Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02979 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Industrie chambre 2 - RG n° F 18/04983
APPELANTE
SARL BD F.I.C
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
INTIMÉ
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 2014, M. [P] a été engagé à compter du 24 mai 2014 par la société BD F.I.C en qualité d'ouvrier calorifuge.
La société BD F.I.C emploie habituellement moins de onze salariés et ses relations contractuelles de travail sont régies par la convention collective du bâtiment ouvriers de la région parisienne (moins de dix salariés).
Après avoir été convoqué par lettre du 8 mars 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2018, M. [P] a été licencié pour faute grave le 22 mars 2018.
Contestant tant la régularité que le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits durant la relation contractuelle de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 4 juillet 2018, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner la société BD F.I.C à lui verser les sommes suivantes :
° rappel de salaire sur mise à pied : 910,02 euros,
° congés payés afférents : 91 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 3 640,08 euros,
° congés payés afférents : 364 euros,
° indemnité de licenciement : 1 911,04 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,
° remboursement de la carte de transport : 1 240,80 euros,
° indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10 920,24 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
Il sollicitait également la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat de travail.
La société BD F.I.C a conclu à l'irrecevabilité de certaines pièces de M. [P] comme ayant été communiquées tardivement, à la limitation de la somme due au titre des frais de transport à 369,65 euros, au débouté de M. [P] et à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes suivantes :
° 1 000 euros en réparation du préjudice d'image,
° 9 000 euros en réparation du préjudice économique,
° 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- Dit le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société BD F.I.C à verser à M. [P] les sommes suivantes :
° rappel de salaire sur mise à pied : 910,02 euros,
° congés payés afférents : 91 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 3 640 euros,
° congés payés afférents : 364 euros,
° indemnité de licenciement : 1 558,50 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 820,04 euros,
° remboursement des frais de transport : 369,65 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 900 euros,
- Condamné la société BD F.I.C à remettre à M. [P] un bulletin de paie, un certificat de travail une attestation Pôle Emploi conformes à la décision.
La société BD F.I.C a interjeté appel de la décision le 19 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser certaines sommes à M. [P],
Statuant à nouveau,
- Dire que les pièces communiquées par M. [P] le 13 novembre 2018 étaient irrecevables pour cause de leur tardiveté et auraient dû être écartées des débats,
- Condamner M. [P] à lui payer les sommes de :
° 1 000 euros au titre de son préjudice d'image,
° 9 000 euros au titre de son préjudice économique,
En tout état de cause :
° 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, M. [P] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en son principe,
- Condamner la Société aux sommes suivantes :
° Mise à pied conservatoire : 910,02 euros,
° Congés payés : 91 euros,
° Indemnité compensatrice de préavis : 3 640,08 euros,
° Congés payés afférents : 364 euros,
° Indemnité conventionnelle de licenciement : 1 911,04 euros,
° Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros,
° Remboursement carte transport : 1 240,80 euros (827,20 X 3ans /2)
° Indemnité pour travail dissimulé : 10 920,24 euros,
° Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 décembre 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du même jour.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des pièces produites tardivement
La société BD F.I.C fait valoir qu'à l'issue de l'audience de conciliation tenue le 11 septembre 2018, le Conseil des Prud'hommes avait renvoyé les deux parties à une audience au fond du 17 décembre 2018, en les invitant à transmettre leurs écritures respectives, le 15 octobre 2018 pour M. [P] et le 15 novembre 2018 pour elle-même, mais que M. [P] n'a transmis ses pièces que le 13 novembre et que cette tardiveté l'a placée dans une situation inextricable, en réduisant d'autant le temps qui lui était imparti à la préparation de sa défense, en le ramenant finalement à 2 jours.
Mais, en raison de son appel, la société BD F.I.C bénéficie d'un délai suffisant pour faire valoir devant la cour ses moyens de défense à l'encontre des pièces produites par M. [P] en première instance.
Au surplus, il ressort des motifs du jugement entrepris que, dans le cadre de la procédure orale applicable devant le conseil de prud'hommes, les premiers juges ont entendu les parties sur l'ensemble de leurs moyens de défense à l'audience du 23 janvier 2019, soit plus de deux mois après les conclusions de M. [P].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas ordonné le rejet des pièces n° 1 à 10 de M. [P].
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur le remboursement des frais de transports
Au regard de l'attestation de rechargement de forfaits Navigo du 7 janvier 2019 produite par M. [P], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société BD F.I.C à rembourser à M. [P] la somme de 369,65 euros, au titre de la participation de l'employeur aux frais de transport du salarié, la société BD F.I.C ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de s'être acquittée de cette obligation.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article 'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [P] fait valoir qu'il a été embauché le 19 mai 2014 mais n'a été autorisé à travailler qu'à compter du 10 octobre 2014.
