Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 430
N° RG 20/02225
N° Portalis DBV5-V-B7E-GC52
[W]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
né le 19 Septembre 1974 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [A] [P] - Entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination 'ABM TRAVAUX'
N° SIRET : 510 760 283
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Florian POMMERET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [P] poursuit en nom personnel, sous la dénomination ABM Travaux, une activité de peinture en bâtiment.
Il a embauché M. [H] [W], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 juin 2015, en qualité d'ouvrier professionnel.
Le 12 septembre 2018, M. [A] [P] a infligé à M. [H] [W] un premier avertissement.
Le 3 juillet 2019, M. [A] [P] a infligé à M. [H] [W] un second avertissement.
Le 12 juillet 2019, M. [A] [P] a convoqué M. [H] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 22 juillet suivant.
Le 25 juillet 2019, M. [A] [P] a notifié à M. [H] [W] son licenciement pour faute grave.
Le 10 octobre 2019, M. [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner M. [A] [P] à lui payer les sommes suivantes :
- 9 115,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 646,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 823,07 euros 'bruts' à titre d'indemnité de licenciement ;
- 800,81 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 ;
- 1 383,23 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- 'débouté M. [H] [W] de sa demande de prescription de la sanction et l'impossibilité d'une double sanction' ;
- débouté M. [H] [W] de sa demande 'de contestation de la légitimité de son licenciement pour faute grave' et de sa demande de dommages et intérêts et l'a débouté de ses demandes d'indemnité de préavis pour un montant de 3 646,14 euros bruts, d'indemnité de
licenciement pour un montant de 1 823,07 euros bruts et de dommages et intérêts pour un montant de 9 115,35 euros ;
- condamné la 'société ABM travaux', en la personne de M. [P], à verser à M. [H] [W] la somme de 1 135,22 euros bruts 'au titre de régularisation et rappel de paie';
- débouté M. [H] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [W] à payer à M. [A] [P] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 14 octobre 2020, M. [H] [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait débouté de sa demande de prescription de la sanction et de l'impossibilité d'une double sanction ;
- l'avait débouté de sa contestation de la légitimité de son licenciement pour faute grave et de ses demandes d'indemnité de préavis pour un montant de 3 646,14 euros, d'indemnité de licenciement pour un montant de 1 823,07 euros et de dommages et intérêts pour un montant de 9 115,35 euros ;
- l'avait débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'avait condamné à payer à M. [A] [P] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2020, M. [H] [W] demande à la cour :
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte qu'il a déposée à l'encontre de M. [O] ;
- de faire droit à son appel et de réformer le jugement entrepris sur les chefs contestés ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner M. [A] [P] à lui payer les sommes suivantes :
- 9 115,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 646,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 823,07 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter M. [A] [P] de toutes ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2021, M. [A] [P] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 avril 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [H] [W] expose en substance :
- que M. [A] [P] ne pouvait fonder son licenciement sur le comportement qu'il lui reproche d'avoir eu chez plusieurs clients de l'entreprise, à savoir M. [L], Mme [Y] et M. [K], car à supposer les faits établis ils avaient déjà été sanctionnés par un avertissement du 3 juillet 2019, étant observé qu'un même fait fautif ne peut être sanctionné deux fois ;
- qu'en outre les faits relatifs au chantier de M. [L] se seraient déroulés en septembre 2018 et seraient donc prescrits ;
- que s'agissant des deux autres séries de faits, aucune date n'est mentionnée et qu'il ne peut être déterminé à quelles dates ils se seraient déroulés ;
- que les griefs relatifs à un soi-disant 'travail au noir' font référence à des travaux de fin janvier et début février 2019 chez M. [I] et sont donc également prescrits ;
- que la même remarque doit être faite au sujet des travaux réalisés au mois d'avril sur le chantier de Mme [U] ;
- que les griefs relatifs au chantier de M. [F] ont déjà été sanctionnés le 3 juillet 2019 ;
- qu'en conséquence il ne reste que les travaux réalisés sur le chantier de M. [O] ;
- que ce dernier a rédigé un document qui ne remplit pas les conditions de forme posées par l'article 202 du Code de procédure civile pour être considéré comme une attestation ;
- qu'en outre ce document n'est pas corroboré par des éléments matériels ;
- qu'il a déposé plainte contre M. [O] pour l'établissement de cette 'attestation mensongère' et qu'il convient donc de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue qui sera réservée à sa plainte ;
- qu'en tout état de cause les faits évoqués dans ce document se sont déroulés dans la première semaine de juillet 2019 et ont donc nécessairement fait l'objet de la sanction qui lui a été infligée le 3 juillet 2019.
