Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 Mars 2024 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 28 MARS 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 21/03212 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPSJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE [Localité 5] en date du 16 Décembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François VACCARO de la - SARL ORVA -VACCCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 5]
ET
INTIMÉE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [E], défenseure syndicale
Ordonnance de clôture : Le 9 octobre 2023
Audience publique du 14 Novembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [Y] a été engagée le 23 septembre 2013 par l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France en qualité de formateur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent pour une durée annuelle de 35,71 heures. Selon avenant du même jour, la durée annuelle a été portée à 913,57 heures.
Divers avenants au contrat ont modifié la durée annuelle de travail.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Une rupture conventionnelle a été conclue le 8 novembre 2018 et la relation de travail a pris fin le 17 décembre 2018.
Par requête envoyée par lettre simple le 28 mars 2019 et reçue par le greffe le 1er avril 2019, Mme [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] aux fins notamment d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet.
Par jugement du 16 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a :
Requalifié le contrat à temps partiel de Mme [T] [Y] en temps plein,
Dit que la date de prescription concernant les créances salariales est le 2 mars 2015,
En conséquence,
Condamné l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France à verser à Mme [T] [Y] les sommes suivantes :
- 64 121,68 euros brut au titre du rappel de salaires
- 6 412,16 euros brut au titre des congés payés afférents
- 200,00 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
- 600,00 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme au jugement ainsi qu'une attestation Pôle emploi et ce sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 15ème jour de retard après notification du jugement,
S'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte,
Rappelé que l'exécution provisoire était de droit en matière de créances salariales et fixé la moyenne mensuelle prévue à l'article R.1454-28 du code du travail à 1 600,00 euros,
Dit que les créances salariales porteraient intérêts à taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
Débouté Mme [T] [Y] du surplus de ses demandes,
Débouté l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier de justice conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2021, l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 5] ;
En conséquence,
Dire et juger que l'ensemble des demandes relatives à des rappels de rémunération sont prescrites pour la période antérieure au 17 décembre 2015 ;
Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] [Y] demande à la cour de :
Requalifier son temps de travail partiel en temps complet, subsidiairement de le requalifier sur le minimum conventionnel soit 806 h annuel
Condamner AOCDTF Prévote de [Localité 5] ll à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
86399.42 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
86399.94 euros brut au titre des congés payés afférents
Ou, si la prescription est applicable au 17 décembre 2015
64713.99 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
6471.40 euros brut au titre des congés payés afférents
Ou, si la demande sur les déplacements est rejetée :
120814.52 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
12081.45 euros brut au titre des congés payés afférents
Ou, si la prescription est applicable au 17 décembre 2015
89978.19 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
8997.82 euros brut au titre des congés payés afférents
A défaut de requalification à temps complet, sur la requalification du minimum conventionnel (806h)
Principal :
16040.91 euros brut sur le temps contractuel
1604.09 euros brut au titre des congés payés afférents
Ou, si la prescription est applicable au 17 décembre 2015
14402.92 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
1440.29 euros brut au titre des congés payés afférents
Ou, si la demande sur les déplacements est rejetée :
22594.28 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
2259.43 euros brut au titre des congés payés afférents
Ou, si la prescription est applicable au 17 décembre 2015
20159.27 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
2015.93 euros brut au titre des congés payés afférents
A défaut de requalification des 806h, sur le non-paiement des heures d'avenant
653.39 euros brut sur le non-paiement des heures d'avenant
65.34 euros brut au titre des congés payés afférents
Ou, si la prescription est applicable au 17 décembre 2015
232.53 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
23.25 euros brut au titre des congés payés afférents
Ou, si la demande sur les déplacements est rejetée :
930.12 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
93.01 euros brut au titre des congés payés afférents
Ou, si la prescription est applicable au 17 décembre 2015
328.90 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
32.89 euros brut au titre des congés payés afférents
Sur la majoration des heures d'avenant
3691 .43 euros brut au titre des majorations sur les heures d'avenant
369.14 euros brut au titre des congés payés afférents
Ou si la prescription est applicable au 17 décembre 2015
2278.08 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
227.81 euros brut au titre des congés payés afférents
Ou, si la demande sur les déplacements est rejetée :
5188.18 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
518.82 euros brut au titre des congés payés afférents
Ou, si la prescription est applicable au 17 décembre 2015
3169.10 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
31.69 euros brut au titre des congés payés afférents
Sur les heures complémentaires
6514.29 euros au titre des heures complémentaires sur les années sans avenant
651.43 euros au titre des congés payés afférents
Ou, si la prescription est applicable au 17 décembre 2015
1194.49 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
119.95 euros brut au titre des congés payés afférents
Ou, si la demande sur les déplacements est rejetée :
9222.72 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
922.27 euros brut au titre des congés payés afférents
Ou, si la prescription est applicable au 17 décembre 2015
2623.27 euros brut au titre de la requalification temps partiel en temps complet
262.34 euros brut au titre des congés payés afférents
Sur les déplacements
10278.48 euros au titre de rappel de salaire sur les temps de déplacement
1027.85 euros au titre des congés payés afférents
Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
20000.00 euros au titre de dommages-intérêts
Sur l'article 700 du code de procédure civile
1000.00 euros
Mme [Y] demande que toutes ces sommes portent intérêts à taux légal à compter de l'acte introductif d'instance
De condamner AOCDTF Prévote de [Localité 5] ll, en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire rectificatif et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision
De fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans le délai du
15ème jour à compter du jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents
Que la cour d'appel se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Mme [Y]
Que la totalité des dépens soit mise à la charge de AOCDTF Prévote de [Localité 5] ll, en la personne de son représentant légal, y compris les frais d'huissier de justice en cas d'exécution forcée de la présente décision et y compris les émoluments en sus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 novembre 2023.
