Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 66/2023 - N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTIF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel transmis par Me Eva DUBOIS pour Me Lucie MARCHIX, avocats au barreau de RENNES, reçu le 16 Mars 2023 à 16 heures 39 pour :
M. [V] [W], né le 29 Janvier 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1],
hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX substituée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de M. [V] [W], avisé de la date de l'audience (avis motivé du 20 mars 2023), représenté par Me Eva DUBOIS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [Y] [W] née [X], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 17 mars 2023 régulièrement communiqué,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Mars 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base :
- d'un certificat médical du Dr. [O] du 2 mars 2023 décrivant un patient ayant un contact bizarre et méfiant, présentant un délire floride, paranoïde, des mécanismes intuitifs, interprétatifs et hallucinatoires, avec une participation thymique faible,
- d'un certificat médical du Dr. [U] du même jour mentionnant un patient souffrant d'une encéphalopathie sur fond d'alcoolisme chronique, ayant des troubles du comportement et tenant des propos incohérents et présentant une mise en danger,
- d'une décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] du même jour,
M. [V] [W] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [Y] [X] épouse [W].
Le certificat médical des 24 heures établi le 3 mars 2023 par le Dr. [T] mentionne un contact préservé, mais avec une désorientation temporo-spatiale, un discours peu organisé, marqué par des éléments délirants polymorphes, de thématique différente des éléments retrouvés la veille (envahissement extraterrestre), sans critique du délire, avec une anosognosie totale, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue de M. [V] [W] dont l'état mental ne permet pas l'expression d'un consentement.
Le certificat médical des 72 heures établi le 5 mars 2023 par le Dr. [G] décrit une symptomatologie neurologique dominant le tableau, avec une altération sévère des fonctions cognitives qui rend l'échange improductif, un cours et un contenu de la pensée altérés, un délire certes moins vif et un sentiment de persécution moins prégnant et des idées mégalomaniaques semblant dissipées, mais aussi une impossibilité de consentir aux soins, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [V] [W] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [T] du 7 mars 2023 mentionnant une déorientation spatio-temporelle avec une perplexité, un discours incohérent émaillant des troubles cognitifs avec amnésie antérograde et fabulations, le consentement aux soins étant impossible, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [V] [W].
Le 16 mars 2023, M. [V] [W] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 23 mars 2023 à 14 heures, M. [V] [W], dont il a été attesté que l'état psychique ne permettait pas son déplacement à l'audience, ne comparaît pas.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète au motif de l'irrégularité de l'admission à la demande d'un tiers dont on n'a pas pris la pièce d'identité, de l'irrégularité du certificat médical d'incompatibilité à audition, établi par le médecin ayant dressé le certificat médical des 24 heures, ce qui fait nécessairement grief à M. [V] [W] qui a ainsi été privé d'un autre avis.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 20 mars 2023 par le Dr. [L] mentionnant un état clinique stationnaire, avec au premier plan des troubles cognitifs majeurs marqués par une désorientation spatio-temporelle, un discours demeurant incohérent et des réponses restant inadaptées, M. [V] [W] ne présentant toutefois pas de troubles du comportement avec auto ou hétéro agressivité, situation ne permettant pas d'envisager un retour au domicile sans danger, rendant impossible son consentement et nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Mme [Y] [X] épouse [W], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [V] [W] a formé le 16 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 10 mars 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - l'irrégularité de l'admission à la demande d'un tiers :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci'.
L'article R. 3212-1 prévoit que 'la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte'.
En l'espèce, la demande d'admission de M. [V] [W] a été faite par sa mère Mme [Y] [X] épouse [W]. Si le dossier ne mentionne pas de pièce d'identité de la demanderesse, cette formalité, si elle est souhaitable, n'est pas expressément requise par le code de la santé publique.
M. [V] [W] ne disconvient pas de l'authenticité de la demande rédigée par sa mère.
Par ailleurs, il n'offre pas d'établir le grief qu'il aurait pu concevoir de l'absence de pièce d'identité du tiers demandeur au dossier.
Le moyen soulevé doit donc être écarté comme étant inopérant.
2 - l'irrégularité du certificat médical d'incompatibilité à audition :
L'article R. 3211-12 prévoit, le cas échéant, la communication au juge des libertés et de la détention de 'l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition'.
En l'espèce, le premier juge, qui avait constaté que le Dr. [T], qui doit être considéré comme participant à la prise en charge de M. [V] [W] pour avoir dressé le certificat médical des 24 heures, était l'auteur du certificat médical indiquant que l'audition du patient par le juge des libertés et de la détention était impossible, ne pouvait rejeter le moyen tenant à l'irrégularité de la procédure au motif que cette incompatibilité n'était pas prescrite à peine de nullité et que l'intéressé ne justifiait d'aucun grief, alors que le non-respect de ces dispositions fait nécessairement grief à la personne en soins contraints qui n'a pas pu bénéficier d'un regard neutre.
Il conviendra en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [V] [W] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [V] [W],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 24 mars 2023 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [V] [W] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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