Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL - IARD
AF/VB/LN
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05283 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITYZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL - IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et assistée de Mme [L] [O], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [R] a acquis le 16 juillet 2019 un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série WBA3S31030F730938, en provenance d'une concession automobile hollandaise, par l'intermédiaire d'un mandataire, la société [Localité 6] Auto Import, dirigée par Monsieur [P] [H], pour un montant de 28 500 euros.
Le 8 décembre 2019, elle a déclaré le vol de son véhicule à son assureur, la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM).
Le 13 février 2020, son assureur lui a opposé un refus de garantie, aux motifs que les documents communiqués étaient inexacts et que la clé qu'elle avait transmise ne correspondait pas à son véhicule.
Mme [R] a déposé plainte contre M. [H] pour faux et usage de faux et escroquerie.
Le 3 juin 2020, son véhicule a été retrouvé dans un état nécessitant d'importantes réparations.
Son assureur refusant toujours de lui accorder sa garantie, Mme [R] l'a fait assigner par acte d'huissier délivré le 17 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné Mme [R] aux dépens de l'instance ;
-condamné Mme [R] à verser la somme de 1 000 euros à la société ACMN sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 5 décembre 2022, Mme [R] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 novembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamner la société ACM au paiement des sommes suivantes :
- 253 euros pour les frais de remorquage,
- 1 970,86 euros pour les frais de remise en fonction du véhicule,
- 6 305,09 euros pour la remise en état matérielle du véhicule,
- 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
Condamner la société ACM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 mars 2023, la société ACM demande à la cour de :
Dire Mme [R] recevable en son appel et mal fondée en ses prétentions,
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens,
Y ajoutant en cause d'appel, condamner Mme [R] à payer à la société ACM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Force est de constater que la contribution à l'aide juridique n'a pas été honorée par Mme [R], son appel ne pouvant qu'être déclaré irrecevable de ce chef.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [R] aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [R] sera par ailleurs condamnée à payer à la société ACM la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Mme [J] [R] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [J] [R] à payer à la société Assurances du crédit mutuel la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
La déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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