Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/1177
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/04/2024
Dossier : N° RG 21/00561 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZAG
Nature affaire :
Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Affaire :
[T] [F]
C/
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Février 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître LOUMAGNE loco Maître GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MOULINIER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00121
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration d'appel du 25 février 2021, Mme [T] [F] (l'infirmière contrôlée), a saisi la présente cour d'une action en contestation d'indû réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes( la caisse), et portant sur la somme de 35'355,35 €, au titre de sommes indûment payées du fait d'anomalies de facturations dans les forfaits dialyse, résultant d'un contrôle de la caisse relatif à la période du 1er mars 2016 au 21 juin 2018.
Par un arrêt mixte du 23 novembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé le jugement déféré du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 27 janvier 2021, mais seulement en ce qu'il a débouté l'infirmière contrôlée de ses demandes de nullités,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé fondée pour le tout la demande de la caisse en remboursement d'indu,
et statuant à nouveau sur le bien-fondé de la demande de remboursement d'indu :
-jugé que la demande en remboursement d'indû formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, n'est fondée que s'agissant des facturations honorées à compter du 9 avril 2017, telles que figurant sur le listing produit sous sa pièce numéro 6, par Mme [T] [F],
-jugé cette demande infondée pour le surplus,
Et statuant avant dire droit pour le surplus,
-ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la caisse, de produire le décompte des sommes dont la présente décision vient de juger qu'elles sont réclamées à juste titre, s'agissant des seules sommes figurant sur le listing produit en pièce numéro 6 par l'appelante, correspondant à des facturations effectuées à compter du 9 avril 2017,
-dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience du 1er février 2024, 13h30, qui se tiendra à la cour d'appel de Pau, place de la Libération, devant la chambre sociale, pôle social,
-réservé les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience de plaidoirie du 1er février 2024, l'infirmière contrôlée, Mme [T] [F], appelante, ne dépose pas de nouvelles conclusions écrites, et ne forme pas d'observations sur le décompte produit par la caisse suite à la réouverture des débats à cette fin.
À l'audience de plaidoirie du 1er février 2024, la CPAM des Landes, intimée, ne dépose pas de nouvelles conclusions, mais demande à la cour de prononcer condamnation de l'appelante, à concurrence de la somme de 18'697,07 €, au vu du décompte produit tel que réclamé par la cour par l'arrêt mixte de réouverture des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur le montant de l'indû
La caisse a procédé à la révision de son calcul de l'indu, par application des bases de calcul seules jugées fondées par l'arrêt du 23 novembre 2023, et réclame désormais la somme de 18'697,07 €.
Cette révision ne fait l'objet d'aucune contestation.
En conséquence, la demande par laquelle la caisse se prévaut d'une créance de 18'697,07 € à l'encontre de l'infirmière contrôlée est jugée fondée, et il y sera fait droit ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La succombance respective des parties justifie le partage des dépens par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoireeten dernier ressort,
Vu l'arrêt mixte déjà rendu le 23 novembre 2023, et auquel il est expressément renvoyé,
Condamne Mme [T] [F] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, la somme de 18'697,07 € au titre de l'actuelle réclamation d'indu,
Condamne Mme [T] [F] et la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, à supporter chacun moitié des dépens exposés tant en remière instance qu'en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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