pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, condition préalable à une assignation à résidence dont l'objet est l'exécution de cette mesure. En effet, il s'est déjà soustrait à deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre les 20 mars 2018 et 23 janvier 2021.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [F] [X],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [F] [X]
né le 03 Décembre 2001 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
assisté de , interprète en langue arabe.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [F] [X]
né le 03 Décembre 2001 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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