Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Jérôme VIAL
- Me Myriam HATEM-LEFEBVRE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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5ème chambre
1ère section
N° RG 21/13703
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDQS
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [N] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], de nationalité Française, sans profession, épouse de Monsieur [D] [J] [I] [V], avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation des biens avec participations aux acquets aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me [P], notaire à [Localité 7], en date du 23 mai 1972, préalable à leur union célébrée le [Date mariage 4] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2].
représentée par Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0186
DÉFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, Société Civile coopérative à personnel et capital variables, régie par le livre V du Code Rural, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social se trouve [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Décision du 14 Mai 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/13703 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDQS
représentée par Me Myriam HATEM-LEFEBVRE du Cabinet LEFEBVRE-HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0031 et par Me Adeline DASTe, de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Par un acte notarié reçu les 3 et 4 février 1988, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE (CRCAM) a consenti à la société ELEGANT HOUSE représentée par Monsieur [D] [V], un prêt de 1 500 000 francs.
Monsieur [D] [V] et Madame [E] [N] épouse [V], mariés sous le régime de la séparation de biens, se sont portés cautions solidaires et hypothécaires des engagements de la société ELEGANT HOUSE, affectant hypothécairement leur maison d’habitation sise [Adresse 2] acquise en indivision chacun pour moitié, en garantie de ce prêt.
Par jugement du 2 décembre 1992, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ELEGANT HOUSE.
Le 15 février 1993, la CRCAM a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 574 413,93 francs au titre de l’acte de prêt octroyé à la société ELEGANT HOUSE les 3 et 4 février 1988 par acte notarié, avec en garantie la caution solidaire et hypothécaire des époux [V], et à titre privilégié pour un montant de 881 963,67 francs au titre de deux encours : une ouverture de crédit de 850 000 francs octroyée à la société ELEGANT HOUSE par acte notarié du 15 mars 1990 et un prêt de 300 000 francs octroyé à la société ELEGANT HOUSE par acte sous seing privé du 3 juin 1988 garanti par un nantissement de fonds de commerce.
Ses créances ont été admises à titre privilégié pour la somme de 881 963,67 francs et à titre chirographaire pour la somme de 574 413,93 francs, le 26 juillet 1993.
Par jugement du 23 mai 1995, la procédure collective a été étendue à Monsieur [D] [V] personnellement et par jugement du 3 octobre 1995, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 15 décembre 1995, la CRCAM a déclaré sa créance sur le fondement de l’acte de prêt des 3 et 4 février 1988, dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [V], qui a été admise à titre privilégié pour la somme de 1 878 475,90 francs et à titre chirographaire pour la somme de 51 684,63 francs, le 24 juin 1996.
Par lettre du 1er août 1996, le mandataire liquidateur de la société ELEGANT HOUSE a adressé un chèque à la CRCAM en sa qualité de “créancier nanti - FONDS DE COMMERCE PARIS - [Adresse 6]” pour un montant de 881 963,67 francs.
Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Versailles, saisi par la CRCAM sur le fondement de l’article 815-7 alinéa 3 du code civil pour recouvrer sa créance sur la part de Madame [E] [N] épouse [V], débiteur in bonis, a constaté la déchéance de tout droit et intérêts sur la créance de la CRCAM sur le fondement de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux [V] et ordonné la licitation du bien immobilier à la barre du tribunal, retenant que cette dernière détenait une créance certaine liquide et exigible à l’encontre des époux [V] en leur qualité de caution de la société ELEGANT HOUSE.
Par arrêt du 30 juin 2011, définitif pour ne pas avoir fait l’objet d’un pourvoi, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 19 janvier 2010 en toutes ses dispositions.
Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture des opérations de la cession totale de la société ELEGANT HOUSE, a constaté la reddition des comptes de l’administrateur judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan et a ordonné sa radiation au registre du commerce.
Par ordonnance sur requête du 20 mars 2018, le juge des criées du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé la CRCAM à procéder à des visites du bien, un huissier étant mandaté à cette fin.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 20 mars 2018.
Suivant ordonnance du 14 novembre 2019, le président de la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au motif que les assignations n’avaient pas été remises au greffe par acte électronique.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé cette ordonnance au visa de l’article 16 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d’appel de Paris saisie en tant que cour de renvoi par les époux [V], a déclaré la déclaration d’appel caduque.
