Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/216
N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJCC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le DEUX MARS A 13 Heures
Nous C.PRIGENT , Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2023 à 19H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [G]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Vu l'appel formé le 28/02/2023 à 19 h 15 par courriel , par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 2/03/2023 à 9 h 45, assistée de C.OULIE , greffière avons entendu :
[F] [G]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [C], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C.GOUIRAN représentant la Préfecture du PUY DE DOME ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 5 mai 2022, le préfet des Alpes Maritimes a pris à l'encontre de M. [F] [G] un arrêté portant interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.
Il a fait l'objet, le 28 janvier 2023, d'une décision de placement en centre de rétention, par le préfet du Puy de Dôme.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge de la liberté et de la détention a joint les requêtes, constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Selon requête du 26 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 27 février 2023 à 19h27, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [G] pour une durée de 30 jours.
M. [F] [G] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour, le 28 février à 19h15.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, et de remise en liberté, il s'est prévalu de l'irrecevabilité de la saisine du juge de la liberté et de la détention la requête du préfet ne contenant pas une lettre des autorités pakistanaises indiquant que M. [G] avait été reconnu et sur le fond, l'absence de diligences suffisantes.
À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours.
M. [F] [G] a déclaré : 'Je ne veux pas retourner au pakistan. Je n'ai jamais accepté d'être pakistanais. Je suis cachemeri. Je ne sais pas pourquoi j'ai été incarcéré. J'ai une maison, un travail et de la famille en Espagne. Personne ne m'a indiqué que je n'avais pas le droit de circuler en France. Je voudrais qu'on m'accorde un délai de 48 h pour rejoindre ma famille en Espagne.'
Le préfet a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces justificatives utiles
Ne constitue pas une pièce justificative utile, devant accompagner la requête en prolongation de la rétention, un courrier des autorités pakistanaises indiquant que M. [F] [G] a été déclaré ressortissant pakistanais.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation sera donc écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que la préfecture, alors que l'intéressé était dépourvu de documents de voyage.
L'administration justifie des éléments suivants:
- le 29 janvier 2023, le préfet du Puy de Dôme a sollicité des autorités pakistanaises l'identification et la délivrance d'un laisser-passer consulaire,
- après réalisation des démarches, le 21 février 2023, un courriel de la DCPAF informait le préfet que les autorités pakistanaises avaient indiqué aux autorités françaises qu'elles avaient reconnu M. [G] en tant que ressortissant pakistanais,
- le jour même le préfet sollicitait du pôle central de l'éloignement du ministère de l'intérieur la réservation d'une place sur un vol pour le Pakistan,
- un routing prévoyant une première disponibilité de vol le 3 mars 2023 était établi.
Il est constaté que les diligences aux fins de l'éloignement de M. [F] [G] ont été menées avec l'efficience requise pour permettre son éloignement et autoriser son maintien en rétention.
Rien ne permet de considérer, en outre, au regard des diligences accomplies et notamment du fait que M. [G] a été reconnu en tant que ressortissant pakistanais, qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement durant le nouveau délai imparti.
Constatant, enfin, que l'appelant est démuni de document d'identité permettant d'ordonner son assignation à résidence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU PUY DE DOME, service des étrangers, à [F] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.OULIE C.PRIGENT.
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