Toutefois, cette seule circonstance qui aurait pu rendre la société BD F.I.C passible de l'infraction d'emploi d'un salarié étranger démuni d'un titre l'autorisant à travailler en France ne caractérise pas l'infraction de travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 du code du travail selon lequel est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [P] soutient que son licenciement lui a été notifié verbalement par l'envoi des documents de fin de contrat sans qu'aucune lettre de licenciement ne lui ait été adressée.
La société BD F.I.C réplique que l'exigence d'une lettre recommandée avec avis de réception n'est pas une condition de validité du licenciement mais n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, que, dans son cas, la lettre de licenciement du 22 mars 2018 a été adressée à M. [P] à la fois par envoi recommandé et par lettre simple, mais que comme à son habitude, le salarié n'a pas réclamé la lettre recommandée, la lettre simple lui étant toutefois parvenue.
Elle affirme, en conséquence, que M. [P] a bien reçu sa lettre de licenciement mais tente de se retrancher par pure mauvaise foi derrière une prétendue absence de lettre recommandée, comme cela est confirmé par le témoignage d'un autre salarié qui indique : '[P] a abandonné le chantier et on l'a plus vu un jour il m'envoie un message vocal comme quoi il a reçu un courrier de la société BD FIC qu'il a été licencié. J'ai toujours le message vocal dans mon téléphone sur Whatsapp. [P] a reçu le courrier'.
Cela étant, aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
La preuve de la notification du licenciement appartient à l'employeur.
Or, si la société BD F.I.C produit une copie de la lettre de licenciement du 22 mars 2018, elle ne verse pas de récépissé de dépôt d'un envoi en recommandé correspondant à celle-ci alors qu'elle le fait pour d'autres courriers adressés à M. [P].
L'attestation du salarié produite par la société BD F.I.C ne peut établir que M. [P] s'est vu notifier son licenciement dès lors que le témoin n'a pas personnellement assisté à une éventuelle remise en main propre de la lettre de rupture et que ses déclarations ne datent pas le message de M. [P]. Ainsi, le courrier qu'aurait évoqué M. [P] peut correspondre aux documents de fin de contrat de travail que le salarié a reconnu avoir reçu et qui lui ont fait déduire que l'employeur avait rompu le contrat de travail.
Ainsi, à défaut d'énonciation au salarié des motifs de la rupture, le licenciement de M. [P] par la société BD F.I.C ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Selon l'article L.1234-9 du même code, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Ainsi, en vertu de l'article R.1234-2 du même code, cette indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
C'est par une exacte application de ces textes que les premiers juges ont condamné la société BD F.I.C à payer à M. [P] une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire, les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement selon des montants non autrement contestés et justement calculés au vu de l'ancienneté du salarié et de sa rémunération brute mensuelle de 1 820,04 euros.
Par ailleurs, selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
M. [P] justifie d'une ancienneté de quatre ans, en années pleines, à la date de la rupture du contrat de travail, ce qui établit l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme comprise en 1 et 5 mois de salaire brut.
Dès lors, compte tenu de l'ancienneté (4 ans), de l'âge (36 ans ) et de la rémunération du salarié à la date de la rupture (1 820,04 euros) et compte-tenu également du fait que M. [P] produit simplement un relevé Pôle Emploi établissant qu'il a perçu l'allocation de retour à l'emploi durant l'année 2021 sans autre explication sur d'éventuelles périodes travaillées entre 2018 et 2021 ou des recherches d'emploi, le jugement sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu des éléments ci-dessus, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de documents de fin de contrat de travail conformes et rejeté la demande d'astreinte, la cour ajoutant, sur ce dernier point, que le risque d'une résistance de la société BD F.I.C dans la remise des documents de fin de contrat de travail n'est pas démontré.
Sur les demandes reconventionnelles de la société BD F.I.C
La société BD F.I.C fait valoir, d'une part, que tous les témoignages produits établissent que M. [P] n'a eu de cesse de dénigrer son employeur lors de ses interventions sur les chantiers, et d'autre part, que la défaillance de M. [P] a engendré le mécontentement de la société VDN Plomberie, qui, par correspondance du 9 mars 2018, a mis un terme au marché pour absence chantier et délai non tenu et que le comportement du salarié lui a ainsi causé un préjudice économique immédiat d'un montant 9 000 euros par la perte du chiffre d'affaires du fait de la rupture du marché, a porté atteinte à l'image de la société et a détérioré sa confiance vis-à-vis de ses partenaires.
Mais, le bien fondé de la contestation du licenciement par M. [P] prive de fondement les demandes en dommages et intérêts de la société BD F.I.C, la cour rappelant au surplus, que seul un licenciement pour faute lourde est susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts au profit de l'employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société BD F.I.C sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'intimé qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BD F.I.C à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BD F.I.C aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT