Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 12 Décembre 2022
(n° , pages)
N°de répertoire général : N° RG 20/18376 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2AC
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Nora BENDERRADJ, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI lors du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Décembre 2020 par :
Mme [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1996 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE),
demeurant Chez [O] [Adresse 2] ;
non comparante
Représentée par Me Gaëlle BLANOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC100
non comparante
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 07 Novembre 2022 ;
Entendus Me Anne-Laure ARCHAMBAULT - SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, les débats ayant eu lieu en audience publique;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [T] [X], mise en examen du chef de proxénitisme aggravé, a été provisoirement détenue du 28 septembre 2018 au 13 décembre 2018.
Une ordonnance de non lieu la concernant a été rendue le 4 août 2020.
Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2020, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisée des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Puis, par conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 16 mai 2022, Mme [X] a déclaré se désister de ses instance et action contre l'agent judiciaire de l'Etat en raison du protocole transactionnel conclu entre eux.
Selon conclusions reçues le 7 novembre 2022, soutenues oralement, l'agent judiciaire de l'Etat a déclaré accepter le désistement.
Par conclusions déposées le 20 juin 2022, soutenues oralement, le procureur général indique ne pas s'opposer au désistement de la requérante.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [T] [X] accepté par l'agent judiciaire de l'Etat, consécutivement à l'accord intervenu entre eux, ce désistement mettant fin à l'instance et éteignant l'action initiée par la requête du 17 décembre 2020.
Conformément aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
Par ces motifs,
Constatons le désistement d'instance et d'action de Mme [T] [X] et l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour qui en résulte ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
Décision rendue le 12 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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