Par acte du 25 novembre 2021, Madame [E] [N] épouse [V] a fait assigner la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE (CRCAM) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance du 2 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui n’a pas abouti à un accord.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, Madame [E] [N] épouse [V] demande au tribunal de :
- condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral,
- condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS
ET D’ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET
D’ILE DE FRANCE de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
Madame [E] [N] épouse [V] soutient principalement que la CRCAM n’ignore pas qu’elle ne peut plus être poursuivie en sa qualité de caution mais qu’elle continue abusivement à l’actionner en justice pour être payée d’une créance dont elle ne dispose plus depuis le 30 septembre 2014, date du jugement du tribunal de commerce de Versailles et alors qu’en exécution du jugement rendu le 19 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 juin 2011, elle est déchue des intérêts conventionnels dont le total s’élève à un montant supérieur à sa prétendue créance.
Madame [E] [N] épouse [V] indique être tiers à la procédure de redressement judiciaire de la société ELEGANT HOUSE qui était débitrice principale de la CRCAM au titre du prêt consenti les 3 et 4 février 1988 et que la banque la poursuit en sa qualité de caution hypothécaire du prêt consenti les 3 et 4 février 1988 alors qu’elle n’est plus créancière du débiteur principal.
Il ressort ainsi selon elle des pièces produites par les organes de la procédure collective de la société ELEGANT HOUSE qu’au 21 août 2014, le décompte des créances de cette procédure collective présentait un solde égal à zéro, de sorte que le président du tribunal de commerce de Versailles a décidé de mettre fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan de cession et que le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la reddition des comptes de l’administrateur judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan.
Elle souligne que la CRCAM n’a jamais formulé une quelconque contestation ou observation à la suite de ce décompte des opérations de liquidation et de décision du président du tribunal de commerce de Versailles constatant que le passif est égal à zéro et que ces décisions n’ont jamais fait l’objet d’un quelconque recours ou d’un appel de la part de la CRCAM ni d’aucun autre créancier.
Elle se prévaut de l’article 2290 du code civil et de l’adage “l’accessoire suit le principal”.
Elle fait valoir que la CRCAM s’estime créancière à tort en se fondant uniquement sur sa déclaration de créance en date du 15 février 1993 en occultant totalement les opérations de liquidation judiciaire qui ont eu pour conséquence que le tribunal en charge de ces opérations de liquidation constate que le solde du passif de la société ELEGANT HOUSE est égal à zéro.
Madame [E] [N] épouse [V] fait aussi valoir que par jugement du 19 janvier 2010 confirmé en appel (arrêt du 30 juin 2011), le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la déchéance de tout droits à intérêts conventionnels sur la prétendue créance de la CRCAM.
Or, il ressort selon elle du tableau d’amortissement que le montant total des intérêts au taux conventionnel dudit prêt de trésorerie s’élève à la somme de 102 754,45 euros.
Elle argue de ce que le montant des “intérêts les plus importants” sont ceux figurant au début du prêt et que selon la jurisprudence, la totalité des paiements effectués à titre d'intérêts seront imputés sur le capital.
Elle souligne que la banque refuse de communiquer un décompte déduit des intérêts et d’effectuer le calcul des intérêts, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Elle fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a lieu de déduire l’ensemble des intérêts contractuels appliqué au prêt, de sorte que la créance de la CRCAM est “une nouvelle fois éteinte”.
Sur l’abus de droit, Madame [E] [N] épouse [V] expose que la CRCAM la poursuit abusivement en justice avec son époux depuis l’année 2006 en leur qualité de caution hypothécaire du prêt consenti en 1998 à la société ELEGANT HOUSE, pour procéder à une vente forcée de leur domicile afin de payer une créance éteinte.
Elle souligne que la CRCAM multiplie les tentatives pour procéder à la vente forcée de son domicile alors qu’elle n’ignore pas être prescrite dans son action en recouvrement de la créance selon les dispositions l’article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile sanctionnent les procédures abusives par le paiement d’une amende civile mais également par l’octroi de dommages et intérêts.
Elle insiste sur le fait que la CRCAM, “établissement bancaire de dimension internationale”, accepte sans aucune réserve que le passif de la débitrice principale soit égal a zéro mais continue de poursuivre à tort et en toute connaissance de cause les cautions.
Elle soutient que ce faisant, la CRCAM commet volontairement une faute “dont le caractère est la mauvaise foi, la malice et l’intention de nuire”, ce qui lui cause un préjudice moral puisque ces procédures ont généré pour elle un trouble de santé important (troubles du sommeil, stress important).
Elle indique enfin que la Cour de cassation n’exige plus de caractériser la faute de celui qui engage une procédure pour constater l’abus de droit d’ester en justice.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023, la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE (CRCAM) demande au tribunal de :
- débouter Madame [E] [N] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Madame [E] [N] épouse [V] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [E] [N] épouse [V] aux entiers dépens.
La CRCAM soutient qu’il ressort des éléments de faits et de procédure qu’on ne peut aucunement considérer que la créance dont elle dispose en vertu de l’acte de prêt des 3 et 4 février 1988 consenti à la société ELEGANT HOUSE et pour lequel les époux [V] se sont portés cautions solidaires et hypothécaires, présenterait “un solde égal à zéro”, dès lors que ces derniers n’ont rien versé en remboursement de leur dette.