Le 14 novembre 2023, en application de l'article 442 du code de procédure civile, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié), les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur la possibilité, si la cour ne faisait pas droit aux prétentions de l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France tendant à l'infirmation des chefs de dispositif du jugement critiqués par elle, de confirmer le jugement.
Par note en délibéré du 28 novembre 2023, Mme [T] [Y] expose avoir considéré que ses conclusions valaient appel incident, l'objet de l'action et le contenu des conclusions d'appel permettant de considérer qu'elle n'a pu qu'avoir la volonté de saisir la cour d'appel des mêmes demandes que celles formées devant le conseil de prud'hommes, d'autant que ce dernier n'avait pas répondu à toutes ses demandes. Elle reconnaît que ses conclusions ne comprennent pas de demande d'infirmation ou de réformation du jugement attaqué. Dans ces conditions, elle demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.
Par note en délibéré datée du 14 novembre 2023, l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France fait valoir qu'à défaut de formulation d'une demande d'infirmation du jugement dans les conclusions de Mme [T] [Y], intimée, il convient de retenir que les conclusions ne contiennent aucun appel incident. Elle considère par ailleurs que faute pour l'intimée de l'avoir sollicité, il n'y a pas lieu à confirmation, en cas de rejet des demandes de l'appelant, du jugement rendu en première instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel incident
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).
Dans le dispositif de ses conclusions du 27 avril 2022, Mme [T] [Y] demande notamment à la cour de :
« Requalifier son temps de travail partiel en temps complet, subsidiairement de le requalifier sur le minimum conventionnel soit 806 h annuel
De condamner AOCDTF Prévote de [Localité 5] ll à payer à Mme [Y] les sommes suivantes [']: »
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [T] [Y] ne sollicite ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement.
L'appel incident n'est donc pas valablement formé.
Ainsi, la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à ce que le montant des dommages-intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail soit porté à 20 000 euros.
Il apparaît que, dans son jugement, le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de Mme [T] [Y] tendant à la condamnation de l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France au paiement des sommes de 10278,48 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de déplacement et de 1027,85 euros au titre des congés payés afférents. Il n'a pas davantage statué sur les demandes relatives à la majoration des heures d'avenant et aux heures complémentaires.
L'effet dévolutif n'opérant pas, la cour d'appel n'a pas le pouvoir de réparer les omissions de statuer affectant le jugement déféré (2e Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n° 95-18.923, Bull. 1997, II, n° 250).
Il y a donc lieu de considérer que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.676, Bull. 2015, II, n° 266).
Il ne saurait donc être déduit de l'irrecevabilité de l'appel incident que Mme [T] [Y] ne sollicite pas la confirmation du jugement, même en ses dispositions qui lui sont favorables, et qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France et d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes (en ce sens, 2e Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 08-15.947, Bull. 2009, II, n° 103). Il y a donc lieu de se prononcer sur les mérites de l'appel principal.
Sur la requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet
Aux termes de l'article L. 212-4-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L'article L. 212-4-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 décembre 1993 précitée, prévoit que dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Selon l'article L. 3123-33 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
L'article L. 3123-34 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée, prévoit que le contrat de travail intermittent peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Le recours au contrat de travail intermittent est prévu par l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'avenant du 11 octobre 1993 étendu par arrêté du 24 décembre 1993.
L'employeur ne soutient pas entrer dans la catégorie, prévue par l'article 6.2. de la convention collective du 10 juin 1988, des organismes où, en raison d'un fonctionnement spécifique, les périodes d'intervention et la répartition des heures de travail sur ces périodes ne peuvent pas être prévues. Par conséquent, en application de l'article 6.1., le contrat de travail doit mentionner les périodes pendant lesquelles le salarié travaille et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Les accords d'entreprise conclus le 24 décembre 1999 et le 15 octobre 2014 au sein de l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France prévoient la possibilité de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittent avec les formateurs.
