Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15274 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIAA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021024224
APPELANTE
S.A.S. PARIS RIVER PLAZA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEES
S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [C] [J], gérant, et agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S PARIS RIVER PLAZA, ayant son siège social au [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles PODEUR de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
Assistée par Me Cassandre GIRAUDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
S.E.L.A.R.L. [F] prise en la personne de maître [O], es qualité d'administrateur judiciaire de la sas paris river plaza
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Organisme LANDESBANK HESSEN - THÜRINGEN GIROZENTRALE (HELABA) établissement public,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 4 août 2021, la société Paris River Plaza a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à l'établissement de droit allemand Landesbank Hessen -Thüringen Girozentrale (HELABA), la société Paris River Plaza ayant mis en cause dans cette procédure son administrateur judiciaire, la SELARL Le Baze Charpentier et son mandataire judiciaire, la SCP BTSG.
Par arrêt du 20 mai 2022, la cour tenant compte du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 29 mars 2022 à l'encontre de la société Paris River Plaza, a constaté l'interruption de l'instance.
Par conclusions du 28 juin 2022, la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris River Plaza, est intervenue volontairement à l'instance et a demandé à la cour de :
la dire recevable en son intervention volontaire ;
lui donner acte de son désistement d'appel ;
constater l'extinction de l'instance ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans la présente instance.
L'établissement HELABA n'a pas remis de conclusions d'acceptation de ce désistement. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 février 2022, il a sollicité le rejet des demandes formées par la société Paris River Plaza et son administrateur judiciaire ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR
La SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la société Paris River Plaza ayant interjeté appel de l'ordonnance de référé du 22 juillet 2021, a intérêt à intervenir à la cause. Son intervention volontaire est recevable.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la SCP BTSG agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris River Plaza se désiste sans réserve de l'instance d'appel engagée par cette dernière.
L'intimé n'a pas formé d'appel incident ni formulé de demande reconventionnelle à l'encontre de la société Paris River Plaza à l'exception d'une demande au titre des frais irrépétibles sur laquelle il sera ci-après statué.
Il y a donc lieu de constater ce désistement et de dire qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Aucune considération d'équité ne commandant de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, l'établissement HELABA sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris River Plaza ;
Constate le désistement de l'appel interjeté le 4 août 2021 par la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris River Plaza ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris River Plaza aux dépens de l'instance d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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