Elle fait valoir qu’aucune des pièces communiquées en demande ne démontre que cette créance aurait été réglée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ELEGANT HOUSE, précisant ne pas nier avoir reçu en 1996 une somme de 881 963,67 francs mais qu’il ressort clairement du courrier émanant du commissaire à l’exécution du plan de cession que cette somme lui a été versée en remboursement des créances privilégiées, en vertu d’un nantissement sur le fonds de commerce, et dans le cadre du plan de cession.
Elle indique ne pas contester avoir reçu le règlement des créances qu’elle avait déclarées titre privilégié dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ELEGANT HOUSE, et ce à la suite du plan de cession qui a été ordonné.
Elle fait en revanche valoir qu’elle n’a jamais reçu le paiement de sa créance qui avait été admise à titre chirographaire à hauteur de 87 568,69 euros et que c’est précisément ce que lui avait indiqué le mandataire judiciaire dans un courrier du 10 avril 2012, établi à la fin des opérations de cession.
Elle explique que c’est pour cette raison qu’elle s’est résolue à mettre en œuvre la licitation du bien indivis appartenant aux cautions hypothécaires, en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Versailles 19 janvier 2010 et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 30 juin 2011, qui sont définitives et qui ont autorité de chose jugée, ce que la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 6 octobre 2022.
La CRCAM oppose ensuite à la demanderesse qui indique que sa créance serait éteinte à son encontre, aux motifs que, du fait que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 juin 2011 qui aurait prononcé la déchéance du droit aux intérêts, le montant des intérêts qu’elle devrait serait supérieur au montant de la créance qu’elle fait valoir, dans la mesure où :
- elle évoque, sans en justifier, un montant total des intérêts dus au titre du prêt, d’un montant de 102 754,45 euros et qu’il est particulièrement “inique” de retrancher du montant de sa créance la totalité des intérêts, pour toute la durée du prêt, tels qu’ils figurent dans le tableau d’amortissement, alors que le prêt a très rapidement cessé d’être remboursé ;
- aucune décision de justice ne l’a condamnée à rembourser une quelconque somme à la demanderesse au titre des intérêts résultant du contrat de prêt objet du présent litige et cette dernière ne justifie d’aucun titre exécutoire lui permettant de justifier à cet égard d’une créance liquide et exigible son encontre.
La CRCAM argue enfin du fait que :
- Madame [E] [N] épouse [V] n’a eu de cesse de multiplier les recours et procédures depuis de très nombreuses années, alors que jusqu’à présent l’ensemble des décisions rendues lui ont donné raison à elle ;
- Madame [E] [N] épouse [V] ne justifie d’aucun préjudice particulier résultant de la mise en œuvre des procédures à son encontre, alors qu’avec la plus parfaite mauvaise foi, elle a réussi à mettre en échec, ou plutôt à retarder la vente du bien immobilier sur lequel elle avait pourtant accepté de consentir un cautionnement hypothécaire au moment de la souscription du prêt.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 3 avril 2024 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 14 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui peut ouvrir droit à des dommages et intérêts s’il dégénère en abus caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
Une condamnation fondée sur l’abus du droit d’ester en justice suppose donc la preuve d’une faute et le caractère abusif d’une procédure ne peut se déduire du seul impact psychologique des demandes sur la partie défenderesse et du préjudice qu’elle a pu subir de ce fait.
En l’espèce, au-delà du fait qu’est en jeu la vente forcée de son domicile ce qui est de nature à faire subir à Madame [E] [N] épouse [V] un préjudice d’anxiété, néanmoins non prouvé au cas présent, il ne s’en déduit pas pour autant une intention malveillante de la CRCAM et rien ne permet pas d’affirmer que le but de cette dernière dans les procédures qu’elle a diligentées était de nuire à Madame [E] [N] épouse [V].
Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de considérer que la CRCAM a engagé des procédures contre Madame [E] [N] épouse [V] avec une légèreté blâmable.
Le tribunal relève d’ailleurs que la demande telle que formée par Madame [E] [N] épouse [V] dans le cadre d’une instance autonome par rapport à celles qui constitueraient des abus de droit, l’obligerait à revenir sur des décisions de justice définitives, au mépris de l’autorité de la chose jugée.
Madame [E] [N] épouse [V] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Partie perdante, Madame [E] [N] épouse [V] sera condamnée aux dépens.
Elle est également condamnée à verser à la CRCAM une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il apparaît équitable de fixer à 3 500 euros.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [E] [N] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [E] [N] épouse [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE (CRCAM) la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [N] épouse [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024
Le Greffier Le Président