En réponse, M. [A] [P] objecte pour l'essentiel :
- que, le 28 juin 2019, au cours de plusieurs visites de clients, il a été informé de ce que M. [H] [W] avait durant les mois précédents commis plusieurs manquements et notamment qu'il avait fait des propositions de 'travail au noir' à ces clients ;
- qu'il avait sanctionné le comportement de M. [H] [W] par un avertissement le 3 juillet 2019 ;
- qu'à aucun moment il a sanctionné M. [H] [W] deux fois pour les mêmes faits mais a seulement notifié à ce dernier des sanctions pour des faits similaires ;
- que de même il n'a pas sanctionné des faits prescrits mais des faits qui venaient d'être portés à sa connaissance, étant rappelé que la prescription court seulement à compter du jour où le fait fautif a été porté à la connaissance de l'employeur ;
- qu'ainsi le 10 juillet 2019, il a été informé par un client, M. [O], que M. [H] [W] poursuivait ses manquements à ses obligations contractuelles en proposant ses services de travail 'au noir' ;
- qu'en outre alors qu'il avait convoqué M. [H] [W] à l'entretien préalable et réfléchissait à la sanction qui allait lui être notifiée, il a été
destinataire d'un courrier d'un client, M. [F], dont il ressortait que le salarié, qui avait débuté les travaux chez ce client le 12 juin 2019, lui avait proposé ses services pour 'travailler au black' ;
- que le licenciement de M. [H] [W] repose bien sur sa faute grave.
A titre liminaire la cour observe que ni M. [H] [W] ni M. [A] [P] ne conteste la décision des premiers juges en ce qu'elle porte sur la condamnation de ce dernier 'au titre de la régularisation et rappel de paie'.
Ensuite il est de principe que la mise en mouvement de l'action publique et a fortiori le simple dépôt d'une plainte pénale n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La cour, observant d'une part que le dépôt de la plainte dont fait état M. [H] [W] est daté du 16 octobre 2020 et que ce dernier n'apporte, près de deux ans plus tard, aucun éclairage au sujet de la suite qui a été réservée à cette plainte et d'autre part que les faits relatés par M. [O] dans la lettre en raison de laquelle M. [H] [W] a déposé plainte ne constituent qu'un pan des griefs aux motifs desquels ce dernier a été licencié pour faute grave, et faisant application de son pouvoir discrétionnaire en la matière, rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [H] [W].
Selon la lettre en date du 25 juillet 2019 que M. [A] [P] lui a adressée, M. [H] [W] a été licencié pour faute grave aux motifs d'une part de son 'très mauvais comportement' avec certains clients de l'entreprise (M. [L], Mme [Y], M. [K]), d'autre part de ce qu'il avait proposé à plusieurs reprises ses services 'pour du travail dissimulé (plus communément appelé travail au noir)', cette lettre précisant d'abord que M. [H] [W] avait travaillé début février 2019 chez M. [I] qui était un ancien client de l'entreprise et avait été rémunéré en espèces, puis qu'au cours de la première semaine de juillet 2019, alors qu'il travaillait sur le chantier de M. [O], M. [H] [W] avait proposé à ce client de 'terminer les travaux moyennant un tarif de 30 euros le mètre carré', ce que ce dernier avait refusé, puis encore qu'au mois d'avril 2019 M. [H] [W] avait proposé ses services à Mme [U], sur le chantier de laquelle il travaillait, et notamment de peindre les murs extérieurs, ce que cette cliente avait refusé et enfin qu'alors qu'il avait été affecté sur le chantier de M. [F], 'semaine 24 (début juin 2019), M. [H] [W] avait proposé à ce client ses services pour terminer les travaux moyennant un règlement en espèces.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, M. [A] [P] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- sa pièce n° 6 : Il s'agit de la lettre de notification du second avertissement que M. [A] [P] a infligé à M. [H] [W] le 3 juillet 2019. Cet avertissement était motivé notamment par la
réalisation par M. [H] [W] de 'travail au noir' chez un client de l'entreprise.