Le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein (Soc., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-12.332, Bull. 2016, V, n° 116).
Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu le 23 septembre 2013 fixe la durée annuelle de travail de la salariée à 35,71 heures, précisant que cette durée est calculée du 1er septembre au 31 août de chaque année. Il prévoit qu'un calendrier annuel ou planning est annexé au contrat.
L'avenant conclu le 23 septembre 2013 prévoit que, pour l'année scolaire 2013-2014, la durée de travail de Mme [T] [Y] est de 913,57 heures.
Ni le contrat de travail ni les avenants successifs ne définissent les périodes travaillées et les périodes non travaillées. Aucun calendrier annuel de travail ou emploi du temps n'est annexé au contrat de travail et aux avenants successifs.
Il apparaît par conséquent que l'employeur n'a respecté ni les dispositions de l'article 6.1. de la convention collective ni les stipulations de l'article VII de l'accord d'entreprise du 24 décembre 1999 et de l'article X de l'accord d'entreprise du 15 octobre 2014.
Dans ces conditions, ni le contrat de travail ni les avenants ne définissant les périodes travaillées et non travaillées, il y a lieu de requalifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet (en ce sens, Soc., 5 avril 2018, pourvoi n° 17-11.842 concernant une salariée engagée en qualité d'enseignante selon contrat de travail intermittent à durée indéterminée par l'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France).
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, sauf à préciser que le contrat conclu par Mme [T] [Y] n'est pas un contrat à temps partiel mais un contrat intermittent.
Sur les conséquences pécuniaires de la requalification
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).
La relation de travail a pris fin le 17 décembre 2018, à la date prévue par la convention de rupture conclue le 8 novembre 2018 entre les parties.
Mme [T] [Y] a saisi la juridiction prud'homale par requête envoyée le 28 mars 2019 et reçue par le greffe le 1er avril 2019.
Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 17 décembre 2015.
Sur la créance de rappel de salaire
La demande de rappel de salaire peut porter sur l'intégralité de la période comprise entre le 17 décembre 2015 et le 17 décembre 2018, étant précisé, s'agissant de décembre 2015, que la demande concerne l'intégralité du salaire afférent à ce mois.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France à payer à Mme [T] [Y] les sommes de 52'753,85 euros brut à titre de rappel de salaire et de 5 275,38 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019, date de réception par l'employeur de la lettre recommandée de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu d'ordonner à l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France de remettre à Mme [T] [Y] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la présente décision et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Mme [T] [Y] verse aux débats une lettre adressée par elle le 28 juin 2018 au directeur des ressources humaines de l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France afin de lui signaler des propos et attitudes de dénigrement (pièce n° 60). La salariée relate que deux préposés de l'association, dont elle donne les noms, l'accusent auprès des formateurs et salariés du CFA d'être l'auteur d'une lettre anonyme, ce qu'elle conteste. La salariée indique être extrêmement affectée par ces agissements et demande au directeur des ressources humaines d'intervenir afin de lui permettre de poursuivre sa mission au sein de l'association dans des conditions relationnelles normales. Elle fait part de ce qu'elle envisage d'exercer une action en justice sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail, qui dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral.
L'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France ne justifie pas avoir donné suite à cet écrit de la salariée l'alertant d'agissements de collègues susceptibles d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail, peu important à cet égard que Mme [T] [Y] était en arrêt de travail lorsqu'elle a signalé ces faits.
Ce faisant, l'employeur a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [T] [Y] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France aux dépens de première instance et d'appel.
Le juge de l'instance principal ne peut pas se prononcer sur le sort des frais afférents à d'éventuelles procédures civiles d'exécution qui, régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ne sauraient être inclus dans les dépens et sont soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. Il y lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier de justice.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a dit que la date de prescription concernant les créances salariales était le 2 mars 2015, condamné l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France à verser à Mme [T] [Y] les sommes de 64 121,68 euros brut à titre de rappel de salaire et de 6 412,16 euros brut au titre des congés payés afférents, en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme au jugement ainsi qu'une attestation Pôle emploi et ce sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du quinzième jour de retard après notification du jugement, en ce qu'il s'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte, en ce qu'il a dit que les créances salariales porteraient intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et en ce qu'il a condamné l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier de justice ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l'appel incident de Mme [T] [Y] n'est pas valablement formé ;
Requalifie le contrat de travail intermittent conclu par Mme [T] [Y] en contrat de travail à temps complet ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaire de Mme [T] [Y] portant sur la période antérieure au 17 décembre 2015 ;
Condamne l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France à payer à Mme [T] [Y] les sommes de 52'753,85 euros brut à titre de rappel de salaire et de 5 275,38 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;
Ordonne à l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France de remettre à Mme [T] [Y] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la présente décision et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID