Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30F
Minute n° 24/299
N° RG 23/01928 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH6O
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le25/03/2024
àMaître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY
Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS
COPIE délivrée
le25/03/2024
au service expertise
Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 19 septembre 2023, Monsieur [B] a fait assigner Messieurs [Y] et [P] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles L.145-14 et L.145-28 du code du commerce, ordonner une expertise permettant de chiffrer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle il peut prétendre.
Le demandeur expose que suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 1989, Monsieur [K] lui a donné à bail un entrepôt à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 7] ; que ce bail a été tacitement reconduit ; qu’il a installé au sein de cet entrepôt son activité artisanale ; qu’un bail d’habitation portant sur une maison individuelle, située également sur la même parcelle que l’entrepôt, a par ailleurs été conclu avec Monsieur [K] ; que les consorts [K] lui ont fait délivrer divers congés afin de le contraindre à quitter la maison d’habitation mais aussi l’entrepôt donné à bail commercial comme en témoigne la sommation interpellative en date du 13 avril 2022 ; qu’il entend renoncer à rechercher la nullité du congé et donc la poursuite du bail commercial, mais entend solliciter le versement de l’indemnité d’éviction, qui doit être estimée par expert
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023, et a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre au conseil des défendeurs de conclure, puis a été retenue à l'audience de plaidoiries du 26 février 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [B], le 12 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles il a maintenu ses demandes ;
- les consorts [K], le 22 février 2024, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent que Monsieur [B] soit débouté de sa demande de désignation d’un expert et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.
Ils font valoir que compte tenu du délai écoulé, la situation a changé, et qu’ils ont renoncé à solliciter la validation du congé et l’expulsion du demandeur qui garde la possibilité de poursuivre son activité dans les locaux, de sorte qu’il ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée afin d’estimer l’indemnité d’éviction.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que les parties sont liées par deux baux distincts datés du 1er décembre 1989, un bail d’habitation et un bail commercial portant sur des locaux, maison d’habitation et entrepôt, situés sur une même parcelle, au [Adresse 5] à [Localité 7] ;
- qu’un “congé donné aux fins de reprise pour habiter” a été délivré à Monsieur [B] par acte du 25 janvier 2019, visant “un immeuble sis [Adresse 5], dont nous vous faisons pas le descriptif pour (vous) y habiter et bien le connaître” ;
- qu’un second “congé donné aux fins de reprise pour habiter” a été délivré à Monsieur [B] par acte du 12 avril 2022, visant “un immeuble sis [Adresse 5], dont nous vous faisons pas le descriptif pour (vous) y habiter et bien le connaître”, à effet pour le 30 novembre 2022 ;
- que dans le cadre d’une sommation interpellative en date du 13 avril 2022, à la question “le congé que vous avez donné par voie d’huissier le 25 janvier 2019 au requérant, concernait-il l’ensemble du terrain et de ses bâtiments à savoir la maison d’habitation, les diverses annexes et le hangar de 100 m2 compris ?”, Monsieur [Y] [K] a répondu “le congé vise l’ensemble des biens sis au [Adresse 5] à [Localité 7]. Un nouveau congé va être délivré” ; et à la question “est-il exact que lors de plusieurs conversations ultérieures à ce congé, vous avez confirmé clairement à Monsieur [B], à son domicile ainsi que par téléphone, qu’il devait quitter l’ensemble du terrain et ses bâtiments, le hangar de 100 mètres carrés compris ?”, Monsieur [Y] [K] a répondu “le congé vise l’ensemble des biens”.
Les bailleurs ont par ailleurs fait délivrer le 22 mars 2023 au demandeur une assignation en expulsion devant le PPP.
Les défendeurs s’opposent à la demande d’expertise en faisant valoir que le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime dès lors qu’ils ont renoncé à poursuivre son expulsion et que la possibilité lui a été laissée de poursuivre son activité commerciale.
Monsieur [B] peut cependant opposer utilement que par le congé du 12 avril 2022, et surtout par la réponse faite par Monsieur [Y] [K] dans le cadre de la sommation interpellative du 13 avril 2022, les bailleurs ont exprimé une volonté contraire, qu’ils ont d’ailleurs confirmée dans leur assignation du 22 mars 2023 visant toute la parcelle ; qu’ils ne peuvent pas rétracter leur congé sans son accord, et qu’ayant fait le choix d’accepter ce congé et de renoncer à la poursuite du bail, il est fondé à obtenir une indemnité d’éviction sur le fondement de l’article 145-14 du code de commerce.
Dès lors, par les pièces qu’il verse aux débats, il justifie d’un intérêt légitime à voir commettre un expert afin d’apporter au tribunal qui sera éventuellement saisi tout élément de fait permettant de chiffrer l’indemnité d’éviction à laquelle il est en droit de prétendre.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Mme [U] [D] épouse [I], [Adresse 3],
courriel : [Courriel 6]
aux fins de :
1°) se transporter sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire précisément l’entrepôt objet du bail commercial, situé [Adresse 5], et donner tous éléments utiles quant à sa situation, et quant à l’environnement urbain dans lequel il se situe ;
3°) fournir tous éléments utiles pour estimer l’éventuelle indemnité d’éviction, notamment les frais de réinstallation, les frais de mutation, l’éventuel trouble commercial lié au transfert, l’éventuelle perte de stock, les éventuelles indemnités de licenciement du personnel ;
4°) faire toutes observations utiles ;
5°) établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
Dit que si les parties se concilient, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de QUATRE mois à compter de la consignation
Dit que Monsieur [B] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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