La cour observe que M. [H] [W] n'a jamais contesté cet avertissement et que si, comme le relève à juste titre ce dernier, un même fait ne peut être sanctionné deux fois, le fait sanctionné constitue néanmoins, sauf prescription de la sanction, un précédent dont l'employeur peut se prévaloir pour justifier, en cas de nouveau manquement du salarié, une sanction plus sévère.
- sa pièce n° 7 : il s'agit d'une lettre en date du 23 juillet 2019 rédigée par M. [V] [F], client de l'entreprise, lequel y écrit : 'Nous avons contacté M. [A] [P]....pour effectuer des travaux de peinture à notre domicile. Ceux-ci ont commencé le 12 juin avec son ouvrier et lui-même. Dès le lendemain, j'ai été très surpris que M. [H] [W] me propose ses services pour travailler 'au black' en cas de besoin. Alors quand M. [A] [P] m'a posé la question je n'ai pu que lui confirmer cet état de fait'.
Il ressort clairement de cette lettre que M. [H] [W] a proposé à un client de son employeur de travailler pour lui à titre personnel.
Certes l'article L 1332-4 du Code du travail énonce :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Toutefois en l'espèce les faits relatés par M. [F] sont survenus dans le délai de deux mois de l'article L 1332-4 précité.
Par ailleurs, la lettre en date du 3 juillet 2019 par laquelle M. [A] [P] a notifié à M. [H] [W] son second avertissement ne fait état de 'travail au noir' que chez un seul client et ce alors qu'il se déduit de la pièce n° 7 de M. [A] [P] que M. [H] [W] avait effectivement travaillé, les 23 et 24 avril 2019, pour son compte personnel, chez Mme [R] [U] qui était cliente de l'entreprise. Surtout, dans sa lettre, M. [F] ne signale pas que M. [H] [W] a effectué, pour son compte personnel, un travail à son domicile mais seulement que ce dernier lui a proposé ses services à titre personnel, ce qui conduit nécessairement la cour à exclure que les faits fautifs relatés par M. [F] aient déjà été pris en compte et sanctionnés le 3 juillet 2019.
L'analyse de ces éléments conduit la cour à retenir que M. [A] [P] justifie de la réalité d'un fait imputable au salarié et qui constitue une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait bien impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence ce quoi, la cour déboute M. [H] [W] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement.
Les prétentions initiales de M. [H] [W] étant pour partie fondées, M. [A] [P] sera condamné aux entiers dépens de première instance. En revanche, aucune des demandes réitérées en cause d'appel par M. [H] [W] n'étant fondée, celui-ci sera condamné aux entiers dépens d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [W] l'intégralité des frais par lui exposés en première instance et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que seule une faible partie de ses
prétentions initiales est apparue fondée, M. [A] [P] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, la cour infirmant le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [H] [W] à payer à M. [A] [P] la somme de 1 300 euros à ce titre. Par ailleurs le jugement déféré étant entièrement confirmé en ce qu'il porte sur les demandes formées par M. [H] [W] au titre du licenciement, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [P] l'intégralité des frais par lui engagés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Aussi la cour condamne M. [H] [W] à verser à M. [A] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [H] [W] ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [H] [W] à verser à M. [A] [P] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens et a débouté M. [H] [W] de sa demande sur ce même fondement ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- Déboute M. [A] [P] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- Condamne M. [A] [P] à verser à M. [H] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Et, y ajoutant :
- Condamne M. [H] [W] à verser à M. [A] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,